Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2026, 2613976

Mots clés
requête • retrait • statuer • terme • astreinte • réexamen • renonciation • règlement • produits • rapport • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2613976
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 31 août 2026, n° 2613976
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PHILIPPON
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2026, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle lui supprime le bénéfice d'un hébergement, de la nourriture, de l'habillement et des produits d'hygiène personnelle ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'établit pas l'avoir informée des motifs de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas qu'elle a disposé d'un délai de quinze jours pour présenter des observations avant l'édiction de cette décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas qu'elle a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 dès lors qu'elle prévoit de mettre fin totalement à ses conditions matérielles d'accueil ; - elle est disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'établit pas qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement n°604/2013 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2026-463 du 9 juin 2026 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... C... A..., ressortissante angolaise, née le 8 mai 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2026, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 6 juillet 2026, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale, relatif à la limitation ou au retrait des conditions matérielles d'accueil, qui s'est substitué à l'article 20 de la directive 2013/33/UE abrogée à compter du 12 juin 2026 : « 1. (…) les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil, ou b) lorsque le paragraphe 2, point e), s'applique, retirer d'autres conditions matérielles d'accueil. 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées ; (…) 3. Lorsqu'un État membre a pris une décision dans le cadre d'une situation visée au paragraphe 2, point a), b) ou f), et que les circonstances sur lesquelles cette décision reposait cessent d'exister, il examine s'il est possible de rétablir certaines ou l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou limitées. Lorsque les conditions matérielles d'accueil ne sont pas toutes rétablies, l'État membre prend une décision dûment motivée et la notifie au demandeur. 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité (…) ». 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. /Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. » 5. Le Conseil d'État, dans son avis consultatif n° 410889 du 7 mai 2026, relève que le cas, prévu au 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du demandeur qui ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile assure la transposition de l'un des cas prévus au b du paragraphe 2 de l'article 23 de la directive de (UE) 2024/1346 lorsque le demandeur ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées. Dans ce même avis consultatif, le Conseil d'Etat estime que, pour assurer la compatibilité des dispositions de cet article L. 551-16 avec les dispositions de l'article 23 de la directive (UE) 2024/1346, pour les cas prévus par les 1° et 3° à 6° de l'article L. 551-16, seul un retrait partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, peut être prononcé, tandis que pour le cas prévu au 2°, un retrait partiel ou total peut être prononcé. Par suite, en mettant « totalement » fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A... au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, alors que seul un retrait partiel pouvait être prononcé à son encontre pour un tel motif, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2026 mettant « totalement » fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Philippon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A... à l'aide juridictionnelle. Article 2 : la décision du 17 juin 2026 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Philippon, avocat de Mme A..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. Le magistrat désigné, M. Sarda La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...