Tribunal administratif de Strasbourg, 4 août 2026, 2606815
Mots clés
requête • astreinte • interprète • production • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2606815
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 4 août 2026, n° 2606815
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AIRIAU
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AIRIAU Steven
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2026, Mme A... C..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de leur cessation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muller, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C... et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Mme C..., assistée de Mme B..., interprète en langue russe. L'OFII, régulièrement convoqué, n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme C..., ressortissante russe, née le 30 avril 1997, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 9 juillet 2024. Elle a fait l'objet, le 28 novembre 2024, d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 juillet 2026, le directeur territorial de l'OFII de Strasbourg a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme C... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C..., de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ». Pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme C..., le directeur territorial de l'OFII de Strasbourg a retenu que l'intéressée n'avait pas, conformément au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Toutefois, alors que la requérante conteste ce motif et a soutenu lors des échanges tenus au cours de l'audience publique, avoir toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, et en l'absence de production d'un mémoire en défense par l'OFII, qui, par ailleurs, n'était pas représenté à l'audience, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juillet 2026 du directeur territorial de l'OFII de Strasbourg doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Strasbourg de rétablir de manière rétroactive les droits de Mme C... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle elle en a sollicité le rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : Mme C... étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de Mme C... et que Me Airiau, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.D É C I D E :
Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'OFII de Strasbourg du 8 juillet 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII de Strasbourg de rétablir rétroactivement les droits de Mme C... au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elle en a sollicité le rétablissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'OFII versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. La magistrate désignée, P. Muller La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. LamootCommentaires sur cette affaire
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