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Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2013, 2012/07507

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • désistement d'action ou d'instance • désistement d'action ou d'instance • société • vestiaire • produits • contrefaçon • désistement • remise • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/07507
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 14 juin 2013, n° 2012/07507
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : ORFEVRERIE CHRISTOFLE c. PROMORF DIFFUSION

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section NRG : 12/07507 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Juin 2013 DEMANDERESSE Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE,(ci-après désignée "CHRISTOFLE" représente par son Président Monsieur Thierry ORIEZ. [...] représentée par Maître Jean-Yves BOURTHOUM1KU de la SH1.ARL PENAl-'Il-L & ASSOCII-. avocats au barreau de PARIS, vestiaire DEFENDERESSE Société PROMORF - DIFFUSION Zone Industrielle les Paluds II [...] représentée par Me Olivier PARDO, de la SELARL P BOULANGHR & ASSOC'11-S avocat au barreau de PARIS, vestiaire MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Eric H, Vice-Président assisté de Jeanine ROSTAL, Greffier DEBATS A l'audience du 23 Mai 2013, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Juin 2013. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, qui a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de produits d'orfèvrerie, indique être titulaire de droits d'auteur sur une collection pour la table en métal argenté créée par la designer Andrée P et dénommée VERTIGO. Ayant découvert lors du salon international organisé en janvier 2012 à Paris Nord Villepinte que la société PROMORF DIFFUSION exposait sur son stand, sous la marque AULICA, des produits reproduisant selon elle servilement certains modèles de ladite collection, elle a, par acte du 18 mai 2012, fait assigner cette dernière en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale. Par conclusions du 22 mai 2013, la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE indique que, les parties s'étant rapprochées et étant parvenues à un accord, elle entend se désister de son instance et de son action. La société PROMORF DIFFUSION n'a pas conclu au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, la société PROMORF DIFFUSION n'ayant pas conclu au fond. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE à rencontre de La société PROMORF DU'FUSION et le dessaisissement du Tribunal. Chacune des parties conservera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe. Donnons acte à la société ORFEVRERIE CHR1STOFLE de son désistemenl d'instance et d'action à l'égard de la société PROMORF DIFFUSION, laquelle n'a pas conclu au fond ; En conséquence. Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE à l'égard de la société PROMORF DIFFUSION, et le dessaisissement du Tribunal : Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

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