Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 6 août 2026, 25/12508

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • assurance • rapport • ressort • requis

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUMETZ Stéphanie
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/12508 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDEUR : M. [J] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. EURO ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Dalia BALCIUNAYTITE, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier : Margaux PRUVOST, SANS AUDIENCE Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2026 ; Vu l'accord implicie des parties du 29 avril 2026 pour le traitement du dossier sans audience publique, l'affaire a été fixée directement en délibéré au 6 août 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2026, et signé par Dalia BALCIUNAYTITE, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suite à l'accident survenu le 22 mars 2025, le véhicule TOYOTA [Localité 3] immatriculé GV-041 BN appartenant à M. [J] [Q] a été endommagé par le véhicule MERCEDES BENZ appartenant à M. [C] [Z] et assuré auprès de la SASU EURO ASSURANCE sous le n° de contrat AUTO 03716475, sa responsabilité étant établie par le constat amiable. M. [J] [Q] a mandaté le cabinet PECQUEUR EXPERTISE qui a convoqué les parties pour la réalisation des opérations d'expertise. La SASU EURO ASSURANCE ne s'est pas présentée. L'expert a rendu son rapport le 28 avril 2025 et l'a communiqué à la SASU EURO ASSURANCE ce même jour. A défaut de réponse de cette dernière, M. [J] [Q] l'a assignée en paiement devant le Tribunal judiciaire de Lille par acte du 28 octobre 2025 dans le cadre de son recours direct à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage. Bien que régulièrement assignée, la SASU EURO ASSURANCE n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 29 avril 2026. L'affaire a été fixée directement en délibéré, conformément à l'article 799 du Code de procédure civile. **** Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2026 M. [J] [Q] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L124-3 du code des assurances, de : - condamner la SASU EURO ASSURANCE à lui payer les sommes suivantes : > 11.000 euros au titre des dommages causés au véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, et intérêts au double taux légal à compter du 29 juillet 2025 ; > 759,13 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ; > 204 euros au titre des frais de remorquage, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ; > 3.015 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 10 octobre 2025, outre la somme journalière de 15 euros à compter du 11 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; > 3.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; > 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SASU EURO ASSURANCE aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L'assignation délivrée à la défenderesse ayant été déposée à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les demandes indemnitaires Il ressort des pièces produites par M. [J] [Q], et notamment du constat amiable et du rapport d'expertise, que le propriétaire du véhicule ayant causé l'accident était bien assuré auprès de la SASU EURO ASSURANCE, avec une garantie à 100%. L'expert conclut que le montant des travaux de réparation du véhicule est supérieur à sa valeur de remplacement, estimée à 11.000 euros, les frais de remorquage s'élevant à la somme de 204 euros. L'expertise ayant été rendue nécessaire par la survenance même du dommage, la demande formulée au titre des frais y afférant est bien fondée. Pour ce qu'il en est des frais de gardiennage, il en est de même. Leur montant est justifié par les pièces produites au dossier par le demandeur. Quant à la demande formulée au titre de la résistance abusive, M. [J] [Q] n'apporte pas la preuve du caractère abusif du non paiement des sommes réclamées à l'assureur, outre le simple fait de l'avoir amené à recourir à une procédure judiciaire, n'établissant ainsi pas l'existence d'un préjudice distinct, de sorte que cette demande sera rejetée. Pour ce qui est des intérêts, le rapport de l'expert avec commandement de payer a été adressé à la SASU EURO ASSURANCE le 1er juillet 2025, de sorte que les sommes visés par cet acte produiront intérêts au taux légal à partir de la date susvisée. Conformément aux dispositions de l'article L211-13 du code des assurances,lorsquel'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (à savoir trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, le rapport d'expertise a été adressé à l'assureur le 28 avril 205, de sorte qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour faire la proposition en cause. N'ayant pas déféré à cette obligation, la demande du doublement du taux d'intérêt est justifiée, aucun élément non imputable à l'assureur ne permettant de l'écarter. Sur les demandes accessoires La SASU EURO ASSURANCE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance. L'équité commande de la condamner également à payer à M. [J] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la SASU EURO ASSURANCE à payer à M. [J] [Q] les sommes suivantes : > 11.000 euros au titre des dommages causés au véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, et intérêts au double taux légal à compter du 29 juillet 2025 ; > 759,13 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ; > 204 euros au titre des frais de remorquage, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ; > 3.015 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 10 octobre 2025, outre la somme journalière de 15 euros à compter du 11 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SASU EURO ASSURANCE à payer à M. [J] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU EURO ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Dalia BALCIUNAYTITE Chambre 04 N° RG 25/12508 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] [J] [Q] C/ S.A.S.U. EURO ASSURANCE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...