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Tribunal administratif de Nice, 18 août 2026, 2605671

Mots clés
service • requête • astreinte • saisie • préjudice • réintégration • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
18 août 2026
Tribunal administratif de Nice
28 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2605671
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 18 août 2026, n° 2605671
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2025
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement n°2302233 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 mars 2023 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Nice a suspendu Mme A... B... de ses fonctions. Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B..., demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au CHU de Nice de procéder, en exécution dudit jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard : 1°) de lui verser son traitement correspondant à la période de suspension annulée du 14 avril au 15 mai 2023, d'un montant de 2.680,43 € brut, avec intérêts au taux légal ; 2°) de rétablir ses droits à congés annuels pour la période du 14 avril au 15 mai 2023, ainsi que le versement de la prime de service afférente à cette période. Elle soutient que le CHU de Nice n'a toujours pas exécuté ledit jugement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(…) ». Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 2. L'agent public n'a droit à sa rémunération et à ses accessoires, qu'en cas de service fait ou lorsque, à défaut de service fait, il avait droit à sa réintégration après une disponibilité ou une mise à disposition, et n'a pas été réintégré en temps utile suite à sa demande. En l'absence de service fait, il a également droit à sa rémunération et à ses accessoires, lorsqu'il n'a pas été mis par son administration dans une position conforme à sa situation en cas de maladie. En dehors de ces cas, il ne peut prétendre à sa rémunération et ses accessoires, qu'en cas de service fait. 3. Dès lors que Mme B... ne se trouve dans aucune des situations énoncées au point 2, elle ne peut prétendre, dès lors que son éviction du service a effectivement été jugée illégale par le tribunal, qu'à l'indemnisation de son préjudice par le versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au manque à gagner, après en avoir fait préalablement la demande auprès du CHU de Nice, et non au versement du traitement et de ses accessoires dont elle a été privée du fait de son éviction du service. En l'espèce, le tribunal n'ayant, dans son jugement dont exécution, pas condamné le CHU de Nice au versement à Mme B... de son traitement et de ses accessoires, celle-ci n'a pas d'intérêt à agir en exécution dudit jugement à ce titre et par suite, sa requête formulée à cette fin doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 18 août 2026 Le président de la 1ère chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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