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Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2026, 25/02295

Mots clés
société • prescription • saisie • commandement • prêt • preuve • signification • reconnaissance • recouvrement • règlement • banque • pourvoi • principal • subsidiaire • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Fontainebleau
7 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02295
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 3 sept. 2026, n° 25/02295
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fontainebleau, 7 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a9a97df195da062e0265c4f
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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYDX Décision déférée à la cour : Jugement du 7 janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 24/00947 APPELANTS M. [X], [L], [N] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Mme [K] [U] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Géraud BOMMENEL et Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de Paris, toque : P0570 INTIMÉ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT, RCS de [Localité 3] sous le n°431252121, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [G] [S] IV, représenté par par la société IQ EQ MANAGEMENT, en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertu d'un acte de cession de créance conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 4 décembre 2015 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Mme Saveria Maurel ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par actes des 29 décembre 2004, 7 et 22 septembre 2005 et 18 octobre 2005, la société BNP Paribas a consenti quatre prêts à M. et Mme [H]. 2. Par jugement du 28 mars 2008, signifié le 7 mai suivant, le tribunal d'instance de Montereau a condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société BNP Paribas les sommes de : - 2 815,92 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,873 % l'an à compter du 11 octobre 2006 sur la somme de 2 658,26 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 157,66 euros, au titre du prêt personnel du 29 décembre 2004 ; - 6 987,40 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,51 % l'an à compter du 11 octobre 2006 sur la somme de 6 523,30 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 464,10 euros, au titre du prêt personnel du 22 septembre 2005 ; - 205,64 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an à compter du 11 octobre 2006 sur la somme de 195,23 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10,41 euros, au titre du prêt personnel du 18 octobre 2005 ; - 3 211,40 euros, augmentée des intérêts aux taux conventionnel de 13,90 % l'an à compter du 11 octobre 2006 sur la somme de 2 973,52 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 237,88 euros, au titre de la réserve Provisio du 7 septembre 2005 ; - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Le 4 décembre 2015, la société BNP Paribas a cédé au fonds commun de titrisation [G] [S] IV un ensemble de créances, dont celle qu'elle détenait à l'égard des époux [H]. 4. Le 19 septembre 2023, le FCT [G] [S] IV a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de la cession de créances. 5. Par acte sous seing privé du 21 décembre 2023, le FCT [G] [S] IV a cédé au FCT Absus (le FCT) un portefeuille de créances, dont celle qu'il détenait à l'égard des époux [H]. 6. Par acte du 3 mai 2024, le FCT, ayant pour société de gestion IQ EQ management, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes des époux [H] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Ile-de-France, en recouvrement d'une somme de 12 989,77 euros. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, a été dénoncée aux débiteurs le 10 mai 2024. 7. Par acte du 10 juin 2024, les époux [H] ont fait assigner le FCT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins de contestation de la saisie. 8. Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum les époux [H] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné in solidum les époux [H] à payer au FCT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Pour statuer ainsi, le juge a retenu : - que le FCT justifiait, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, de la signification du jugement du 28 mars 2008 aux époux [H] ; - concernant la prescription de la créance, que les paiements volontaires des époux [H] et la signification à leur égard d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 31 août 2018 avaient interrompu le délai de prescription qui n'était donc pas expiré au moment de la saisie ; - concernant l'opposabilité de la cession de créance, que le FCT justifiait de ce que les époux [H] avaient été informés des cessions de créances ; - concernant la demande d'exonération de la majoration des intérêts, que l'ancienneté de la créance n'était pas un critère d'exonération et que les époux [H] n'apportaient pas la preuve d'une situation qui justifierait de leur accorder une telle exonération ; - concernant la demande de délais de paiement, que la saisie ayant été entièrement fructueuse, cette demande devait être rejetée ; - concernant la demande de dommages et intérêts, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au FCT. 10. Par une déclaration du 22 janvier 2025, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement. 11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

12. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour d'appel de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur action ; - débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum les époux [H] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné in solidum les époux [H] à payer au FCT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - à titre principal, déclarer prescrit le droit à exécution du jugement du 28 mars 2008 ; - à titre subsidiaire, les exonérer de la majoration des intérêts légaux ; En tout état de cause, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 mai 2024 ; - condamner le FCT ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison de son abus de saisie ; - condamner le FCT ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par la société MCS TM, à leur payer la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 13. À titre principal, se fondant sur les articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2240, 2244 et 1315 du code civil, les époux [H] soutiennent qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le jugement du 28 mars 2008, dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils aient procédé à des paiements volontaires, le décompte produit par le FCT étant à cet égard dépourvu de force probante. 14. À titre subsidiaire, ils font valoir, en premier lieu, que leur situation financière s'est dégradée en 2023 et 2024, en deuxième lieu, que la créance alléguée par l'intimée est ancienne de sorte qu'ils avaient oublié son existence et, en dernier lieu, que la créance ayant transité par plusieurs patrimoines, ils ignoraient légitimement l'identité de leur créancier. 15. Par ailleurs, ils considèrent que la saisie est abusive dans la mesure où elle a été pratiquée alors que le créancier savait que la créance était prescrite. 16. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, le FCT demande à la cour d'appel de : - le recevoir en ses demandes, fins, conclusions et le déclarer bien fondées ; - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du 28 mars 2008 ; - débouter les époux [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Par conséquent, - déclarer non fondé l'appel formé par les époux [H] à l'encontre du jugement du 7 janvier 2025

; En conséquence

, - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont : - débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum les époux [H] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné in solidum les époux [H] à payer au FCT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - condamner in solidum les époux [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arfeuillère, avocat au barreau de l'Essonne, par application de l'article 700 du code de procédure civile. 17. Le FCT fait valoir que les paiements volontaires interrompent le délai de prescription et valent reconnaissance de dette, qu'il justifie de ce que les paiements effectués par les époux [H] émanent de ces derniers, que la preuve des paiements volontaires résulte des décomptes du créancier originaire, les acomptes portés dans ces décomptes étant corroborés à la fois par les termes du jugement du 28 mars 2008, par l'échéancier sollicité par les débiteurs eux-mêmes et par l'absence d'éléments contraires susceptibles de remettre en cause ces paiements et que le commandement aux fins de saisie-vente du 31 août 2018 constitue un acte interruptif de prescription. 18. Concernant la demande d'exonération de la majoration des intérêts, il réplique que les époux [H] ne procèdent que par voie d'allégation s'agissant de leur situation financière, que l'ancienneté de la créance ne constitue pas un critère d'exonération et que les appelants ne démontrent pas que la majoration aurait eu pour eux un effet excessif ou inéquitable. 19. Enfin, il considère que la demande indemnitaire n'est pas fondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. MOTIVATION Sur la prescription de la créance : 20. Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 21. Le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. 22. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse (pièce intimé n° 8) a été pratiquée sur le fondement du jugement du 28 mars 2008 qui est revêtu de la formule exécutoire (pièce intimé n° 1) et a été signifié aux appelants, ainsi que l'a relevé le premier juge, par acte du 7 mai 2008 (pièce intimé n° 2). 23. