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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 septembre 2022, 22-13.277

Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 novembre 2022
Cour de cassation
22 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 novembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 mai 2019
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
3 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-13.277
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 22 sept. 2022, n° 22-13.277
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:OR50824
  • Identifiant Judilibre :632c07a86ed81805da0b08c4
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : M 22-13.277 Demandeur(s) : M. [G] [I] Avocat(s) : la SCP Ghestin Défendeur(s) : la société Sopra Stéria group Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50824 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [G] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé un pourvoi le 11 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 22 septembre 2022

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