Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2002, 01-00.971
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • résiliation • contrat • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 2002
Cour d'appel de Douai
30 septembre 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-00.971
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 30 janv. 2002, n° 01-00.971
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007436547
- Identifiant Judilibre :613723d6cd5801467740ecea
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 janvier 2002
Cour d'appel de Douai
30 septembre 1999
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Anne-Marie X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Général Accident, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Général Accident, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen manque en fait dès lors qu'aux termes de l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1999), la lettre recommandée du 27 décembre 1989, dont l'expédition a été considérée comme emportant résiliation immédiate du contrat d'assurance, était, non pas la lettre de mise en demeure visée par l'article L. 113-3 du Code des assurances, mais la lettre de résiliation prévue par l'article R. 113-2 du même Code, applicable en la cause ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Général Accident ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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