Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 juin 1997, 95-18.234, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
architecte entrepreneur • fournisseur de matériaux • responsabilité • responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage • fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement • responsabilité solidaire • fabricant d'un plancher chauffant
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 juin 1997
Cour d'appel de Nîmes
24 mai 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-18.234
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 25 juin 1997, n° 95-18.234
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1792-4
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-11, Bulletin 1995, III, n° 9, p. 5 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007036709
- Identifiant Judilibre :60794cbc9ba5988459c46ae3
- Commentaires :
- Président : M. Beauvois .
- Avocat général : M. Jobard.
- Avocat(s) : M. Odent, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis, M. de Nervo.
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 juin 1997
Cour d'appel de Nîmes
24 mai 1995
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen
unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;Sur le second moyen
du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1995), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a en 1984, chargé de l'installation dans son immeuble d'un plancher chauffant M. Y..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Le GAN, qui a utilisé le procédé " Retube système " fabriqué par la société Alphacan, vendu par la société Malrieu, assurée par la compagnie L'Union et Le Phénix espagnol, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse Assurances ; que, des désordres étant apparus, Mme X... après expertise, a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur, qui ont appelé en garantie la société Malrieu ; que cette société a formé un recours en garantie contre le fabricant ;Attendu que la société Alphacan fait grief à
l'arrêt d'accueillir la demande du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, " qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société Alphacan n'était ni un ouvrage, ni une partie d'ouvrage, ni un équipement, mais un matériau nécessitant un important travail d'assemblage et de montage, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil " ;Mais attendu
qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les matériaux composant le plancher chauffant " Retube système " fabriqués par la société Alphacan étaient des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, que les éléments entrant dans la composition du système dalle polystyrène et canalisation n'étaient pas des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et retenu que M. Y... avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant le système de chauffage considéré, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE les pourvois.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...