Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 juillet 2026, 26/00049
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • signification • nullité • pourvoi • preuve • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :26/00049
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 16 juill. 2026, n° 26/00049
- Identifiant Judilibre :6a614cb884f14adac9f256d8
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRCS
DU 16 Juillet 2026
AFFAIRE :
CGSS DE GUADELOUPE
C/
[E] [A]
----------
AVOCATS :
ME MORTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
URSSAF, dont le siège social est sis Parc d'activité la providence - Route de Perrin batiment B -
97139 ABYMES
comparante
D'UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A],
demeurant 132 Rue Victor Schoelcher -
97110 POINTE-À-PITRE
Représenté par la SCP MORTON, avocats au barrot de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 19 Mai 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 janvier 2026, [E] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte :
n° 0003284503 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 août 2025 et signifiée le 19 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 605 euros, n° 0004499865 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 19 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 550 euros.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l'opposition à contrainte formée par [E] [A] recevable, annuler la contrainte n° 0003284503 du 06 août 2025,valider la contrainte n° 0004499865 du 25 mars 2025 pour son montant actualisé de 121 euros représentant 116 euros de cotisations et 05 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, condamner en conséquence [E] [A] à lui payer la somme de 121 euros au titre de la contrainte n° 0004499865, outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de cette contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[E] [A], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il a réitéré les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler les contraintes litigieuses, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contraintes Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. *** En l'espèce, les contraintes ont été signifiées le 19 janvier 2025 à [E] [A], qui a exercé un recours à leur encontre le 26 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de 15 jours réglementaire. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur les mises en demeure préalables Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. **** La contrainte n° 0003284503 émise le 06 août 2025 à l'encontre de [E] [A] vise quatre mises en demeure datées respectivement du 20 mars 2018 (01er trimestre 2018), 08 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), 11 décembre 2019 (3ème trimestre 2019) et 13 février 2020 (4ème trimestre 2019). La CGSS de la Guadeloupe justifie de l'expédition de ces quatre mises en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception de sorte que la procédure de recouvrement est régulière. La contrainte n° 0004499865 émise le 25 mars 2025 à l'encontre de [E] [A] vise trois mises en demeure datées respectivement du 27 janvier 2023 (4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022), 31 janvier 2024 (4ème trimestre 2023) et 15 janvier 2025 (4ème trimestre 2024). La CGSS de la Guadeloupe n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à [J] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure datées des 27 janvier 2023 et 31 janvier 2024. Elle se désiste par conséquent de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans ces deux mises en demeure pour la période des 4èmes trimestres 2020, 2021, 2022 et 2023. Il lui en sera donné acte. Sur la prescription La CGSS de la Guadeloupe reconnaît que son action en recouvrement des créances visées dans la contrainte n° 0003284503 du 06 août 2025 est prescrite. La contrainte sera par conséquent annulée. Sur la nullité de la contrainte n° 0004499865 du 25 mars 2025 pour défaut de motivation Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269). En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS » n'était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265). **** La contrainte litigieuse mentionne une mise en demeure régulière du 15 janvier 2025. Elle détaille le montant des cotisations et des majorations dues. La contrainte fait donc expressément référence à la mise en demeure préalable laquelle est produite par la CGSS de la Guadeloupe. Celle-ci est détaillée avec l'indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » au titre de la nature des cotisations et « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) » au titre du motif de mise en recouvrement. Il importe peu enfin que le mode de calcul des cotisations réclamées ne soit pas précisé. Les actes délivrés par la CGSS de la Guadeloupe à [E] [A] précisent donc la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu'ils lui ont permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'ils n'encourent donc aucun des griefs de nullité invoqués. [E] [A] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte litigieuse. Sur le montant des cotisations réclamées A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024. [E] [A] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées. Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 121 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024. En conséquence, [E] [A] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 121 euros au titre de la contrainte litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de considérer en l'espèce que l'opposition formée par [E] [A] est largement fondée dès lors que l'une des deux contraintes a été annulée (l'action en recouvrement de la caisse étant prescrite) et que la seconde a été ramenée à un montant résiduel de 121 euros. Par conséquent, les dépens seront laissés à la charge de la CGSS de la Guadeloupe. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [A] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition aux contraintes n° 0003284503 du 06 août 2025 et n° 0004499865 du 25 mars 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [E] [A] recevable, DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de sa demande tendant à recouvrer les sommes visées dans ces deux mises en demeure pour la période des 4èmes trimestres 2020, 2021, 2022 et 2023, ANNULE la contrainte n° 0003284503 du 06 août 2025 et signifiée le 19 janvier 2025 à [E] [A], DEBOUTE [E] [A] de sa demande tendant à l'annulation de la contrainte n° 0004499865 du 25 mars 2025, VALIDE la contrainte n° 0004499865 du 25 mars 2025 et signifiée le 19 janvier 2025 à [E] [A] pour la somme de 121 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024, CONDAMNE en conséquence [E] [A] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 121 euros, DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification des deux contraintes, CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [E] [A] la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.Commentaires sur cette affaire
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