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Tribunal judiciaire de Pontoise, 1 juillet 2026, 26/00517

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • provision • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse CPAM DU VAL D'OISE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUDET Renan
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Texte intégral

DU 01 Juillet 2026 N° minute : N° RG 26/00517 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE66 Madame [S] [L] C/ Caisse CPAM DU VAL D'OISE Monsieur [O] [P] S.A.S. RELYENS Mutual Insurance TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDEUR: Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 139 DÉFENDEURS: Caisse CPAM DU VAL D'OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non representé Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 6] représenté par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 286, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485 S.A.S. RELYENS Mutual Insurance, dont le siège social est sis [Adresse 7] non representé ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant exploits des 16,17 et 29 janvier 2024, Mme [S] [L] a fait assigner le docteur [O] [P], la SAS Clinique [C] [J], la CPAM du Val d'Oise et l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) afin de solliciter une expertise au titre du dommage corporel subi. Par ordonnance en date du 03 mai 2024, le juge des référés du tribunal de Pontoise a ordonné la mesure d'expertise sollicitée et désigné en qualité d'expert Mme [V] [M] [Y]. Une réunion d'expertise a été organisée le 17 janvier 2025 et l'expert a rendu son rapport définitif le 08 février 2025, à défaut de dires des parties. Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 23 mars, 24 mars et 1er avril 2026, Mme [S] [L] a fait assigner en référé la CPAM du Val d'Oise, le docteur [O] [P] et la société RELYENS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir : Ordonner une expertise confiée à tel Expert, neurochirurgien, tel le Docteur [V], avec possibilité pour celui-ci de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, Condamner le Docteur [P], garanti par son assurance RELYENS, à payer à Madame [L] à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices, la somme de 77.349 euros, Condamner le Docteur [P], garanti par son assurance RELYENS, à payer à Madame [L] au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 euros. Statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a fait valoir que, suite aux opérations d'expertise réalisées, l'expert avait considéré que le geste opératoire réalisé par le docteur [P] pouvait être qualité d'une maladresse chirurgicale fautive par non-maitrise du geste. Elle a exposé que l'expert avait conclu que l'état de Mme [L] n'était pas consolidé et préconisé un nouvel examen dans un an à 18 mois. Elle a soutenu que l'état séquellaire de Mme [L] s'était stabilisé justifiant ainsi qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avec une mission d'expertise de type ANADOC et que le docteur [V] soit à nouveau nommée. S'agissant de sa demande indemnitaire provisionnelle complémentaire à hauteur de 77.349 euros, elle a fait valoir que le montant était justifié par les conclusions médicales et pièces versées aux débats. Le docteur [O] [P], représenté par son avocat, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitant que cette dernière soit uniquement post-liquidation. Il ne s'est pas opposé à la désignation du Docteur [V], réclamant toutefois une mission classique et non une mission ANADOC. Par ailleurs, il s'est fermement opposé à la demande de provision formulée par la demanderesse en faisant valoir que le juge des référés n'était pas compétent pour liquider les postes de préjudices et en précisant qu'une provision de 20.000 euros avait déjà été allouée à la demanderesse. A titre subsidiaire, en cas d'octroi d'une provision, il a sollicité qu'elle n'excède pas la somme forfaitaire de 20.000 euros. Assignées à personne morale, la CPAM du Val d'Oise et la société RELYENS n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale d'expertise : En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte du rapport définitif déposé le 08 février 2025 par le Docteur [V] que la date de consolidation ne pouvait être fixée et qu'un nouvel examen était à envisager dans un an à 18 mois. La demanderesse soutient que son état s'est stabilisé et sollicite une mesure d'expertise post-consolidation Le Docteur [P] ne s'oppose pas à la mesure sollicitée par a demanderesse. Ainsi, en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mission dite « ANADOC », la mission retenue par la juridiction apparaissant suffisante pour assurer à la victime une indemnisation intégrale de son préjudice. Sur la demande provision à valoir que l'indemnisation de son préjudice En vertu des dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence. Mme [L] [S] sollicite une provision de 77.349 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, soit : - préjudices extrapatrimoniaux : périodes de déficit fonctionnel temporel retenues par l'expert, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudices d'agrément, préjudice esthétique permanent, définitif fonctionnel permanent -> 20.000 € après déduction de la provision de 20.000 € déjà versée, soit des préjudices extrapatrimoniaux estimés à 40.000 € - préjudices patrimoniaux : *tierce personne temporaire : 10.669 € *frais divers : 1.200 € *perte de gains professionnels actuels : 45.480 € Aux termes de son rapport définitif déposé le 08 février 2025, le Docteur [V] a considéré que le geste opératoire réalisé par le Docteur [P] était une maladresse chirurgicale fautive par non-maitrise du geste. Le Docteur [P] n'a pas contesté les conclusions du Docteur [V] concernant le principe de sa responsabilité, ni formulé aucun dire. En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [S] [L] n'est pas contestable. Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a déjà perçu une provision de 20.000 euros le 16 avril 2025 par la société RELYENS en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle du Docteur [P], à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 15 novembre 2023. Le Docteur [P] s'oppose au versement d'une nouvelle provision à titre principal et propose que celle-ci soit limitée à 20.000 euros à titre subsidiaire. Il résulte des termes du rapport d'expertise médicale contradictoire établi le 08 février 2025 par le Docteur [V] les éléments suivants : -déficit fonctionnel temporaire total : du 17 au 24 novembre 2023 suivi d'une semaine dans un centre de rééducation jusqu'au 1er décembre 2023, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 2 décembre 2023 au 26 avril 2024 (hôpital de jour), avec aide temporaire 3h par jour, - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 avril 2024 au mois de juillet 2024, avec aide temporaire 1h par jour, - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 2 juillet 2024 jusqu'au jour de l'expertise, avec aide temporaire 3h par semaine, - souffrances endurées : pas inférieures à 3/7 - existence d'un préjudice esthétique temporaire Compte tenu des pièces produites, des conclusions du rapport d'expertise et de la provision déjà allouée, il y aura lieu de condamner le Docteur [P] à payer à Mme [S] [L] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. Sur demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Docteur [P] supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Docteur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert le Docteur : Madame [Y] [V] [M] CHU [Localité 4] Sud - Service de neurochirurgie [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ; - Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ». - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime); - Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ; - Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ; - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ; - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS M. [O] [P] à verser à Mme [S] [L] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; CONDAMNONS M. [O] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNONS M. [O] [P] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier Le Greffier, Le Président,

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