Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, 26-81.409
Mots clés
saisine • pourvoi • rapport • recours • remise • pouvoir • transcription • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-81.409
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : Cass. crim., 8 sept. 2026, n° 26-81.409
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 12 février 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR00941
- Identifiant Judilibre :6a9fc8fd195da062e0a4b533
- Avocat général : M. Quintard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 septembre 2026
Cour de cassation
13 avril 2026
Cour d'appel de Douai
12 février 2026
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Texte intégral
N° A 26-81.409 F-D
N° 00941
ODVS
8 SEPTEMBRE 2026
ANNULATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2026
Mme [Q] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2026, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa demande de délivrance de copies de pièces du dossier.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 10 décembre 2024, Mme [Q] [Z] a été mise en examen du chef susvisé. 3. Le 4 février 2026, l'avocat de Mme [Z] a formé une demande tendant à la délivrance à celle-ci d'une copie de l'ensemble du dossier pénal et, à défaut, d'une copie d'un rapport provisoire d'expertise médico-légale et de ses propres déclarations. 4. Par ordonnance notifiée ce même jour, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. Le 6 février suivant, l'avocat de Mme [Z] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'un mémoire, pris au visa de l'article 114 du code de procédure pénale et de l'ordonnance du juge d'instruction, sollicitant la délivrance des copies précitées.Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique pour excès de pouvoir l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction avait déjà statué sur cette demande alors que le texte précité prévoit expressément la possibilité pour la personne mise en examen de déférer au président de la chambre de l'instruction, dans les deux jours de sa notification, la décision du juge d'instruction qui s'oppose à la remise de tout ou partie des copies demandées. Réponse de la CourVu
l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, la décision du juge d'instruction statuant sur une demande de remise aux parties de tout ou partie des copies du dossier est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, lequel statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée retient que l'avocat de Mme [Z] a procédé à une saisine directe alors que le juge d'instruction avait statué sur cette demande.10. En statuant ainsi
, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 11. En effet, le recours exercé par le demandeur le 6 février 2026 contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant la délivrance des copies sollicitées, dans les deux jours de la notification de ladite ordonnance, était recevable en application du texte précité. 12. L'annulation est par conséquent encourue.PAR CES MOTIFS
, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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