Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 2022, 22/00039
Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • siège • condamnation • maire • référé • rejet • remise • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
22 juin 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
16 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/00039
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : CA Grenoble, 22 juin 2022, n° 22/00039
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 mars 2022
- Identifiant Judilibre :62bbeebdcce2f878c0f397af
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
22 juin 2022
Tribunal judiciaire de Grenoble
16 mars 2022
Résumé
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Parties appelantes
CHRONO KART
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIHAJLOVIC Dejan du Cabinet DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
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Partie intimée
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Texte intégral
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 31 mars 2022
Madame [G] [U]
née le 22 juillet 1980
de nationalité française
457 Rue de l'Abbaye
38920 CROLLES
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [P]
né le 21 décembre 1973 à ST MARTIN D'HERES (38404)
de nationalité française
Piste de Karting de Crolles - Les Iles d'Amblard
38920 CROLLES
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHRONO KART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Les Iles d'Amblard
38920 CROLLES
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
COMMUNE DE CROLLES représentée par son maire en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège
1 Place de la Mairie
BP 11
38920 CROLLES
non représentée à l'audience
DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2022 à la commune de Crolles à la requête de Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2022.
Lors de l'audience du 15 juin 2022, les demandeurs ont fait connaître qu'ils se désistaient de l'instance engagée, l'affaire ayant été évoquée au fond le 8 juin 2022.
La commune de Crolles n'était ni présente ni représentée. Elle avait conclu précédemment au rejet de la demande et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers se sont opposés à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
: Le désistement implicitement accepté sera déclaré parfait. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été soutenue lors de l'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Le sort des dépens sera réglé conformément à l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce.PAR CES MOTIFS
: Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile Constatons que Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART se sont désistés de l'instance engagée contre la commune de Crolles. Déclarons parfait ce désistement et constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction. Disons n'y avoir lieu à statuter sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAYCommentaires sur cette affaire
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