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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 23 juillet 2015, 13MA02906

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • requête • maire • condamnation • règlement • prescription • réexamen • saisie • servitude • rapport • recours • rejet • requérant • ressort • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
23 juillet 2015
Tribunal administratif de Marseille
4 mars 2013
Maire de la commune de Val-des-Prés
14 juin 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA02906
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. SALVAGE
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 23 juill. 2015, 13MA02906
  • Rapporteur : Mme Muriel JOSSET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de la commune de Val-des-Prés, 14 juin 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030945165
  • Président : M. d'HERVE
  • Avocat(s) : RIOU
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Val-des-Prés a refusé de lui délivrer un permis de construire pour aménager et agrandir un bâtiment existant. Par un jugement n° 1105448 du 4 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2013 et le 10 décembre 2013, M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Val-des-Prés de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Val-de-Prés à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable car elle ne se borne pas à reproduire ses écritures de 1ère instance ; - l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à son projet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; le plan de prévention des risques naturels ne s'applique pas au projet compte tenu de sa superficie ; - il a reçu un document ni daté ni signé lui accordant le permis de construire refusé ensuite ; - le bâtiment initial a été édifié début des années 1980 et la prescription décennale lui est acquise. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, la commune de Val-des-Prés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F...à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les termes de sa requête initiale ; - le projet prend appui sur une construction non autorisée ; la construction n'est ni desservie par une servitude de passage ni par les réseaux d'eau et d'assainissement ; - les dispositions du plan de prévention des risques sont applicables à la construction ; - l'architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet le 6 septembre 2010 ; l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 17 janvier 2011 ne porte pas sur les motifs de refus de l'arrêté en litige ; cet avis n'est pas un avis conforme. Un courrier du 9 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2013.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 17 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Savalge, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant MeD..., représentant la commune de Val-des-Prés. 1. Considérant que par arrêté du 14 juin 2011, le maire de la commune de Val-des-Prés a refusé de délivrer à M. F...le permis de construire que ce dernier avait demandé pour aménager et agrandir un bâtiment existant ; que M. F...fait appel du jugement du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-des-Près : " (...) 2 - En zone ND, ne sont admis que les utilisations et occupations du sol ci-après : (...) l'aménagement et l'extension mesurée de bâtiments existants avec changement de destination, sous réserve de la prise en compte des risques naturels et des prescriptions qui en découlent " ; qu'aux termes de l 'article ND2 : " sont interdits les occupations et utilisations du sol non mentionnées en ND1 notamment : Toutes occupations et utilisations du sol qu'elle qu'en soit la nature ou la destination non mentionnées à l'article ND1. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; " ; 4. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; 5. Considérant que le projet du requérant consiste en l'aménagement d'une structure en bois pour surélever et agrandir un bâtiment existant pour permettre la création d'une chambre et d'un local sanitaire ; que M. F...fait valoir que les travaux d'extension portent sur une construction achevée depuis plus de 10 ans de sorte que le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'irrégularité de cette construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ; que, toutefois, il est constant que cette construction a été réalisée sans permis de construire ; que, dès lors, il appartenait dans un tel cas à M. F...de déposer une demande de permis de construire aux fins de régulariser cette construction, sans existence juridique, concomitamment à sa demande d'extension ; que par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer le permis de construire demandé, dès lors que les dispositions du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols s'opposent à la création d'une nouvelle construction sur l'intégralité de laquelle devait en tout état de cause porter la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Val-des-Prés aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui justifie à lui-seul l'arrêté attaqué ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 en litige ;

Sur le

s conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Val-des-Prés, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...une somme de 750 euros au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : M. F... versera à la commune de Val-des-Prés une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et à la commune de Val-des-Prés. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique le 23 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA02906

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