Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, 21/15908
Mots clés
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • société • vente • saisie • statuer • condamnation • immobilier • mandat • principal • récompense • ressort • révision • siège • réexamen • préjudice • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 septembre 2022
Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE
25 octobre 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 octobre 2013
Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence
27 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/15908
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 8 sept. 2022, n° 21/15908
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012
- Identifiant Judilibre :631ad8d939cffb4f1367439d
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27 novembre 2012
Résumé
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Parties appelantes
IC FINANCIAL SERVICES
défendu(e) par Cabinet JURISBELAIR
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par DE SANTI Laurence du Cabinet DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMIEU Carole du Cabinet DE BORTOLI MATHIASROUSSET Bérengère du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOLOVANOW Alexandra du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/542 Rôle N° RG 21/15908 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMCD Jonction avec Rôle N° RG 21/16929 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIK [T] [J] épouse [U] C/ [L], [S], [A] [U] S.A. CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole ROMIEU Me Alexandra GOLOVANOW Me Lisa VIETTI Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04172. APPELANTS Madame [T] [J] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et plaidant par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bérengère ROUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [L], [S], [A] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à Mostaganem (Algérie), demeurant chez Monsieur [O] [K] [Adresse 6] représenté et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A. CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 389 441 569 siège social [Adresse 4] prise en son établissement secondaire [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de la société TRANSOLVER FINANCE, par suite de l'opération de fusion pour voie d'absorption intervenue le 7 mars 2016 avec effet au 2 mai 2016 représentée et plaidant par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022, puis prorogé au 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société CNH Industrial Financial Services venant aux droits de la société Transolver France, a entrepris une saisie immobilière à l'encontre de monsieur [L] [U] et madame [T] [J], son épouse, en vertu de commandements de payer délivrés le 13 et le 15 avril 2017 publiés au service de la publicité foncière, emportant saisie d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation situées à [Adresse 10], pour avoir paiement d'une somme de 296 344.81 €. Le titre invoqué est un jugement correctionnel du tribunal d'Aix en Provence qui a condamné madame [J] épouse [U] pour des faux documents administratifs, faux en écriture, abus de confiance notamment à payer des dommages et intérêts de 291 352 euros à la société Transolver Finance (Iveco), outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, jugement confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 8 octobre 2013. Madame [U] avait été admise à faire valoir une situation de surendettement, mais le tribunal d'instance de Martigues, le 19 octobre 2018, l'a jugée irrecevable à bénéficier de cette procédure et la Cour de cassation, par arrêt du 2 juillet 2020 a rejeté le pourvoi qui avait été formé. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 25 octobre 2021, saisi de différentes contestations par les époux [U], qui vivent aujourd'hui séparés de corps, a : - débouté madame [J] de sa demande de sursis à statuer ou de report de l'audience d'orientation, ainsi que de sa contestation du décompte des sommes dues, - validé la procédure de saisie immobilière, - fixé la créance de la société CNH Industrial Financial Services à la somme de 287 152 euros arrêtée au 17 septembre 2021, outre intérêts postérieurs à cette date, au taux légal, sans préjudice de tous autres dûs notamment frais judiciaires et d'exécution, - rejeté la demande de vente amiable, et de modification de mise à prix, - ordonné la vente aux enchères du bien immobilier, - organisé les visites de l'immeuble saisi, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente. Il écartait un sursis facultatif, et admettait sur le fondement de l'article 815-17 du code civil la possibilité pour le créancier de la communauté, les faits étant antérieurs aux effets de la séparation de corps des époux, de poursuivre paiement sur un bien immobilier indivis. (Séparation de corps 2 juin 2017 dont les effets patrimoniaux ont été fixés au 1er mars 2015). Le magistrat, en l'absence de contestation de la créance Consumer Finance, créancier inscrit,a disait n'y avoir lieu à statuer. Il n'autorisait pas la vente amiable au profit du fils des époux [U] alors qu'aucun mandat de vente n'était versé aux débats, ce qui selon lui, faisait douter de leur volonté réelle de vente, au demeurant sans actualisation de l'avis de valeur sur le bien. Madame [J] qui habite le bien immobilier, a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 10 novembre 2021 (RG 21-15908). Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 novembre 2021 et les assignations délivrées ont été déposées au greffe de la cour le 6 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé madame [U] née [J] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - infirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - surseoir à statuer ou à défaut ordonner le renvoi du dossier dans l'attente de la décision de la commission de révision et de réexamen, A titre principal, - dire que la procédure de saisie immobilière est irrégulière, A titre subsidiaire, - enjoindre à la société CNH Industrial Financial Services de justifier du montant précis et actualisé de la créance, - autoriser la vente amiable du bien, A titre infiniment subsidiaire, - dire que la mise à prix sera fixée à 140 000 €, - condamner la société CNH Industrial Financial Services aux dépens. Elle explique que la dette se rattache à ses fonctions au sein de la société Loisirs Automobile Location, dont elle avait accepté d'être la gérante de paille à la demande de madame [P], laquelle a imité sa signature pour gérer seule l'entreprise. Une plainte pour escroquerie à l'encontre de madame [P] a été déposée dont il convient d'attendre l'issue, car madame [P] a également en son nom, consenti des cautionnements solidaires de la société au profit de différents financeurs, Crédipar, Financo notamment. Ces éléments lui permettraient de remettre en cause la décision pénale qui sert de base aux poursuites actuelles. La saisie est irrégulière, car la condamnation est personnelle à madame [U], elle date de 2012 et 2013 et le bien saisi est un bien indivis, à la suite de la séparation de corps qui a été prononcée avec effet au 1er mars 2015, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 815-17 du code civil. Le décompte est critiquable, il convient de prendre en compte (pièce 11) des versements qu'elle a opérés. L'immeuble est estimé à 190 000 euros (pièce 7) son mari est d'accord pour la vente amiable à leur fils qui a un financement pour 189 074 €, un mandat de vente était donc inutile. A défaut la mise à prix est insuffisante et doit être portée à 140 000 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé la société CNH Industrial Financial Services, créancier poursuivant, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter monsieur et madame [U] de toutes leurs demandes, Statuant à nouveau, - condamner in solidum monsieur et madame [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens avec distration au profit de Me [B]. La décision pénale fondant la mesure d'exécution est définitive et exécutoire, madame [U] ne peut la remettre en cause. Elle ne justifie d'ailleurs pas d'une saisine de la commission de révision et de réexamen. Elle a été condamnée à payer par jugement du 27 novembre 2012 sur intérêts civils, au profit de la société Transolver Finance devenue CNH Industrial financial services, la somme de 291 352 € à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles. Cette décision a été confirmée en appel le 8 octobre 2013. La Cour de cassation a jugé qu'est commune la dette résultant de la condamnation prononcée contre un époux après la dissolution de la communauté lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis pendant le mariage. En conséquence, cette dette peut être poursuivie sur un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil (Cass civ 1ère 27 janvier 1993 n°91-12829). De plus, l'article 1413 du Code civil dispose: « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. » Madame [J] a été condamnée par jugement en date du 27 novembre 2012, pour des faits antérieurs à cette date, et alors que les époux [U] étaient encore mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La dette poursuivie est donc une dette de communauté résultant d'actes commis pendant le mariage et avant le jugement de séparation de corps intervenu le 2 juin 2017 qui est inopposable à la concluante et ne peut avoir d'incidence sur la procédure de saisie initiée. Le décompte de créance a été actualisé, tous les versements faits ont été déduits (7 200 €). Le prix amiable proposé est insuffisant, l'immeuble peut valoir entre 238 000 et 325 000 €, il ne suffira pas à apurer les dettes, et aucune certitude n'existe quant à l'obtention du prêt par leur fils, [R] [U]. Elle s'oppose donc à la vente amiable. A défaut d'avis de valeur actualisé, déjà souligné par le juge de l'exécution, celui produit datant de 2017, la mise à prix doit rester attractive, il n'y a pas lieu de la modifier. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 1er février 2022 auxquelles il est ici renvoyé la société CA Consumer Finance, créancier inscrit, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger qu'aucune contestation n'est formulée à l'encontre de sa créance inscrite sur le bien saisi et régulièrement déclarée à la procédure collective le 6 septembre 2017, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Aucune contestation n'est formée contre sa créance régulièrement déclarée dans la procédure de saisie immobilière le 6 septembre 2017, il convient de statuer ce que de droit sur les contestations qui ne la concernent pas et de la dédommager de ses frais irrépétibles. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 avril 2022 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [L] [U] demande à la cour de : - recevoir monsieur [L] [U] en son appel incident et le déclarer régulier et bien fondé, - réformer le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, le 25 octobre 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses demandes amples ou contraires, Et, statuant à nouveau, - annuler la procédure de saisie-immobilière engagée par la SA CNH Industrial Financial Services, qui n'est pas régulière, en ce qu'elle porte sur les droits indivis appartenant à Monsieur [L] [U], concernant le bien immobilier cadastré [Cadastre 8] sis [Adresse 10], à l'encontre duquel elle ne détient aucune créance personnelle à son encontre, et ce, en application des dispositions des articles 302, 815-17 alinea 2 et 3 et 1417 alinéa 1 du Code Civil, - ordonner la vente amiable du bien saisi, Monsieur [L] [U], en sa qualité de propriétaire indivis, donnant expressément son accord, par attestations du 15 novembre 2021 et du 22 avril 2022, concernant la proposition d'achat de la maison, objet de la saisie immobilière, formulée par son fils [R] [U], et ce, à hauteur de 190 000 euros, - condamner la SA CNH Industrial Financial Services à verser à monsieur [L] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, - la condamner à supporter les entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le Premier Juge a commis une erreur de qualification juridique en considérant que les sommes, que Madame [T] [J] épouse [U] a été seule condamnée à payer au titre des condamnations pénales prononcées à son encontre, étaient des dettes qui entraient dans la communauté. Le créancier poursuivant devait provoquer le partage car, depuis la séparation de corps des époux, le bien est indivis et il ressort des dispositions de l'article 1417 alinéa 1er du code civil que, au titre du passif de la communauté, «la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ». [R] [U], leur fils, réside dans la maison et il mettra tout en oeuvre pour le rachat amiable de l'immeuble, qui a reçu l'agrément de l'établissement financier.Sur le
