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Tribunal judiciaire de Marseille, 26 mars 2026, 25/13354

Mots clés
commandement • référé • emploi • recours • rejet • requête • ressort • siège • signification • sinistre • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURIVAL Rémy
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/13354 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JNU Copie exécutoire délivrée le 26 mai 2026 à Maître Delphine CASALTA Copie certifiée conforme délivrée le 26 mai 2026 à Me Rémy DURIVAL Copie aux parties délivrée le 26 mai 2026 JUGEMENT DU 26 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L'affaire a été examinée à l'audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L'affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [U] [B] née le 16 Juin 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-003104 du 03/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 782 855 696, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2011 et avenant du 5 décembre 2019 13 HABITAT a donné à bail à Mme [U] [B] un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer de 296,37 euros. Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 septembre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l'expulsion de Mme [U] [B] - condamné Mme [U] [B] à payer à titre provisionnel à 13 HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle depuis le 24 septembre 2024 (531,34 euros) outre la somme de 2.900,27 euros au titre des loyers et charges - autorisé Mme [U] [B] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 80 euros par mois - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance ou d'un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion de Mme [U] [B] sera ordonnée et elle sera tenue de verser l'indemnité d'occupation fixée - condamné Mme [U] [B] à payer à 13 HABITAT la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 22 juillet 2025. Selon acte d'huissier en date du 15 décembre 2025 13 HABITAT a fait signifier à Mme [U] [B] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025 Mme [U] [B] a fait convoquer 13 HABITAT devant le juge de l'exécution de [Localité 2]. Vu les conclusions de Mme [U] [B] par lesquelles elle a demandé de - débouter 13 HABITAT de ses demandes - lui accorder un délai le plus large possible pour quitter les lieux - lui accorder un délai le plus large possible pour s'acquitter de sa dette locative - dire qu'aucune considération d'équité ne commande faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner 13 HABITAT aux dépens Vu les conclusions de 13 HABITAT par lesquelles il a demandé de - débouter Mme [U] [B] de ses demandes - constater que Mme [U] [B] n'a pas respecté les mensualités accordées, l'absence de démarche aux fins de relogement, sa mauvaise foi - condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens A l'audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En vertu de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l'article L412-4 du même code "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Mme [U] [B] telle qu'elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 47 ans, est célibataire et sans emploi. La CDAPH lui a attribué une RQTH par décision du 16/01/25. Elle perçoit le RSA (568,94 euros) et une allocation logement versée directement à 13 HABITAT (270,05 euros). Elle justifie de paiements irréguliers de l'indemnité d'occupation et des mensualités mises à sa charge. La dette s'élève au mois de janvier 2026 à la somme de 3.779,79 euros (y compris les frais de procédure). Elle a déposé un dossier DALO en janvier 2026 mais ne justifie d'aucune démarche aux fins de relogement. Mme [U] [B] a déjà bénéficié de délais de fait et de délais pour s'acquitter de sa dette, qu'elle n'a pas été en mesure de respecter. Les efforts entrepris notamment pour se reloger sont insuffisants. Ces éléments justifient le rejet des demandes de Mme [U] [B]. Mme [U] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, Déboute Mme [U] [B] de ses demandes ; Condamne Mme [U] [B] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de 13 HABITAT ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution

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