Cour d'appel d'Orléans, 8 septembre 2026, 25/01094
Mots clés
société • préjudice • condamnation • procès-verbal • preuve • rapport • relever • siège • subsidiaire • contrat • production • propriété • reconnaissance • ressort • sachant
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montargis
20 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :25/01094
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 8 sept. 2026, n° 25/01094
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montargis, 20 février 2025
- Identifiant Judilibre :6aa13bd6195da062e0d2a877
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montargis
20 février 2025
Résumé
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Parties appelantes
LARIVIERE
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LX POITIERS-ORLEANSGUIGNARD Magali du Cabinet 08H08 AVOCATS
SARL STE CHAUSSERON & FILS
défendu(e) par TOTTEREAU - RETIF Amelie
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DAVID Vincent du Cabinet ARCOLE
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIRJEAN Mylène
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/092026
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Mylène SIRJEAN
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Me Vincent DAVID
ARRÊT
du : 08 SEPTEMBRE 2026 N° : - 26 N° RG 25/01094 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGE7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Février 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. LARIVIERE, Société par actions simplifiée au capital de 5 679 440 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro B 055 200 984, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS D'UNE PART INTIMÉES : Madame [N] [G] née le 12 Décembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS S.A.R.L. CHAUSSERON & FILS, SARL au capital de 30.489,80 € immatriculée sous le numéro 419 545 314 du registre du commerce et des sociétés de ORLEANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mars 2025. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 08 SEPTEMBRE 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] a con'é à la société Chausseron & fils des travaux de réfection de la toiture de sa maison d'habitation, comportant la pose d'ardoises commandées auprès de la société [J]. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 15 février 2019, avec réserves, Mme [G] se plaignant de l'apparition de taches blanches sur sa couverture. Le 7 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Montargis, les sociétés Chausseron & fils et [J] aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Le 25 janvier 2023, la société Chausseron & fils a fait assigner en intervention forcée, son assureur, la société Axa France Iard. Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a : - constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard ; - condamné la société [J] à payer à Mme [G] la somme de 24 732,46 euros à titre de travaux de reprise ; - dit que la somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2018 et le 20 février 2025 ; - condamné Mme [G] à payer à l'entreprise Chausseron la somme de 3 242,06 euros au titre du paiement de solde de facture ; - débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; - condamné la société [J] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [J] à payer à la société Chausseron & fils la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [J] à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [J] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [J] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 17 mars 2025, la société [J] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société [J] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en ses chefs visés dans la déclaration d'appel et sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard ; Statuant à nouveau, - constater qu'il n'est justifié d'aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme, ni de l'existence d'un vice caché ou de défaut engageant la responsabilité contractuelle de la société [J] ; - juger Mme [G] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont formées à son égard et l'en débouter ; - juger que c'est sur le seul terrain des vices cachés que Mme [G] est fondée à agir ce qui suppose d'une part que l'existence du vice soit prouvée et au demeurant que l'action ne soit pas prescrite ce qui est le cas en l'espèce Mme [G], ayant connaissance de la présence de prétendus désordres depuis 2018 ; - juger en toute hypothèse irrecevable et mal fondée tout action sur le terrain de l'article 1641 du code civile l'action étant manifestement prescrite au visa de l'article 1648 du code civil ; - juger la société Chausseron & fils et son assureur Axa France Iard irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes en ce qu'elles sont formées