Tribunal judiciaire de Quimper, 24 juin 2025, 24/02178
Mots clés
siège • société • requête • statuer • recours • trésor • contrat • pourvoi • qualités • recevabilité • rectification • réparation • ressort • siren
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Quimper
12 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
- Numéro de pourvoi :24/02178
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Quimper, 24 juin 2025, n° 24/02178
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 12 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :68ee9c2322996ce5448265d6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Quimper
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Quimper
12 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
défendu(e) par DUROI Stéphanie
Parties défenderesses
IMMOBILIERE DE LA BAIE
défendu(e) par HALLOUET Bruno du Cabinet CHEVALLIER ET ASSOCIES
INTERFACE CONCEPT
défendu(e) par HALLOUET Bruno du Cabinet CHEVALLIER ET ASSOCIES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par BALK-NICOLAS Emmanuelle du Cabinet BALK-NICOLAS BERNIER Marie-Capucine
FIDES
défendu(e) par CAHOURS Mélanie
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par CAP Anne Claire
MENEZ COUVERTURE
défendu(e) par CRENN Basile du Cabinet SIAM CONSEIL
MMA IARD
défendu(e) par DUSSUD Caroline
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DUSSUD Caroline
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LABOURDETTE Gilles du Cabinet KERLEGIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LARVOR Virginie du Cabinet BELWEST
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Texte intégral
N° RG 24/02178 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHJ7
Minute N°
Chambre 1
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Rédacteur :
M. LE NEVEN
expédition conforme
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Virginie LARVOR
Me Mélanie CAHOURS
Me Anne Claire CAP
Me Bruno HALLOUET
Me Stéphanie DUROI
Me Caroline DUSSUD
Me Gilles LABOURDETTE
Maître Basile CRENN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Virginie LARVOR
Me Mélanie CAHOURS
Me Anne Claire CAP
Me Bruno HALLOUET
Me Stéphanie DUROI
Me Caroline DUSSUD
Me Gilles LABOURDETTE
Maître Basile CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA BAIE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 528 461 445, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.S. INTERFACE CONCEPT
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 341 722 197, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2] (YVELINES),
représenté par Maître Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société à forme mutuelle enregistrée sous le numéro SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES
société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 953 392, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [O] [G] et en son établissement secondaire sis [Adresse 5], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. NEZOU CONSTRUCTIONS,
représentée par Maître Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurance Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la société NEZOU CONSTRUCTIONS,
représentée par Maître Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 318 670 718, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST
S.A. MMA IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur dommage ouvrage et d'assureur de la S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés d du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur dommage ouvrage et d'assureur de la S.A.R.L. MENEZ COUVERTURE,
toutes deux représentées par Maître Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST par voie d'apport partiel d'actif,
représentée par Maître Stéphanie DUROI, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la société PINTO RIBEIRO
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA »
société d'exercice libéral à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en son établissement sis [Adresse 13], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PINTO RIBEIRO
non représentée
Vu la requête en omission de statuer déposée le 3 décembre 2024 par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 novembre 2024 (RG n°20/1589 - minute n°24/321) ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE le 7 février 2025, par la Mutuelle des Architectes Français le 13 janvier 2025, par la SA ABEILLE IARD & SANTE le 18 avril 2025, par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NEZOU CONSTRUCTIONS, par M. [F] [Z] le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer expressément ;
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile
; MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La requête en omission de statuer relève par principe de la juridiction qui a statué. En l'espèce, bien qu'un appel ait été interjeté postérieurement à la présentation de la requête en omission de statuer, le tribunal demeure compétent pour statuer. Il convient de constater que la requête est recevable. 2. Sur le bien-fondé La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION demande au tribunal de compléter son jugement et, conformément à l'un de ses chefs de demande formulés aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives au fond, de : juger que l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST SAS, dans le cadre des appels en garantie ne supporte pas l'éventuelle défaillance et l'éventuelle insolvabilité des coobligés. Elle invoque à ce titre les dispositions de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, qui dispose que « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». Il est constant que cette disposition ne concerne que les rapports entre les constructeurs au stade de la contribution à la dette et ne remet pas en cause l'obligation à paiement du contrôleur technique envers le maître de l'ouvrage, dont il est tenu in solidum avec les autres constructeurs. Le tribunal a fixé le partage de responsabilité et la part contributive de chaque co-obligé, en rappelant que dans les rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives. La demande formulée par l'APAVE vise à faire préciser, sur le fondement de la règle spéciale précitée, que le contrôleur technique bénéficie en cas d'insolvabilité d'un codébiteur solidaire ou in solidum, d'une dérogation au principe posé par l'article 1317 du code civil (article 1214 ancien) qui dispose qu'en cas d'insolvabilité d'un coresponsable, sa part se répartit entre les codébiteurs solvables. Il convient, afin d'éviter toute difficulté d'exécution, de faire droit à la demande et de compléter le dispositif du jugement, dans les termes précisés au dispositif. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. Il convient compte tenu de l'issue du litige de débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer ; COMPLETE le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 12 novembre 2024 (RG n°20/1589 - minute n°24/321) dans les termes suivants : JUGE que l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST SAS, dans le cadre des recours en garantie, ne supporte par l'éventuelle défaillance ou insolvabilité des coobligés. DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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