Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, 23/12929
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • rôle • saisine • condamnation • contrat • prêt • rapport • requérant • risque • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 octobre 2024
Tribunal de commerce de Melun
27 juin 2023
Tribunal de commerce de Melun
26 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/12929
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 17 oct. 2024, n° 23/12929
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 26 juin 2023
- Identifiant Judilibre :67134bf8208351cec6586651
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 octobre 2024
Tribunal de commerce de Melun
27 juin 2023
Tribunal de commerce de Melun
26 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
AXIANE MEUNERIE
défendu(e) par PFEFFER Maurice
Partie intimée
CHARLINE'S
défendu(e) par LARA Khéops
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/12929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBD2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juillet 2023
Date de saisine : 17 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022F00247 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 26 Juin 2023
Appelante :
S.A.R.L. CHARLINE'S, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au ledit siège, représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 - N° du dossier E00025PV
Intimée :
S.A.S. AXIANE MEUNERIE, représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373 - N° du dossier 15624
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
- condamné la société Charline's à payer à la société Axiane Meunerie :
- 15 271,75 euros TTC au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,5% à compter du 1er juin 2021,
- 1 527,17 euros au titre des pénalités de rupture,
- 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- 4 173,81 euros au titre du compte farine,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié à la société Charline's le 18 août 2023.
La société Charline's a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 19 juillet 2023.
Le 2 octobre 2023, elle a signifié ses conclusions d'appelant.
La société Axiane Meunerie a saisi le 28 novembre 2023 le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
Par ses dernières conclusions d'incident du 10 septembre 2024, la société Axiane Meunerie a sollicité la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Charline's à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par ses dernières conclusions d'incident du 12 septembre 2024, la société la société Charline's demande que la société Axiane Meunerie soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée de à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dé
MOTIFS
E de l'article 524 du code de procédure civile, lorque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Charline's soutient d'une part que cette demande de radiation doit être rejetée au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH garantissant l'accès effectif au juge. Elle rappelle qu'il a été jugé que la mesure de radiation du rôle de l'affaire décidée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par un conseiller de la mise en état a privé le requérant du double degré de juridiction; qu'il existe une disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, de sorte que la décision de radiation constituerait en l'espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés. D'autre part, la société Charline's fait valoir que l'exécution du jugement engendrerait un risque de conséquences manifestement exessives, en raison de la situation irréversible que cela créerait, tant sur la ruine de sa trésererie que sur la poursuite de son activité. Elle affirme gérer une modeste boulangerie familiale située dans le village d'[Localité 1], en Seine-et-Marne. Le paiement des sommes ordonnées par les juges du Tribunal de commerce de Melun, soit une somme totale de 26.050,69 € sans compter les intérêts, serait fatal à l'activité de cette boulangerie. La société Axiane Meunerie réplique que la société Charline's n'a même pas tenté de régler sa dette malgré les actes d'exécution alors que les pièces qu'elle produit démontre qu'elle est en mesure de payer. En l'espèce, il est constant que la société Charline's n'a versé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle verse aux débats ses bilans 2022 et 2023 lesquels sont bénéficiaires. Le chiffre d'affaire s'élève pour l'année 2023 à la somme de 173 308 euros pour un résultat net comptable de 20 480 euros. Il s'agit d'un résultat en net progression par rapport au bilan 2022 qui s'élevait à la somme de 2 276 euros. Au vu de ces éléments, la société Charline's ne justifie pas ne pas être en mesure d'exécuter le jugement frappé d'appel. Au regard de ces mêmes pièces comptables, la société Charline's ne démontre pas par ailleurs que cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Enfin, il n'est pas davantage établi que la radiation constituerait une mesure disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice. En l'absence de tout commencement d'éxécution, il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire. La société Charline's, qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Axiane Meunerie au titre de frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/12929 du rôle ; Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 17 Octobre 2024 Le greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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