Tribunal judiciaire de Lyon, 21 août 2026, 25/03260
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • signature • preuve • remboursement • banque • résolution • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/03260
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 21 août 2026, n° 25/03260
- Identifiant Judilibre :6a889713195da062e075f65b
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Résumé
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Parties demanderesses
BPCE FINANCEMENT
défendu(e) par COMIGNANI Federico
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
défendu(e) par COMIGNANI Federico
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOHLER Arnaud
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3C2V
Jugement du :
21/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMIGNANI (T.834)
Expédition délivrée
à : Me KOHLER (T.1655)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : GAVAGGIO Anna
GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d'une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1655
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024.
d'autre part
Date de la première audience : 04 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 5 novembre 2019, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [P] [C] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros, au taux débiteur de 2,84 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 525,83 euros, hors assurance.
Le contrat de crédit prévoit que la société BPCE FINANCEMENT est chargée du recouvrement des sommes dues à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier du 2 novembre 2023, l'organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [P] [C] de payer la somme de 2 359,33 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société anonyme BPCE FINANCEMENT et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ont fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Le condamner au paiement de la somme de 27 149,94 euros au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 2,84 % à compter de l'assignation, A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit et condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 27 149,94 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande de justice,Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 4 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de répliquer et a finalement été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, les sociétés BPCE FINANCEMENT et Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, représentées par leur conseil, ont indiqué maintenir l'ensemble de leurs demandes et ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai de paiement.
Monsieur [P] [C], assisté de son conseil, soutient que le contrat de prêt serait nul, faisant valoir que, faute d'horodatage et de preuve permettant d'établir la date de sa signature, le prêteur ne justifierait pas du respect du délai légal applicable au déblocage des fonds. Il invoque également, au titre de la nullité, un problème tenant à la preuve de l'envoi du contrat et à la certification de sa signature électronique.
S'il ne conteste pas, en revanche, le montant de la dette, il fait également valoir que la lettre de mise en demeure ne notifie pas la déchéance du terme et sollicite, en conséquence, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Il sollicite également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence de preuve de la régularité de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et eu égard à l'insuffisance de la vérification de sa solvabilité par l'organisme bancaire.
Monsieur [P] [C] sollicite en tout état de cause l'octroi d'un délai de paiement de vingt-quatre mois. Il indique percevoir des revenus d'un montant de 960 euros par mois au titre d'une pension d'invalidité, être sans domicile et être accompagné par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Il précise avoir un enfant étudiant.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L.312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt produit aux débats, après application de la règle d'imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juin 2023. L'assignation ayant été délivrée le 31 octobre 2024, l'action a été engagée dans le délai de deux ans suivant cet incident. L'action des sociétés BPCE FINANCEMENT et Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est en conséquence recevable. Sur la régularité du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon l'article 1367 du même code, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans les conditions fixées par décret. Il appartient à celui qui se prévaut d'un écrit signé électroniquement, lorsque la signature est contestée, d'établir les éléments permettant d'en vérifier la fiabilité. En l'espèce, la banque ne produit aucun fichier de preuve, certificat électronique, piste d'audit ou autre document technique permettant d'établir que la signature du contrat de prêt versé aux débats bénéficie de la présomption de fiabilité attachée à une signature électronique qualifiée. Il s'ensuit que la banque ne peut se prévaloir d'une telle présomption. Toutefois, l'absence de signature électronique qualifiée ne prive pas, à elle seule, l'écrit électronique de toute force probante. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments produits, si l'écrit permet néanmoins d'identifier son auteur et de garantir son lien avec l'acte auquel il se rapporte. En l'espèce, le contrat produit aux débats comporte l'identification de Monsieur [P] [C] comme emprunteur et la mention d'une signature électronique effectuée à son nom le 5 novembre 2019. Les conditions générales du procédé de signature électronique sont également produites. En outre, Monsieur [P] [C] ne conteste pas avoir bénéficié du financement ni le montant de la créance réclamée, et l'historique du prêt fait apparaître l'exécution du contrat par le remboursement de plusieurs échéances. Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des éléments extrinsèques corroborant l'engagement résultant du contrat signé électroniquement. La contestation de Monsieur [P] [C] ne suffit dès lors pas à remettre en cause la force probante du contrat. Le contrat de prêt doit en conséquence être tenu pour établi et opposable à Monsieur [P] [C]. Sur la demande de nullité du contrat fondée sur le délai de déblocage des fonds Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de cette disposition est susceptible d'entraîner la nullité du contrat de crédit. En l'espèce, le contrat produit aux débats porte la mention d'une signature électronique au nom de Monsieur [P] [C] le 5 novembre 2019. Il ressort par ailleurs de l'historique de compte relatif au prêt et versé en demande que les fonds ont été débloqués le 19 novembre 2019. Monsieur [P] [C] ne rapporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause cette date de versement des fonds. Dès lors, le délai légal de sept jours ayant ainsi expiré avant la date du déblocage des fonds, aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation n'est caractérisée. La demande de nullité du contrat fondée sur les conditions de déblocage des fonds sera en conséquence rejetée. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il appartient au prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme d'établir que celle-ci est régulièrement intervenue conformément aux stipulations contractuelles. Il appartient par ailleurs au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant. En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire (IV-9) prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du crédit en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, sans autre formalité qu'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Toutefois, force est de constater que le courrier de mise en demeure du 2 novembre 2023 adressé à l'emprunteur enjoint Monsieur [P] [C] de régler la somme de 2 359,33 euros dans un délai de huit jours. De surcroît, ce courrier est manifestement revenu à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». En l'absence de délai raisonnable laissé à l'emprunteur pour régler la dette, délai de huit jours qui n'est au surplus pas conforme aux stipulations contractuelles, et, en tout état de cause, à défaut de preuve de remise du courrier, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la banque. Toutefois, il résulte de l'historique de compte et du détail de créance versés aux débats que monsieur [P] [C], qui ne conteste d'ailleurs pas les impayés, a manqué à son obligation en paiement en cessant de régler en totalité les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de juin 2023. De ce fait, l'organisme de crédit justifie suffisamment d'un manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu'il a manqué de façon récurrente à son celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. La banque est en conséquence en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû au titre du contrat de crédit renouvelable. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article L.341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment par l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il appartient au prêteur qui sollicite le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit de justifier du respect de son obligation de vérification de la solvabilité. En l'espèce, pour justifier de la vérification de la solvabilité de Monsieur [P] [C], la banque produit uniquement un avis d'imposition 2019 relatif aux revenus de l'année 2018. Cette seule pièce ne permet pas d'établir que la banque a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En particulier, elle ne permet pas, à elle seule, d'apprécier l'ensemble des ressources et des charges de Monsieur [P] [C] au moment de la conclusion du contrat, ni sa capacité effective à faire face aux échéances du crédit consenti pour un montant de 40 000 euros sur une durée de 84 mois. La banque ne rapportant ainsi pas la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité, le manquement aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation est caractérisé. Ce manquement étant, à lui seul, de nature à entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, il n'est pas nécessaire d'examiner le moyen, également soulevé par Monsieur [P] [C], tiré de l'absence de consultation du FICP. Il y a en conséquence lieu de prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts. Sur le montant des sommes dues au titre du crédit Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, lorsque les conditions permettant l'exigibilité immédiate du prêt sont réunies. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'est pas déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l'article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l'absence de clause prévoyant l'anatocisme des intérêts. Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi que le premier impayé non régularisé est daté de juin 2023. Eu égard au tableau d'amortissement, à l'historique de compte et au détail de créance versés aux débats, l'emprunteur a réglé la somme de 24 039,79 euros. En effet, toutes les échéances jusqu'en mai 2023 et une partie de l'échéance de juin 2023 ont été réglées, les échéances échues impayées s'élevant d'après l'historique de compte et le détail de créance à la somme de 2 359,33 euros. Par ailleurs, en l'état de la déchéance du droit aux intérêts, l'indemnité légale de 8% est réduite à zéro, en application de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, monsieur [P] [C] est condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, seule cocontractante de l'emprunteur, la somme de 15 960,21 euros (40 000 - 24 039,79). Sur les intérêts assortissant la condamnation Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l'application de l'article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu'il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu'il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l'objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l'application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l'application du taux légal majoré ou non affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l'espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de délai de paiement de monsieur [P] [C] Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [P] [C] expose percevoir des revenus mensuels de 960 euros au titre d'une pension d'invalidité, être sans domicile et être accompagné par le CCAS. Il indique également avoir un enfant étudiant à charge. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par les sociétés demanderesses, établissent une situation financière difficile. Les demanderesses ne s'opposant pas à l'octroi d'un délai de paiement, il apparaît justifié, au regard de la situation respective des parties et du montant de la dette retenue, d'accorder à Monsieur [P] [C] un délai de paiement de vingt-quatre mois. Le paiement de la somme due sera en conséquence échelonné selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure. Toutefois, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoireAux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action engagée par la société BPCE FINANCEMENT et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [P] [C] ; DIT que le contrat de crédit conclu le 5 novembre 2019 est opposable à Monsieur [P] [C] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit du 5 novembre 2019 d'un montant de 40 000 euros au taux débiteur de 2,84 % l'an ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel du 5 novembre 2019 d'un montant de 40 000 euros au taux débiteur de 2,84 % l'an liant monsieur [P] [C] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commission relatifs à ce contrat ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 15 960,21 euros (quinze mille-neuf-cent-soixante euros et vingt et un centimes) au titre du solde du prêt, cette somme ne portant aucun intérêt, même au taux légal ; AUTORISE Monsieur [P] [C] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 (deux cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DIT que les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai ainsi accordé ; DÉBOUTE les sociétés BPCE FINANCEMENT et Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens, étant précisé que le recouvrement de ces derniers devra se faire, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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