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 24. Aux termes du jugement du 28 mars 2008, le tribunal avait accordé à Mme [H], M. [H] étant non comparant, des délais de paiement en indiquant que celle-ci pourrait s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 150 euros et un 24ème pour le solde, en ajoutant qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible. 25. Pour justifier de l'interruption de la prescription, le FCT produit, notamment : - une lettre du 13 février 2009 adressée par la société BNP Paribas aux époux [H] dans laquelle la banque leur indique que leur dernier règlement est du 5 décembre 2008, lettre à laquelle sont joints six décomptes de créance (pièce intimé n° 14) ; - une lettre de Mme [H] en date du 6 avril 2009 dans laquelle celle-ci indique qu'elle est prête à reverser 150 euros par mois « (') comme je faisais avant ayant eu des difficultés d'argent je ne pouvais vous verser actuellement. Donc voici à la date du 10.05.2009 je vous verserez 150 € tous les mois, et je m'engage à ne rater aucun mois jusqu'à épuisement de ma dette », en y joignant l'avis d'impôt sur les revenus de 2007 (pièce intimé n° 11) ; - une lettre manuscrite de Mme [H] en date du 24 mars 2010 dans laquelle celle-ci indique que « suite à votre courrier concernant tous mes crédits je vous fais une proposition de 100 € par mois si je peux plus je vous verserais plus » (pièce intimé n° 11) ; - une lettre recommandée du 9 janvier 2012 adressée par la société BNP Paribas aux époux [H] dans laquelle la banque constate que leurs versements sont toujours irréguliers et leur indique que, n'ayant plus aucune convenance à leur octroyer des délais, elle prononce la caducité des accords amiables du 30 mars 2010 (pièce intimé n° 11) ; - six décomptes de créances arrêtés au 2 juillet 2012, correspondant à la réserve Provisio, au prêt du 22 septembre 2005 et au prêt du 29 décembre 2004, faisant état d'un certain nombre de versements effectués entre le 20 mai 2008 et le 7 novembre 2011 (pièce intimé n° 10). 26. Les deux lettres des 6 avril 2009 et 24 mars 2010, dans lesquelles Mme [H] propose d'effectuer des versements de 150 puis 100 euros, constituent, au sens de l'article 2240 du code civil, une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Il en va de même en ce qui concerne les versements figurant sur les décomptes établis par la société BNP Paribas qui sont corroborés par les énonciations du jugement du 28 mars 2008 ayant accordé des délais de paiement à Mme [H] et les lettres adressées par cette dernière. A cet égard, le champ d'application de la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est restreint à la preuve des actes juridiques, ainsi qu'il résulte de l'article 1363 du code civil, et cette règle n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, dont les paiements, qui peut être rapportée par tous moyens (1ère Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-14.618, Bull., 2004, I, n° 202 ; 3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.764, Bull. 2017, III, n° 129). 27. Au surplus, à supposer même que l'on ne prenne pas en considération les versements, le FCT justifie avoir délivré, par acte du 31 août 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. et Mme [H] (pièce intimé n° 12), lui-même interruptif de la prescription, dans les dix ans suivants les lettres précitées des 6 avril 2009 et 24 mars 2010, la saisie-attribution litigieuse ayant ensuite été pratiquée moins de dix ans après ce commandement. 28. Dès lors, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription. Sur l'exonération de la majoration du taux des intérêts : 29. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. 30. En l'espèce, le premier juge a retenu à bon droit que l'ancienneté de la dette n'était pas un critère d'exonération de la majoration des intérêts et il en va de même concernant le fait que les débiteurs ignoraient, jusqu'à ce que la cession de créance leur soit signifiée, l'identité de leur créancier. 31. Par ailleurs, si les appelants produisent en cause d'appel leurs avis d'impôts sur les revenus des années 2022, 2023 et 2024 (pièces appelants n° 5, 6 et 7), dont il ressort un revenu fiscal de référence de, respectivement, 26 550 euros, 23 645 euros et 24 230 euros, ces seuls éléments apparaissent insuffisants, en l'absence d'autre information concernant leurs charges, à justifier une exonération de la majoration, alors par ailleurs que des délais de paiement avaient été accordés par le jugement fondant les poursuites. 32. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande d'exonération. Sur la demande de dommages et intérêts : 33. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 34. En l'espèce, la créance du FCT n'est pas prescrite. En outre, aucune disposition n'impose au créancier, après la signification du titre fondant les poursuites, de délivrer une mise en demeure au débiteur ou de contacter ce dernier en vue de parvenir à un accord amiable de règlement avant de pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Il en résulte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du FCT. 35. Dès lors, la saisie n'apparaissant ni inutile ni abusive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 36. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 37. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter le appelants, tenus aux dépens, de leur demande formée sur le fondement de ce texte et de les condamner in solidum à payer au FCT la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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