à son égard et l'en débouter ; - juger que la responsabilité de la société [J] n'est manifestement pas susceptible d'être engagée ; - juger que Mme [G] mais également toute autre partie, irrecevables et mal fondés en leurs demandes présentées à son encontre et les en débouter purement et simplement ; - la mettre hors de cause ; - débouter Axa France Iard de sa demande de condamnation de la société [J] aux frais irrépétibles et dépens tant d'appel que de première instance sachant que ce n'est pas elle qui a attrait l'assureur de la société Chausseron ; - condamner Mme [G] et tous succombant au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était confirmée à son encontre : - juger qu'elle ne peut être tenue qu'au coût de remplacement des ardoises stricto sensu et donc à la seule fourniture d'ardoises à l'exclusion de toute réfection généralisée ; - juger irrecevable la demande de Mme [G] tendant au paiement de la somme de 41 560,51 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 8 mai 2022 à défaut de demande d'infirmation et d'appel incident régulier ; - débouter Mme [G] de sa demande de préjudice de jouissance à défaut de demande d'information et d'appel incident régulier sur ce chef de réclamation dont elle a été déboutée en première instance. - juger que la société Chausseron & fils a également une part de responsabilité ; - condamner la société Chausseron & fils à relever et garantir la société [J] à proportion de sa part de responsabilité prépondérante et ce, au visa de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ; - débouter la société Chausseron & fils et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ; - condamner Mme [G] et tous succombant au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société Chausseron & fils demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ; - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - condamner la SAS [J], ou à défaut la SA Axa France, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ; Dans l'hypothèse d'une condamnation, - prononcer la compensation avec la somme de 3 248,06 euros due par Mme [G] ; En tout état de cause, - condamner la SAS [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ; - condamner la SAS [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie Tottereau-Retif, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de : A titre principal : - constater que la société [J] ne forme aucune demande à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : constaté l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard ; condamné la SAS [J] à payer à Mme [G] la somme de 24 732,46 euros à titre de travaux de reprise ; dit que la somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2018 et le 20 février 2025 ; condamné Mme [G] à payer à l'entreprise Chausseron la somme de 3 242,06 euros au titre du paiement de solde de facture ; débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; condamné la SAS [J] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [J] à payer à la SARL Chausseron & fils la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [J] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS [J] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [J] aux entiers dépens de l'instance ; - débouter en conséquence la SARL Chausseron & fils de son appel incident dirigé à son encontre ; A titre subsidiaire : - condamner la SAS [J] à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcés à son encontre au titre des préjudices allégués par Mme [G] ; En toute hypothèse : - condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [G] demande à la cour de : - débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la responsabilité de la SARL Chausseron est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour les désordres affectant la couverture en ardoises ainsi que celle de la SAS [J] pour avoir fourni des ardoises de mauvaise qualité ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel à la réfection de la toiture ; En conséquence, - condamner in solidum la SARL Chausseron et la SAS [J] à lui payer la somme de 41 560,51 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec pour cette somme indexation sur l'indice BT 01 du coût à la construction, à compter du 8 mai 2022, date du devis de réfection totale ; - condamner in solidum la SARL Chausseron et la SAS [J] à lui payer chacun la somme de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - condamner in solidum la SARL Chausseron et la SAS [J] à lui payer chacun la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - condamner in solidum la SARL Chausseron et la SAS [J] à lui payer la somme de 1 785 euros en remboursement des frais d'expertise amiable. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.MOTIFS
I- Sur l'obligation de délivrance de la société [J]Moyens des parties
