Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2012, 2012/07713
Mots clés
marque communautaire • contrefaçon • société • produits • contrefaçon • douanes • propriété • ressort • astreinte • terme • infraction • vestiaire • préjudice • publication • règlement • relever • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2012/07713
- Référence abrégée : TGI Paris, 27 sept. 2012, n° 2012/07713
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : YSL ; YVESSAINTLAURENT ; YVES SAINT LAURENT
- Classification pour les marques : CL03 \ CL06 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL28 \ CL34
- Numéros d'enregistrement : 1252676 \ 1462492 \ 1462082 \ 1711161 \ 3295369 \ 6036231 \ 6845713 \ 1241163 \ 1711160 \ 6845622 \ 6036421 \ 1412766
- Parties : YVES SAINT LAURENT SAS c. N (Sylvia)
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
YVES SAINT LAURENT
défendu(e) par Cabinet RSM FRANCE S.P.E
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 1re section N°RG : 12/07713
N° MINUTE : 15 JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2012
DEMANDERESSE
Société YVES SAINT LAURENT, SAS [...]
représentée par Me Philippe CLEMENT - FIDUFRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0407
DEFENDERESSE
Madame Sylvia N
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS
A l'audience du 03 Juillet 2012 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
: La société Yves Saint Laurent crée et commercialise des articles de luxe, notamment de prêt-à-porter et d'accessoires en particulier sous les marques suivantes, dont elle est titulaire : - marque semi-figurative française YSL déposée le 29 novembre 1983. sous le numéro 1 252 676, en classes 8, 16, 21, 28 et 34 ; - marque semi-figurative française YSL déposée le 27 avril 1988. sous le numéro 1 462 492. en classes 14. 18. 24. 25 et 26 ; - marque semi-figurative française YSL déposée le 25 avril 1988. sous le numéro 1 462 082, en classe 3 ; - marque semi-figurative française YSL déposée le 11 décembre 1991. sous le numéro 1 711 161. en classe 9 ; - marque semi-figurative française YSL déposée le 3 juin 2004. sous le numéro 3 295 369. en classe 20 : - marque semi-figurative communautaire YSL déposée le 25 juin 2007, sous le numéro 6 036 231 en classe 3 ; - marque semi-figurative communautaire déposée le 8 avril 2008. sous le numéro 6 845 713 en classes 6. 9. 14. 18 et 25 ; - marque semi-figurative française YvesSaintLaurent déposée le 19 juillet 1983, sous le numéro 1 241 163, en classe 20 ; - marque semi-figurative française YvesSaintLaurent déposée le 11 décembre 1991, sous le numéro 1 711 160. en classe 9 ; - marque semi-figurative communautaire YvesSaintLaurent déposée le 9 avril 2008. sous le numéro 6 845 622, en classes 9. 14. 18 et 25; - marque semi-figurative française YvesSaintLaurent déposée le 25 avril 1988, sous le numéro 1 462 083, en classe 3; - marque semi-figurative communautaire YvesSaintLaurent déposée le 25 juin 2007. sous le numéro 6036421, en classe 3: - marque verbale française YVES SAINT LAURENT déposée le 13 avril 1987, sous le numéro 1 412 766, en classes 14, 18, 24, 25 et 26. La société YVES SAINT LAURENT fait état de ce que l'ensemble des marques précitées jouissent d'une renommée mondiale, de telle sorte qu'elles bénéficient d'une protection au- delà des classes visées par les enregistrements et ce, en application des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. La société Yves Saint Laurent à découvert que Madame Sylvia N avait procédé à ta commande et à l'importation d'une très grande quantité d'étiquettes reproduisant les marques françaises semi-figuratives et communautaires semi-figuratives YSL et YVES SAINT LAURENT. Le 10 mai 2012, le Cabinet B, représenté par Madame Valérie D, conseil en propriété industrielle de la société Yves Saint Laurent, a reçu un courrier émanant de la Direction Interrégionale des Douanes de Roissy, l'informant de !a retenue douanière de 2.270 étiquettes présumées contrefaire les Marques. En prenant connaissance des photographies des étiquettes litigieuses envoyées par les services des Douanes, la société Yves Saint Laurent a estimé que les marques avaient été effectivement reproduites à l'identique. Les étiquettes, munies de systèmes d'attaches ou de trous, afin d'y faire passer un cordon d'attache, étaient selon elle destinées à être rattachées à des produits en vue de leur vente. D'après les informations transmises le 21 mai 2012 parles services des Douanes, il ressortait que les étiquettes litigieuses avaient été expédiées de Chine (Expéditeur : "JINCHENG, avenue na88, Changsha City") et avaient pour destinataire : « Madame N Sylvia, [adresse]». C'est dans ces conditions que la société Yves Saint Laurent, par acte d'huissier en date du 23.05.2012, a fait assigner Madame N devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon. Au terme de son assignation introductive d'instance, la société YVES SAINT LAURENT a demandé au tribunal de :Vu les articles
L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1, L. 716-9, L. 716-10 , L.716-13, L. 716-14 et L. 716-15. - Dire recevable et bien fondée l'action intentée par la société Yves Saint Laurent à rencontre de Madame N Sylvia ; - Dire et Juger que Madame N Sylvia a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en important les étiquettes litigieuses et plus généralement, en reproduisant, imitant et faisant usage des Marques~YSL et des Marques YVES SAINT LAURENT de la société Yves Saint Laurent : En conséquence, - Condamner Madame N Sylvia à cesser tout usage des Marques de la société Yves Saint Laurent, à quelque titre que ce soit et notamment à cesser toute importation de produits et d'étiquettes revêtus des Marques de la société Yves Saint Laurent et ce. sous astreinte définitive et non révisable de 10.000 euros par infraction ; - Ordonner la destruction, devant huissier et sous astreinte définitive et non révisable de 1.000 euros par jour de retard, des étiquettes