Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 21 mai 2026, 2602471
Mots clés
procès-verbal • requérant • requête • maire • rapport • recours • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2602471
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 21 mai 2026, n° 2602471
- Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP IOCHUM GUISO HURAULT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
21 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUISO Vincent
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUISO Vincent
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. M... L... demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées pour l'élection des conseillers municipaux le 15 mars 2026 dans la commune de Bronvaux ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner toute mesure utile, y compris l'organisation d'un nouveau scrutin ; 3°) de mettre à la charge de M. K... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le procès-verbal des opérations électorales n'a pas été correctement rempli ; une salle communale a été mise à disposition de la seule liste élue pour une réunion publique, en rupture du principe d'égalité entre les candidats ; un tract polémique a été distribué le 13 mars 2026 à 18h ; des procurations ont été obtenues par la liste sortante auprès de plusieurs personnes âgées ; M. K... a eu recours, dans la présence instance, à un cabinet d'avocat qui gère les dossiers contentieux de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. W... K..., représenté par Me Iochum, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L.... Il soutient que : la salle communale était à disposition de toutes les listes candidates ; le tract distribué le 13 mars 2026 ne visait pas la liste conduite par le requérant, et ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale ; les procurations établies en faveur de sa liste ne sont pas irrégulières. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Dulmet, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de M. L..., - les observations de Me Guiso, avocat de M. K....Considérant ce qui suit
: A l'issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bronvaux, la liste « Agir ensemble pour Bronvaux » conduite par M. W... K..., a obtenu 12 sièges au conseil municipal, avec 151 voix, représentant 51.39% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Une mairie proche de vous », conduite par M... L..., a obtenu 144 voix représentant 48.81% des suffrages exprimés, soit 3 sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, M. L... demande au tribunal d'annuler les opérations électorales. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En premier lieu, en se bornant à faire valoir que le procès-verbal électoral ne précise pas la date et l'heure de clôture dudit procès-verbal, et qu'il ne précise pas, dans ses mentions, que les personnes figurant sur la liste de proclamation sont élues dès le premier tour de scrutin, M. L..., qui ne conteste aucunement la sincérité des résultats proclamés par le procès-verbal, n'établit pas, en tout état de cause, que ce document serait irrégulier. En deuxième lieu, il est constant que la liste conduite par M. K... a tenu, le 6 février 2026, une réunion électorale dans une salle mise gratuitement à sa disposition par la commune de Bronvaux. Si M. L... expose que seule la liste conduite par M. K... a bénéficié de cet avantage, il ne conteste pas l'attestation du maire de Bronvaux indiquant qu'il aurait annoncé, lors d'une réunion publique qui s'est tenue à l'automne 2025, que la salle du foyer communal était mise à disposition des listes en cours de constitution pour la campagne électorale à venir. M. L... ne soutient pas avoir demandé le bénéfice de cette salle pour la liste qu'il conduisait, et ne soutient pas davantage que cet avantage lui aurait été refusé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mise à disposition de cette salle aurait constitué une rupture d'égalité entre les listes. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;/ 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;/ 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;/ 4° Tenir une réunion électorale. » . Aux termes de l'article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » Il est constant qu'un tract a été distribué pour la liste « Agir ensemble pour Bronvaux » dans les boîtes aux lettres de la commune le vendredi 13 mars à 18h. Toutefois, il résulte de l'instruction que le tract en question, faisant état en termes très généraux du programme de la liste conduite par M. K..., ne comportait aucune mise en cause identifiable de la liste de M. L..., ni aucun élément nouveau de polémique électorale auxquels les membres de cette liste auraient dû avoir la possibilité de répondre avant que n'intervienne l'interdiction de propagande électorale, qui débutait, en application des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, le même jour à minuit. Dans ces conditions, la distribution de ce tract n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48-2 du code électoral, et n'a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin. En quatrième lieu, M. L... expose que les membres de la liste de M. K... ont bénéficié de nombreuses procurations de vote, et que leurs mandants étaient, pour partie, des personnes âgées dépendantes susceptibles de faire l'objet de pressions. M. K... produit en défense la liste des 14 procurations établies pour le scrutin en cause, sans que le requérant ne précise ses allégations. Dans ces conditions, M. L... ne démontre pas l'existence de manœuvres frauduleuses ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. En dernier lieu, la circonstance que le conseil de M. K... au cours de la présente instance a été l'avocat de la commune de Bronvaux pour de précédents contentieux est sans incidence sur la régularité des opérations électorales critiquées. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par M. L... doivent être écartés, et ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, au demeurant irrecevables, doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. L... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. L... la somme demandée par M. K... au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. K... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M... L..., à M. W... K..., Mme X... D..., M. F... Z..., Mme J... U..., M. S... I..., Mme T... E..., M. S... O..., Mme G... P..., M. AA... V..., Mme H... AB..., M. B... R..., Mme C... Q..., Mme X... N..., M. A... Y.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, Mme Deffontaines, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. La présidente rapporteure, A. Dulmet La première conseillère, Plus ancienne assesseure dans l'ordre du tableau L. Perabo Bonnet La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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