Tribunal judiciaire de Nantes, 18 septembre 2025, 25/00679
Mots clés
siège • société • résidence • rapport • syndicat • référé • assurance • syndic • caducité • immobilier • preuve • quittance • ressort • sachant • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/00679
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nantes, 18 sept. 2025, n° 25/00679
- Identifiant Judilibre :68cc5dfa9da368950469b714
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
18 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CABINET BRAS
défendu(e) par RUBI Emmanuel du Cabinet BRG
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par CAOUS-POCREAU Matthieu du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
METROPOLE
défendu(e) par LEPINAY Mégan du Cabinet HONHON-LEPINAY
SCCV NANTES MILLOT
défendu(e) par JACOT Elise du Cabinet FIDAL
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par BONTE Mikaël
CLIMAT ET CONFORT MOREAU
défendu(e) par CAOUS-POCREAU Matthieu du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
SARL BLANDIN
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
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Texte intégral
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N32J
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
-----------------------------------------
S.D.C. [X] - [Adresse 7]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
[Localité 17] METROPOLE
Société [Localité 17] MILLOT
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD
S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU
S.A.S. BLANDIN
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Mikaël BONTE ([Localité 20])
la SELARL BRG - 206
la SELAS FIDAL - 2
la SARL HONHON-LEPINAY - 5B
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L'expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE BLOOM - [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS (RCS [Localité 17] N°398 820 712), domicilié : chez S.A.S. CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 15] N°775 652 126), en qualité d'assureur de la Société CLIMAT ET CONFORT MOREAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 15] N°440 048 882), en qualité d'assureur de la Société CLIMAT ET CONFORT MOREAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
[Localité 17] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
Société [Localité 17] MILLOT (RCS PARIS N°839 871 019), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD (RCS NANTERRE N°306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU (RCS [Localité 17] N°872 802 905), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BLANDIN (RCS [Localité 17] N°389 039 884), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N32J du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 17] MILLOT a fait édifier un ensemble immobilier dénommé résidence [14], situé [Adresse 10] ([Adresse 9]), composé de 121 logements répartis en 5 bâtiments A, B, C, D, E, en R+4 et R+6 sur un niveau de sous-sol à usage de parking sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la Cie ABEILLE.
Sont notamment intervenus à la construction :
- le cabinet QUATUOR en qualité de maître d'œuvre, assuré près de la MAF,
- la S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU, chargée du lot plomberie, chauffage, VMC, assurée près des MMA,
- la société CHA CONSTRUCTION chargée du gros œuvre, assurée près d'ALLIANZ IARD,
- la S.A.R.L. BUREAU TP, chargée du lot VRD, assurée près des MMA,
- la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 septembre 2022.
Se plaignant d'une inondation du sous-sol de l'immeuble ayant notamment endommagé les fosses des ascenseurs et mis hors service les ascenseurs depuis janvier 2025, de la rupture du raccordement d'alimentation en eau potable des bâtiments A et C, dont l'origine et les causes n'ont pût être déterminées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS, a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d'assureurs de la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU, [Localité 17] METROPOLE, la S.C.C.V. [Localité 17] MILLOT, la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD anciennement dénommée AVIVA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU et la S.A.S. BLANDIN selon actes de commissaires de justice des 6 et 10 juin 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
La S.C.C.V. [Localité 17] MILLOT formule toutes protestations et réserves en réclamant des modifications et compléments à la mission d'expertise et s'associe à la demande à l'égard des autres parties.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande d'expertise à l'égard des sociétés CLIMAT ET CONFORT MOREAU, BLANDIN, MMA et de [Localité 17] METROPOLE.
[Localité 17] METROPOLE s'en remet à la sagesse de la juridiction sur le motif légitime de la demande et formule toutes protestations et réserves en soulignant que le sinistre s'est produit en partie privative après le compteur.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d'assureurs de la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU, la S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU et la S.A.S. BLANDIN formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 6] à [Localité 18] produit des copies des documents suivants : - rapport d'expertise dommages-ouvrage du 21/10/24, - communication du rapport par assurance le 04/11/24, - quittance complémentaire du 04/11/24, - échanges courriels, - interventions Le Déboucheur Nantais, - rapport préliminaire d'expertise amiable du cabinet ETICA sur demande de l'assureur dommages-ouvrage du 14/03/25, - devis SCHINDLER, - devis OTIS, - courrier refus de garantie du 26/03/25, - courrier de Me [L] du 17/04/25, - lettre de QUARTUS et ses annexes du 12/12/22. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 6] à [Localité 18] concernant notamment des inondations du sous-sol de l'immeuble et les dommages aux fosses ascenseurs sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD et à la S.C.C.V. [Localité 17] MILLOT de ce qu'elles se sont associées à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD et à la S.C.C.V. [Localité 17] MILLOT de ce qu'elles se sont associées à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés, Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [U], expert près la cour d'appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 19] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date et si les désordres étaient apparents ou non à la date supposée de réception, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] située [Adresse 6] à [Localité 18] devra consigner au greffe, avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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