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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 juin 2026, 25/01762

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise
défendu(e) par Cabinet ROSSIGNOL
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE
défendu(e) par NOVO Guy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGG 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 15/06/2026 à la SELAS CABINET LEXIA la SCP MAATEIS la SELARL ROSSIGNOL COPIE délivrée le 15/06/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. RG 25/01762 : DEMANDERESSE Madame [G] [J] née [I] née le 14 Septembre 1958 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3] , prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [V] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX RG 25/02350 : DEMANDERESSE Madame [G] [J] née [I] née le 14 Septembre 1958 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES AXA FRANCE IARD, société anonyme ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] (police n° 4002522204) Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ès qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] (police n° 3HGA01479) dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX RG 26/00499 : DEMANDEURS Monsieur [A] [M] [Q] né le 04 février 1968 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 4] Madame [V] [Q] née [B] née le 09 avril 1967 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur MRH des consorts [Q] (contrat n°149 486 335 G) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La MMA IARD es qualité d'assureur MRH des consorts [Q] (contrat n°149 486 335 G) dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SASU RTSO REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 août 2025, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/01762, Madame [J] née [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, leurs attestations d'assurance responsabilité civile au titre des années 2023, 2024 et 2025, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme provisionnelle de 16 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], ainsi que Monsieur et Madame [Q] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire occupante d'un appartement situé [Adresse 12], et avoir subi en janvier 2023 un dégât des eaux, trouvant son origine dans l'appartement situé au-dessus du sien, propriété de Monsieur et Madame [Q]. Elle précise qu'en dépit des travaux réalisés en février 2024, de nouvelles infiltrations sont apparues, justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, ainsi que la condamnation de ces dernières à l'indemniser de son préjudice, dès lors qu'elle a été privée de la jouissance de son logement durant plus de 27 mois. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d'usage, sollicité qu'il lui soit donné acte de la communication des attestations d'assurance, et conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [J] née [I], notamment de sa demande de provision, arguant de contestations sérieuses dès lors que les responsabilités ne sont à ce stade pas fixées. Monsieur et Madame [Q] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage, ont demandé qu'il soit constaté qu'ils ont communiqué les pièces demandées, et ont conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [J] née [I], notamment de sa demande de provision, arguant de l'existence de contestations sérieuses. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 novembre 2025, Madame [J] née [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([L]) ès-qualités d'assureurs du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre l'instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01762, et de leur voir étendre les opérations d'expertise à intervenir. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a sollicité la jonction des instances, et formulé toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité de son assuré et à la mobilisation de ses garanties. La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([L]) ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, le sinistre "dégât des eaux" n'étant pas couvert par l'assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage quant à la mobilisation de ses garanties. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 février 2026, Monsieur et Madame [Q] ont fait assigner leur assureur multirisques habitation les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS RTSO REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre l'instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01762, et de leur voir étendre les opérations d'expertise à intervenir. La SAS RTSO REVETEMENTS ET TECHNIQUES DU SUD OUEST a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d'usage. Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de Monsieur et Madame [Q] n'ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Les affaires, évoquées à l'audience du 18 mai 2026, ont été mises en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01762, 25/02350 et 26/00499, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Sur la demande d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport GMF en date du 1er juin 2023 et du rapport du cabinet POLYEXPERT, Madame [J] née [I] justifie d'un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'expertise formée par Madame [J] née [I], de même qu'à la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à voir étendre cette expertise à leur assureur multirsques habitation. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE ([L]) ès-qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors qu'il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par l'assureur. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il serait en l'espèce prématuré d'allouer à Madame [J] née [I] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la mesure d'expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et d'estimer les préjudices subis. Sa demande de provision sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes : Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] ayant produit des avis d'échéance mais non les attestations d'assurance, et Monsieur et Madame [Q] n'ayant communiqué qu'une seule attestation d'assurance datée du 12 août 2024 pour la période du 26 août 2024 au 1er août 2025, il leur sera enjoint de produire, leurs attestations d'assurance responsabilité civile au titre des années 2023, 2024 et 2025, sans qu'il apparaisse justifié d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01762, 25/02350 et 26/00499 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [S] S/c TA [Adresse 13] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; - préciser la date d'apparition des désordres ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l'ouvrage et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Madame [J] née [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint au Syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 12] ainsi qu'à Monsieur et Madame [Q] de produire leurs attestations d'assurance responsabilité civile au titre des années 2023, 2024 et 2025,

Rejette

toutes autres demandes ; Dit que Madame [J] née [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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