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Cour d'appel de Versailles, 21 août 2026, 26/05257

Mots clés
pourvoi • requête • remise • résidence • vestiaire • preuve • recevabilité • recours • représentation • siège • statuer • suspensif

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
21 août 2026
Tribunal de Versailles
19 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/05257
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 21 août 2026, n° 26/05257
  • Décision précédente :Tribunal de Versailles, 19 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a894d39195da062e07f0c3b
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 26/05257 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBNQ Du 21 AOUT 2026 ORDONNANCE LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [T] né le 05 Janvier 2002 à [Localité 3] de nationalité Moldave Chez M. [V] [T] [Adresse 2] [Localité 4] DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 15 août 2026 à [B] [T] né le 5/01/2002 à [Localité 3] en Moldavie ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour ; Vu la requête de [B] [T] en contestation de la régularité du placement en rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal de Versailles en date du 19 août 2026 notifiée le même jour à 16h30 à l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant la procédure régulière, disant n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative et ordonnant l'assignation à résidence de [B] [T]. Par acte du 20 août 2026 adressé à 11h56 le préfet des Yvelines a formé appel de la décision. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la remise du passeport ne suffit pas à garantir la représentation de l'intéressé, qu'il existe un doute sur l'adresse véritable où il demeure, et qu'il a manifesté son intention de rester sur le territoire français, que sa situation n'est ni stable ni insérée en France. Audience Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil du préfet des Yvelines n'était pas présent et a indiqué par mél qu'il s'en rapportait à ses concluions écrites. [B] [T] n'était ni présent ni représenté, sans que la preuve qu'il ait été touché par la convocation ait pu être rapportée.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjetés dans les délais légaux et il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation La requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, puisque l'appel n'a pas été assorti d'une demande d'effet suspensif et que l'intéressé qui a été placé sous assignation à résidence par la décision du premier juge, ne se trouve plus en rétention administrative. Il s'en déduit que l'appel sur ce point est également devenu sans objet. Par ailleurs la régularité du placement en rétention constatée par le juge n'est pas contestée par l'appellant. Ainsi il y a lieu de déclarer l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare l'appel sans objet Fait à [Localité 1], le 21 août 2026 à 17 heures 29 Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélissa ESCARPIT, Greffière La Greffière, La Conseiller, Mélissa ESCARPIT Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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