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Tribunal judiciaire de Dijon, 26 août 2026, 26/00283

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. Des Vergers de Saulon-la-Rue
défendu(e) par RIGAUDIERE Alain
Parties défenderesses
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Texte intégral

République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.I. [Adresse 1] c/ S.A. Abeille Assurance IARD S.A.S. [Z] [L] TRAVAUX PUBLICS S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. AA GROUP [Localité 1] S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES DIJONNAIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS N° RG 26/00283 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGAZ Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38la SELAS BCC AVOCATS - 17Me Elise LANGLOIS - 21-1Me Alain RIGAUDIERE - 102 ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Audrey MATHIAS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier Statuant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, DEFENDERESSES : S.A.S. [Z] [L] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me [G]-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SAS [Z] [L] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, S.A.S. AA GROUP [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 5] S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES DIJONNAIS [Adresse 9] [Localité 6] représentées par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon, S.A. Abeille Assurance IARD [Adresse 11] [Localité 7] non représentée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 12] [Localité 8] non représentée A rendu l'ordonnance suivante : DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : La SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue est propriétaire d'un ensemble de parcelles sur la commune de Saulon la Rue cadastrées AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Elle a fait procéder à la contruction d'un batiment de stockage à usage exclusif de la société SONOFEP (Societe Nouvelle des Fumiers En Poudre). La maitrise d'oeuvre a été confiée à la société AA Group [Localité 1], assurée auprès de la MAF, à la Société Bureau d'Etudes Dijonnais, assurée également auprès de la MAF et à la Société Elithis Solutions, assurée auprès D'axa France IARD et placée en liquidation judiaire par jugement du tirbunal de commerce du 20 mai 2025. Le lot terrassement et VRD a été confié à la société [G] [A], assurée auprès de la société Abeille, et placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2024. La Société [G] [A] a soustraité le lot n°1 à la société [Z] [L] Travaux Publics, assurée auprès d'AXA. La SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé suivant actes de commissaire de justice respectivement délivrés : - le 13 mai 2026, la Mutuelle des Architectes Français, - le 22 mai 2026, la SA Abeille Assurance IARD, - le 13 mai 2026, la SAS [Z] [L] Travaux Publics, - le 22 mai 2026, la SAS Axa France IARD, en qualité d'assureur de la Sas [Z] [L] Travaux Publics, - le 20 mai 2026 la SAS AA Group [Localité 1], - le 21 mai 2026, la SARL Bureau d'Etudes Dijonnais, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de sa demande, la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue expose que l'ouvrage de voirie présente un faiençage généralisé, des affaissements, des fissurations et que l'enrobé se désagrège. Elle expose que les réserves initialement émises à la reception des travaux ont été levées après une reprise de quatre zones affectés de désordres. La demandeuresse indique qu'après quelques mois d'utilisation de la voierie, sont apparus de nouveaux désordres importants et généralisés affectant l'enrobé. En conséquence, la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue estime être bien fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs conclusions respectives déposées à l'audience du 22 juillet 2026, la société [Z] [L] Travaux Publics, la société AXA France IARD, la SAS AA Group [Localité 1], et la SARL Bureau d'Etudes Dijonnais ne s'opposent pas à la demande d'expertise et demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignées, la SA Abeille Assurance IARD et la Mutuelle des architectes français n'ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce, la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue verse notamment aux débats : - le contrat de maîtrise d'oeuvre, - le contrat de marché de travaux lot terrassement et VRD, - les déclarations de sous-traitance, - les procès-verbaux de rception des travaux en date des 10 mai 2023 et 1er décembre 2023, - les procès-verbaux de constat dressés par Me [D], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date des 26 octobre 2025 et 27 février 2026. Dès lors, au vu de ces éléments, la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif. Il est donné acte à la société [Z] [L] Travaux Publics, la société AXA France IARD, la SAS AA Group [Localité 1], et la SARL Bureau d'Etudes Dijonnais de leurs protestations et réserves. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [Z] [L] Travaux Publics, la société AXA France IARD, la SAS AA Group [Localité 1], et la SARL Bureau d'Etudes Dijonnais, défenderesses à une mesure d'expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue qui est à l'origine de la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à la société [Z] [L] Travaux Publics, la société AXA France IARD, la SAS AA Group [Localité 1], et la SARL Bureau d'Etudes Dijonnais de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [R] [Adresse 13] [Localité 9] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 14] à [Localité 10] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ; 4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ; 6. Examiner les lieux et vérifier l'existence des désordres allégués dans l'assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l'origine de ces désordres ; 8. Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres , notamment ceux liés aux retards, ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ; 12. Etablir un compte entre les parties ; 13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue à la régie du tribunal au plus tard le 15 octobre 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons provisoirement la SCI Des Vergers de Saulon-la-Rue aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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