Conseil d'État, 4ème Chambre, 30 juin 2025, 500505
Mots clés
société • pourvoi • requête • maire • pouvoir • rapport • retrait • vente
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 juin 2025
Cour administrative d'appel de Douai
14 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :500505
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 30 juin 2025, n° 500505
- Rapporteur : M. Jean-François de Montgolfier
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:500505.20250630
- Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
30 juin 2025
Cour administrative d'appel de Douai
14 novembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
société CAPAMA
société Jassan
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Tilloy Pecquencourt a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Pecquencourt a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 490 m², assorti d'un point de retrait de marchandises et d'une station-service, sur le territoire de cette commune dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) Barrois. Par un arrêt n° 23DA00356 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tilloy Pecquencourt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Tilloy Pecquencourt ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Tilloy Pecquencourt soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante eu égard à la proximité et à la qualité de la cité Barrois inscrite sur la liste du patrimoine mondial établie par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ; - d'erreurs de droit, d'inexactitude matérielle des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que le projet en litige ne satisfait pas aux critères et objectifs de préservation de l'environnement et de consommation économe de l'espace ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tilloy Pecquencourt n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tilloy Pecquencourt. Copie en sera adressée à la commune de Pecquencourt, à la société Supermarchés Match, à la société CAPAMA, à la société Jassan, à la société D3SHOP, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. XQLH3O1JCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...