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Tribunal judiciaire de Chartres, 27 janvier 2026, 25/00657

Mots clés
commandement • résiliation • contrat • pouvoir • siège • assurance • astreinte • emploi • surendettement • procès • recevabilité • remise • ressort • solidarité • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chartres
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
25 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
26 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
  • Numéro de pourvoi :
    25/00657
  • Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
  • Référence abrégée :
    TJ Chartres, 27 janv. 2026, n° 25/00657
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 26 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6984e4f3cdc6046d4712e1d7
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/00657 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWC7 Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : S.A. VALLOIRE HABITAT (RCS N° 086 180 387) Copie certifiée conforme à : [R] [Z], [C] [Z] Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 27 Janvier 2026 DEMANDEUR : S.A. VALLOIRE HABITAT (RCS N° 086 180 387), dont le siège social est sis 24 rue du Pot de Fer - CS 51717 - 45000 ORLEANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Madame [K] [S], munie d'un pouvoir D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [R] [Z], Madame [C] [Z], demeurant tous deux 42 rue de Sours - Bât. B - 1er étage - Logt B103 - 28000 CHARTRES non comparants, ni représentés D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 août 2023 , la SA VALLOIRE HABITAT a consenti à Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] un bail portant sur un logement sis à Chartres . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 26 septembre 2024 , d'avoir à payer la somme de 2030,33 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 23 septembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 379,25 € au titre des loyers échus au 30 avril 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d'autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le bailleur, représenté par Madame [K] [S] munie d'un pouvoir, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 930,82 € au 30 octobre 2025 inclus, et maintient ses demandes, s'opposant à tous délais de paiement. Cités à l'Etude du commissaire de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Aucun diagnostic social n'est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'assignation aux fins de constat de la résiliation Conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l'Eure et Loir en date du 25 septembre 2025 , soit deux mois avant l'audience, afin qu'il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ; L'assignation est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application de l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d'une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ; Par exploit du 26 septembre 2024 , le bailleur a fait commandement aux locataires d'avoir à payer les loyers et charges impayés ; La dette n'a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 27 novembre 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu'il est prévu par le contrat de bail et de s'assurer contre les risques locatifs. En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 2 379,25€ à titre d'arriéré des loyers arrêtés au 12 juin 2025, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l'absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l'indemnité d'occupation . Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'absence des locataires, le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer qu'ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l'arriéré ou qu'ils ont payé le loyer courant avant l'audience ;, dans ces conditions, le tribunal ordonne leur expulsion sans qu'il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni de fixer une astreinte . sur les autres demandes Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l'instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 42, Rue des Sours 28000 CHARTRES, sont réunies à la date du 27 novembre 2025; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT, la somme de 2 379,25 euros (deux mille trois cent soixante dix neuf euros et vingt cinq centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 12 juin 2025 ; PRONONCE l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] et de celle de tous occupants de leur chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT , à compter du 12 juin 2025, une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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