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Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 6 novembre 2025, 2025P00223

Mots clés
rapport • redressement • saisine • connexité • procès-verbal • principal • recours • requis • ressort • service • statuer • vente

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Résumé

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Texte intégral

JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025P00223 Date d'enrôlement : 31 Juillet 2025 Date de l'acte de saisine : 6 octobre 2025 et 5 août 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 64.798,26€ et 84.372,72€ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DU DEFENDEUR : Mme [O] [C] [Adresse 1] [Localité 1] SARL [Localité 2] AGENT AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me [N] URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code, Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 812 332 393 de la SARL [F] [J] AGENT AUTOMOBILES [Localité 3], [Adresse 2] exerçant l'activité d'Exploitation d'un garage automobile comprenant : la mécanique la carrosserie l'achat et la vente de pièces l'exploitation d'une station service. La SARL [F] [J] AGENT AUTOMOBILE est assignée en redressement judiciaire tant par Mme [C] [O] tant par l'URSSAF NORMANDIE. Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2025P00223 et 2025P00293 et de statuer par une seule et même décision. A l'audience du 28 octobre 2025 la SARL [F] [J] AGENT AUTOMOBILES n'a pas comparu ni personne pour elle. Il a été entendu : * Mme [O] [C] représenté par Me [N] * L'URSSAF NORMANDIE représentée par Mme [H] Le mandataire de la demanderesse a alors requis l'application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à la SARL [F] [J] AGENT AUTOMOBILES dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements est établi. Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2025P00223 et 2025P00293. ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL [F] [J] AGENT AUTOMOBILES. Dit que le greffe devra communiquer à l'assistant du juge enquêteur un état des inscriptions sur le débiteur. COMMET à cet effet, M. Jérôme LINEL, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [X], mandataire judiciaire. DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [X]. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer la SARL [Localité 2] AGENT AUTOMOBILES de ce qu'elle peut prendre connaissance du rapport au greffe. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 à 14h30 où les parties de cause devront se trouver présentes. INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce. DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience. Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par Mme [O] [C] et l'URSSAF NORMANDIE dont frais de greffe liquidés à la somme de 146,59€. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 28 octobre 2025, M. Francis DORANGE, Président d'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 06 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Vincent PERRUCHET, Juge, M. Francis DORANGE président d'audience étant empêché, et par le Greffier.

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