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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 novembre 2025, 25/00439

Mots clés
contrat • référé • siège • société • mandat • succession • preuve • procès • production • rapport • réduction • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BINDER Lionel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BINDER Lionel
Parties défenderesses
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil N° RG 25/00439 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSS MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 25 novembre 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [Y] [D] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE requérants à l'encontre de : S.A. ACM VIE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) requise S.A.M. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) intervenante volontaire Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [J] [L] épouse [V] est décédée le [Date décès 5] 2024, laissant notamment pour lui succéder Mme [Y] [D], M. [F] [D] et Mme [C] [V]. Par assignation signifiée le 29 juillet 2025, Mme [Y] [D] et M. [F] [D] ont attrait la Sa Acm Vie devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la production par cette dernière d'une copie des contrats d'assurance-vie n° GG 3238369 et n° GG 3238370 souscrits par Mme [G] [L] épouse [V], en ce compris les clauses bénéficiaires et tous les avenants ayant eu pour objet de modifier lesdites clauses, ainsi que l'historique de tous les versements effectués par Mme [G] [L] épouse [V] pour chaque contrat depuis la date d'adhésion. À l'appui de leur demande, Mme [Y] [D] et M. [F] [D] font valoir pour l'essentiel : - qu'ils sont en litige avec Mme [C] [V], - que ce litige porte sur la composition de la masse successorale, qui doit tenir compte des primes d'assurance-vie manifestement exagérées, au titre de deux contrats souscrits par Mme [G] [L] épouse [V] auprès de la Sa Acm Vie, - que par courrier du 22 mai 2025, ils ont sollicité auprès de la Sa Acm Vie la communication des coordonnées du bénéficiaire de chacun des contrats d'assurance-vie, ainsi que l'historique de tous les versements effectués par Mme [G] [L] épouse [V] depuis la date d'adhésion, - qu'ils se sont vu opposer un refus de la Sa Acm Vie, celle-ci ayant indiqué que les informations ne pouvaient être communiquées que sur présentation d'un mandat exprès ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, - qu'ils justifient d'un intérêt légitime à obtenir les renseignements qu'ils sollicitent. Suivant conclusions déposées le 6 octobre 2025 et reprises à l'audience de plaidoirie, la Sam Assurances du Crédit Mutuel Vie (ci-après Sam Acm Vie) indique intervenir volontairement à l'instance en qualité de titulaire des contrats dont la communication est sollicitée, et demande à la juridiction des référés de : - dire et juger la Sam Acm Vie recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - dire et juger que la Sam Acm Vie est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, - donner acte à la Sam Acm Vie de ce qu'elle communiquera à Mme [Y] [D] et M. [F] [D] les documents sollicités si le juge des référés l'ordonne, - dire et juger que les frais et dépens devront rester à la charge des demandeurs, - débouter les demandeurs pour le surplus. La Sam Acm Vie soutient pour l'essentiel qu'une société d'assurance est tenue à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais peut, sur décision judiciaire expresse, être autorisée à communiquer aux héritiers les documents et renseignements contractuels.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, une société d'assurance est tenue à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais peut, sur décision judiciaire expresse, être autorisée à communiquer aux héritiers les documents et renseignements contractuels. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] [L] épouse [V] a souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la Sam Acm Vie. Mme [Y] [D] et M. [F] [D], en leur qualité d'héritiers réservataires, bénéficient d'une action fondée sur l'article L132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction, pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d'une assurance-vie, lorsque les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés contributives lors de la souscription du contrat en question et des paiements desdites primes. Mme [Y] [D] et M. [F] [D] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir de l'assureur la communication des documents sollicités, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. Eu égard à la nature et à l'objet de cette affaire, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AUTORISONS la Sam Acm Vie à communiquer à Mme [Y] [D] et M. [F] [D] une copie des contrats d'assurance-vie n° GG 3238369 et n° GG 3238370 souscrits par Mme [G] [L] épouse [V], en ce compris les clauses bénéficiaires et tous les avenants ayant eu pour objet de modifier lesdites clauses, ainsi que l'historique de tous les versements effectués par Mme [G] [L] épouse [V] pour chaque contrat depuis la date d'adhésion ; CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, Le président,

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