La société [J] soutient que Mme [G] ne justifie d'aucune expertise de l'ardoise et le tribunal ne pouvait se fonder sur le devis d'une entreprise concurrente qui n'a pas la qualité d'expert ; que cette dernière fait état également de pyrites et d'une aggravation des désordres ce qui n'a jamais été constaté contradictoirement puisque la réclamation initiale portait sur des traces blanchâtres appelées fleurs ou rosettes ; que la demanderesse ne justifie pas de la matérialité des désordres justifiant une reprise intégrale de sa couverture ; que la production d'une photographie de l'état de sa couverture avant les travaux de la société Chausseron ne justifie pas de la matérialité ni de l'étendue des désordres allégués et Mme [G] ne peut arguer d'une similitude de problème pour justifier de ses réclamations ; que le courrier du 20 décembre 2018 de la société [J] ne contient aucune reconnaissance de quoi que ce soit et bien au contraire fait preuve d'une très grande réserve sur la présence de fleurs sédimentaires ; que l'expertise de M. [Q] est une expertise amiable à la demande de Mme [G] et non contradictoire ; que cette pièce est manifestement inopposable et ne peut être prise en considération sans méconnaître le principe du contradictoire ; que la note de M. [Q] ne peut conforter l'avis de la société [V] et ne permet pas de justifier de constats contradictoires ; que l'ardoise est un matériau naturel, et le phénomène de fleurs ou rosette et l'oxydation de pyrite de fer ne constituent absolument pas un désordre en tant que tel ; que Mme [G] ne fait état d'aucune infiltration à travers la couverture mais évoque en réalité des défauts purement esthétiques sachant que la présence de pyrite n'a jamais été constatée ; que les ardoises conformément à la norme EN 12 326 et au label NF, tout comme la classe A d'ailleurs, peuvent parfaitement présenter des traces d'oxydation de surface de minéraux métalliques ; que Mme [G] ne justifie pas de la présence de coulure de rouille ; que la société [J] ne s'est pas engagée sur la fourniture d'une ardoise avec une classification spécifique, cette dernière devant répondre à la norme européenne et à la norme NFP 31 301 qui est le minimum applicable en matière d'importation et de commercialisation ; que les ardoises peuvent parfaitement présenter des pyrites ou micropyrites pour autant qu'il n'y ait pas de coulure ; que tous les défauts qui se révèlent après la réception, et ne constituant pas une violation des spécifications contractuelles, ressortent de la garantie des vices cachés ; que dans ce cas, l'unique fondement possible de l'action est l'action en garantie contre les vices cachés et c'est donc à tort que Mme [G] se place sur le terrain de l'absence de conformité et de la délivrance conforme ; qu'il n'y a pas de manquement à la délivrance conforme ni de preuve de la présence d'un vice caché ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée responsable et l'a condamnée à indemniser Mme [G]. Mme [G] réplique que le procès-verbal de réception du 15 février 2019 mentionne des réserves quant à la qualité des ardoises qui sont atteintes de pyrites ; que l'avis technique de l'entreprise [V] qui est contesté par les parties ne fait que confirmer le diagnostic observé par les professionnels qui sont intervenus (couvreur et fournisseur) ; que la société [J] a reconnu la défaillance des ardoises ; que les traces de fleurs sédimentaires et de pyrites sont apparues dès la pose des ardoises et sont toujours présentes à ce jour alors que le fournisseur indiquait que la couleur blanchâtre avait vocation à disparaître ; que l'ardoise posée n'était pas conforme à la qualité qu'elle a exigée et commandée de sorte qu'une difficulté sur la conformité existe bien ; qu'une ardoise de premier choix et de premier tri ne comporte pas de trace de pyrite et à défaut elle est garantie 30 ans ; que la société [J] qui prétend avoir vendu un premier choix doit pouvoir actionner dès lors, sa garantie de 30 ans ; qu'il est donc incompréhensible que la société [J] n'est pas actionné une telle garantie ; que cette situation crée un doute certain sur le type d'ardoise livré et sur ce qui a été convenu entre le couvreur et le fournisseur ; qu'aucune facture de règlement entre les deux professionnels de ces ardoises de ce type, n'est communiquée ; qu'elle avait insisté dès la commande de sa couverture pour avoir des ardoises naturelles de premier choix, car elle avait déjà rencontré précédemment des problèmes de pyrites sur sa toiture à cause d'une ardoise de mauvaise qualité ; que la production du bon de livraison ou d'un descriptif qu'il émane de chez [J] ou de Chausseron n'établit pas la preuve qu'une ardoise naturelle Galiza de premier tri (D1) Spécial/N/G30 34x22 SP garantie 30 ans a été posée ; qu'il appartiendra aux entreprises de communiquer les factures correspondant à