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Tribunal administratif de la Guyane, 27 août 2026, 2602021

Mots clés
recouvrement • requête • recours • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2602021
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 27 août 2026, n° 2602021
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 août 2026, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 681,22 euros au centre hospitalier universitaire de Guyane. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme A... demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 27 juillet 2026 à son encontre par la Trésorerie hospitalière de Cayenne en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 681,22 euros relative à des frais d'hospitalisation. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC

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