contrefaisantes retenues par les services des Douanes aux frais de Madame N Sylvia ; - Dire et juger que le président du Tribunal de céans, saisi en la forme des référés, sera compétent pour la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ; - Condamner Madame N Sylvia à verser à la société Yves Saint Laurent, en réparation de son préjudice, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, soit du dispositif, soit par extraits, dans trois (3) journaux ou revues au choix de la société Yves Saint Laurent et aux frais de Madame N Sylvia sans que le coût global de ces publications puisse excéder 10.000 euros: - Condamner Madame N Sylvia à verser à la société Yves Saint Laurent la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en tous ses chefs. La défenderesse a té assignée selon les formes de l'article 658 du Code de procédure civile. Malgré un avis adressé par le greffe par lettre simple, Mme Sylvia N n'a pas constitué avocat de sorte qu'un jugement réputé contradictoire sera rendu par application de l'article 473 du Code de procédure civile.SUR QUOI
; Au terme de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les actes de contrefaçon : Aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle « sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que «formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits identiques ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement». L'article 9 du règlement CE n° 207/2009 du 26.02.20 09 dispose que «la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. » En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat émanant du service des douanes que les étiquettes litigieuses reproduisent à l'identique les marques françaises et communautaires semi-figuratives YSL et YVESSAINTLAURENT qui visent des produits et services différents de sorte qu'il y a reproduction des deux signes hormis pour la marque verbale « YVES SAINT LAURENT » n° 1 412 766. S'agissant de la marque verbale « YVES SAINT LAURENT », si l'imitation est visée dans le dispositif de l'assignation de la société requérante, celle-ci n'expose pas en quoi les étiquettes contrefaisantes imiteraient la marque verbale « YVES SAINT LAURENT ». Le simple visa dans le dispositif étant insuffisant à établir les faits de contrefaçon par imitation, la société YVES SAINT LAURENT est déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant des marques « YSL », il y a reprise à l'identique des trois lettres entrelacées et superposées dans le même ordre et avec un décalage de haut en bas, la même police et les mêmes proportions étant utilisées. S'agissant des marques semi-figuratives « YVESSAINTLAURENT», il y a reprise des termes YVES SAINT LAURENT en un seul bloc sans espace et avec la même police, des majuscules étant placées au début de chacun des termes employés. Il convient de constater que les étiquettes saisies reproduisant le signe protégé à l'identique n'étaient rattachées à aucun des produits tels que ceux visés dans l'enregistrement des marques. La société YVES SAINT LAURENT ne procède à aucune analyse comparative entre ses produits et ceux qui auraient été susceptibles d'être rattachés aux étiquettes litigieuses de sorte que la demande en contrefaçon de ses marques qui n'est pas caractérisée est rejetée. Il convient de relever que si la société YVES SAINT LAURENT vise dans ses écritures la renommée de ses marques énonçant bénéficier selon elle d'une protection au-delà des classes visées par les enregistrements et ce, en application des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle n'en tire pas pour autant les conséquences juridiques ni ne forme de demande relative à l'atteinte à la renommée dans son dispositif de sorte que ce moyen est inopérant. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent litige n'est pas nécessaire et n'est pas ordonnée. Les dépens sont supportés par la société YVES SAINT LAURENT.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déboute la société YVES SAINT LAURENT de sa demande à l'égard de Madame N Sylvia en contrefaçon de ses marques françaises semi-figuratives et communautaires YVESSAINTLAURENT, de sa marque verbale française YVES SAINT LAURENT et des marques semi-figuratives françaises et communautaires YSL s'agissant des marques suivantes : - marque semi-figurative française, déposée le 29 novembre 1983, sous le numéro 1 252 676, en classes 8, 16, 21, 28 et 34 ; - marque semi-figurative française, déposée le 27 avril 1988, sous le numéro 1 462 492, en classes 14, 18, 24, 25 et 26 ; - marque semi-figurative française, déposée le 25 avril 1988, sous le numéro 1 462 082, en classe 3 ; - marque semi-figurative française déposée le 11 décembre 1991, sous le numéro 1 711 161, en classe 9 ; - marque semi-figurative française déposée le 29 novembre 3 juin 2004, sous le numéro 3 295 369, en classe 20 ; - marque semi-figurative communautaire déposée le 25 juin 2007. sous le numéro 6 036 231 en classe 3 ; - marque semi-figurative communautaire déposée le 8 avril 2008, sous le numéro 6 845 713 en classes 6, 9, 14, 18 et 25 ; - marque semi-figurative française déposée le 19 juillet 1983, sous le numéro 1 241 163, en classe 20 ; - marque semi-figurative française déposée le 11 décembre 1991. sous le numéro 1 711 160, en classe 9 ; - marque semi-figurative communautaire déposée le 9 avril 2008, sous le numéro 6 845 622, en classes 9, 14, 18 et 25 ; - marque semi-figurative française déposée le 25 avril 1988. sous le numéro 1 462 083. en classe 3; - marque semi-figurative communautaire déposée le 25 juin 2007, sous le numéro 6 036 421, en classe 3; - marque verbale française déposée le 13 avril 1987. sous le numéro 1 412 766. en classes 14, 18, 24, 25 et 26. - Déboute la société YVES SAINT LAURENT de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne la société YVES SAINT LAURENT aux dépens. Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2012Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...