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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2026, 24-12.452, 24-12.452

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • maire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
2 mai 2025
Cour d'appel de Bastia
5 juin 2024
Cour de cassation
17 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Sens
6 décembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Draguignan
27 mars 2023
Cour d'appel de Paris
2 juin 2022
Tribunal de commerce de Sens
13 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Sens
16 juin 2020
Tribunal de grande instance de Draguignan
4 mai 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-12.452, 24-12.452
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, 24-12.452, 24-12.452
  • Rapporteur : M. Becuwe
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 mai 2005
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C210691
  • Identifiant Judilibre :6a4f37ab93c619cd1f958ccf
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
COMMUNE DE SAINTE MAXIME
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Commune de
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
Société civile du Rivet
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
Communauté de communes du Golfe de

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Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. DELBANO, conseiller faisant fonction de président Arrêt n° 10691 F Pourvoi n° F 24-12.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 La commune de Sainte-Maxime, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.452 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société civile du Rivet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la communauté de communes du Golfe de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 2], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société du Rivet, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Delbano, conseiller faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 2] et la condamne à payer à la Société civile du Rivet la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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