ces livraisons ou tout autre élément de preuve prouvant que des ardoises de premier choix ont été posées ; qu'elle a reçu directement chez elle les caisses contenant les ardoises, comportant la marque NF mais avec la mention D2 ; que le fournisseur/ fabricant est responsable à l'égard du maître d'ouvrage sans lien contractuel avec lui, par application de la théorie de l'accessoire ; qu'au regard des contestations persistantes du fournisseur et de l'entreprise de couverture, elle a sollicité un nouvel avis technique, d'un expert amiable en techniques du bâtiment, M. [Q], qui a constaté une aggravation du dommage ; que le fait que son avis n'ait pas été contradictoire n'enlève rien à la pertinence et à la qualité de son analyse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [J] à l'indemniser du coût de réfection de la toiture. Réponse de la cour L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En application de cette disposition, le vendeur doit fournir à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles. Il résulte de l'article 1604 du code civil que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'un des sous-acquéreurs jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur, de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-19.460). En l'espèce, le devis établi par la société Chausseron & fils signé par Mme [G] Le 15 juin 2018, mentionne des travaux de couverture en « ardoises Espagne neuves 35x22 Réf : Galiza SPECI/YN G30 ». Le 15 février 2019, Mme [G] a signé le procès-verbal de réception mentionnant la réserve suivante : « Ardoise couleur et qualité non conforme à ma demande : taches claires sédimentaires sur une multitude d'ardoises ; grosses différences de teinte et problème de ruissellement de surface avant côté chambre ». Le procès-verbal de réception ne fait donc pas état de pyrites, mais de taches existantes sur certaines ardoises. Mme [G] soutient avoir demandé la pose d'ardoises de 1er choix, conformes à la norme NF, alors que tant le devis de la société [V] que le rapport de M. [Q] qu'elle produit, mentionnent que les ardoises posées sont de 3e choix, nécessitant de procéder à un tri lors de leur pose, ce qui ne serait pas conforme à la norme NF Cependant, il ne ressort nullement du devis accepté par Mme [G] que les parties avaient convenu la fourniture et la pose d'ardoises de 1er choix conformes à la norme NF. La société [J] a quant à elle établi un certificat de garantie pour la société Chausseron & fils mentionnant que le lot d'ardoises fourni était un modèle d'ardoises d'Espagne Galiza 35x22, répondant aux exigences de la norme européenne EN 12326-1 et garanties 30 ans, conformément à la commande passée auprès d'elle. Mme [G] n'établit donc pas que les ardoises livrées ne seraient pas conformes au contrat, et les échanges entre la société [J] et la société Chausseron & fils ne comportent aucune reconnaissance d'un défaut de délivrance conforme. Le tribunal a également retenu que la livraison des ardoises était conforme à la commande, avant toutefois de considérer que, présentant de la 'eur sédimentaire, elles n'étaient pas conformes à la qualité du produit attendue par Mme [G]. Or, cette qualité attendue n'ayant pas été exprimée au contrat, il ne peut être reproché à la société [J] d'avoir livré le modèle d'ardoises dont les caractéristiques étaient conformes à ce qui était mentionné au devis accepté par Mme [G]. Mme [G] qui vise également les articles 1231 et suivants du code civil n'établit pas plus l'existence d'une faute commise par la société [J], alors que le tri des ardoises livrées incombait au poseur. Il convient en outre de relever que le rapport d'expertise non-judiciaire de M. [Q], produit par Mme [G] en cause d'appel, n'évoque pas la responsabilité de la société [J], mais seulement celle de la société Chausseron & fils. La responsabilité de celle-ci n'a pas été retenue par le jugement, et Mme [G] n'a pas interjeté appel de la décision des premiers juges sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [G] de ses demandes formées à l'encontre de la société [J]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [J] à payer à Mme [G] la somme de 24 732,46 euros à titre de travaux de reprise et dit que la somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2018 et le 20 février 2025. II- Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 20 février 2025 en ce qu'il a : - condamné la société [J] à payer à Mme [G] la somme de 24 732,46 euros à titre de travaux de reprise ; - dit que la somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2018 et le 20 février 2025 ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉBOUTE Mme [G] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [J] ; CONDAMNE Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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