Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/00929
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Elections professionnelles • Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00929
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/00929
- Identifiant Judilibre :6a3ed215cdc6046d47ec3ba3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION
Syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE
Syndicat UNION LOCALE CGT16
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUSTION SERVICES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25.06.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00929 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7L
N° MINUTE :
26/00003
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat FGTA-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M.[B] [I], muni d'un pouvoir spécial
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 1] 16,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUSTION SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Décision du 25 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00929 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7L
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 10] - Chez M.[K] [L] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [Q] [N],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du présent tribunal le 12 mars 2026, Madame [J] [W] [F] a requis la convocation de la SASU [Adresse 14] EIFFEL (la société ATE), du syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, du syndicat FGTA-FO, du syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS, du syndicat UNION LOGALE CGT PARIS 14ème, la FEDERATION CGT COMMERCES ET DISTRIBUTION SERVICES, M. [T] [P], Mme [C] [X], M. [S] [R], M. [D] [Q] [N] et Mme [U] [Z] aux fins de contester le premier tour des élections professionnelles partielles des membres du comité social et économique (CSE) en date du 27 février 2026.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l'avance, Madame [J] [W] [F], la SASU [Adresse 5], le syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, le syndicat FGTA-FO, le syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1], le syndicat UNION LOGALE CGT [Localité 3], la FEDERATION CGT COMMERCES ET DISTRIBUTION SERVICES, M. [T] [P], Mme [C] [X], M. [S] [R], M. [D] [Q] [N] et Mme [U] [Z] ont été convoqués pour l'audience du 7 mai 2026.
Aux termes de sa requête introductive d'instance et des dernières observations écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [J] [W] [F], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la société [Adresse 5] à lui la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève plusieurs irrégularités qui auraient été commises à l'occasion des élections, à savoir que :
Les salariés mis à disposition de la société de sous-traitance STAFOTEL n'ont pas été inscrit sur la liste électorale et la société ATE n'apporte pas la preuve d'avoir fait la demande par écrit à ces salariés de choisir d'y exercer leur droit de vote ;Un bulletin de vote par correspondance arrivé en temps et en heure n'a pas été comptabilisé et a été déchiré, et une enveloppe contenant deux bulletins de vote n'a pas été notée au procès-verbal.
Par observations formulées oralement à l'audience, la société [Adresse 5], régulièrement représentée par Monsieur [B] [I], responsable des ressources humaines, demande au tribunal de débouter Madame [J] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que :
La demande auprès du personnel mis à disposition a été faite et un retour est parvenu le 6 février 2026 aux termes duquel ils n'ont pas souhaité participer au vote ;Un vote par correspondance a effectivement été détruit mais il correspondait à celui d'un électeur licencié la veille du scrutin et ne faisant donc plus partie de l'entreprise ;Un vote blanc contenant deux bulletins de vote a bien été comptabilisé.
Le syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, le syndicat FGTA-FO, le syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1], le syndicat UNION LOGALE CGT [Localité 3], la FEDERATION CGT COMMERCES ET DISTRIBUTION SERVICES, M. [T] [P], Mme [C] [X], M. [S] [R], M. [D] [Q] [N] et Mme [U] [Z], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Par ailleurs, il est constant qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. En l'espèce, il convient de constater que si Madame [J] [W] [F] se prévaut de fautes commises par la société [Adresse 5], elle ne fait état d'aucun préjudice en résultant à son égard. Dès lors, pour ce seul motif, sa demande sera rejetée. Au demeurant, il est versé aux débats un courrier électronique en date du 6 février 2026 de la responsable pédagogique de la société STAFOTEL adressé au responsable des ressources humaines de la société ATE faisant état de ce que, suite à sa sollicitation, ils ont pris le soin de consulter l'ensemble de leur collaborateur et qu'aucun de leurs salariés concernés ne souhaite participer aux élections professionnelles au sein de la société ATE. Par ailleurs, Madame [J] [W] [F], à qui il incombe de prouver les faits dont elle se prévaut ne verse aucun élément aux débats justifiant de ce que un bulletin de vote par correspondance arrivé en temps et en heure n'aurait pas été comptabilisé et de ce qu'une enveloppe contenant deux bulletins de vote n'aurait pas été notée au procès-verbal. Or, il ressort du procès-verbal des élections au CSE membres suppléants au premier tour du 27 février 2926 qu'un bulletin blanc ou nul a bien été comptabilisé. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Aucune demande n'est formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, en matière d'élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [J] [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Ainsi statué sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026 le greffier la PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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