même jugement prononcé le 25 octobre 2021, monsieur [L] [U] avait également formé appel par déclaration du 2 décembre 2021 et été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 décembre 2021 (RG 21-16929). Les assignations ainsi délivrées ont été déposés au greffe le11 avril 2022. Dans cette procédure, monsieur [U] a déposé ses conclusions d'appelant sur le RPVA le 22 avril 2022. La société Consumer Finance a conclu le 11 mars 2022, madame [J] épouse [U] le 22 avril 2022, la société CNH Industrial Financial Services le 27 avril 2022, tous dans des termes similaires à ceux évoqués dans le précédent dossier, de sorte qu'il n'en sera pas rappelé les éléments. Il est ici renvoyé à leurs écritures. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG 21-15908 et RG 21-16929. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 avril 2022, en application de l'article 445 du code de procédure civile alors qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens par la cour d'appel, la note en délibéré du 28 juillet 2022 de madame [U] sera déclarée irrecevable. * sur le sursis à statuer : Sont produites au dossier les décisions du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 27 novembre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 octobre 2013 desquels il ressort que madame [T] [J] a été déclarée coupable sur la période du 1er janvier 2009 au 21 mars 2011, de faux concernant des certificats d'immatriculation automobiles, usage de faux, abus de confiance et condamnée sur le plan civil, à payer une somme de 291 352 euros pour réparer le préjudice subi. Il ressort de l'arrêt précité que gérante de la société SLA Location, confrontée à un besoin de trésorerie de son entreprise, elle avait reconnu avoir cédé 27 véhicules qu'elle avait en location avec option d'achat en imitant le tampon des sociétés propriétaires des voitures. Cette décision a confirmé le montant des dommages et intérêts en y ajoutant une condamnation supplémentaire pour frais irrépétibles. Déjà dans ses correspondances en 2014, lors de ses versements à l'avocat adverse, madame [U] imputait responsabilité à madame [P] et envisageait un dépôt de plainte à son encontre, la considérant comme seule responsable des faits. Il n'en demeure pas moins que les décisions judiciaires pénales sont définitives, exécutoires et constituent un titre valable pour le créancier poursuivant, outre qu'il n'est justifié d'aucune saisine de la commission de révision et que le sursis à statuer invoqué reste facultatif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de sursis à statuer. * sur la saisie d'un bien indivis entre époux : Ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la motivation est adoptée par la cour, la condamnation de madame [U] se rattache à des faits commis avant le 1er mars 2015, date d'effet de la séparation patrimoniale des époux, et dès lors, effectivement les créanciers peuvent poursuivre sur un bien indivis entre époux. S'agissant d'une faute pénale de l'un des époux, elle était une dette de communauté mais donnant droit à récompense à cette dernière, dans les droits à calculer entre conjoints, mais ne peut empêcher les créanciers d'agir pour vendre l'immeuble indivis. La saisie immobilière sera donc validée. * sur le décompte des sommes : La société CNH Capital Finance a communiqué un décompte de créance au 17 septembre 2021 qui part du principal obtenu le 27 novembre 2012, soit 291 352 €, ajoute les frais irrépétibles, et déduit des versements faits entre 2014 et 2021, pour un montant global de 7 200 € (pièce 8 de l'intimée). Il doit être relevé que malgré l'ancienneté de la créance, il n'est pas sollicité d'intérêts sur la somme. Elle aboutit à une créance en principal de 287 152 euros. Dans ce décompte, les paiements faits entre août 2014 et avril 2016 par madame [U], correspondent exactement à ceux invoqués par la débitrice. Par la suite, plusieurs chèques émis entre mai 2016 et septembre 2017 sont affirmés par madame [U], qui produit certes copies des chèques et de leur débit sur un compte Société Générale, lequel cependant est régulièrement débiteur ce qui peut mettre en cause la pérénité du versement entre les mains du créancier. La production incomplète des relevés ne permet pas à la cour de vérifier l'absence de contre passation de l'écriture par la suite. De plus, madame [J] n'évoque aucun paiement par le biais de la banque Crédit Agricole, lesquels d'un montant global de 3 000 € équivalent donc à peu près en montant, aux versements qu'elle affirme auprès d'un huissier de justice Me [N], par chèques ou virement internet et qu'il a nécessairement reversé au créancier. En effet, les premiers versement étaient faits à Me [M], avocate, puis ensuite à un huissier de justice, Me [N], dont l'intervention a entrainé des frais et honoraires. La charge probatoire des paiements revient à madame [U], qui affirme au demeurant avoir versé au total 6 600€, alors que la société CNH Capital France en déduit 7 200 € donc un montant supérieur. La cour retiendra ce décompte comme valable puisque favorable à la débitrice. * sur la demande de vente amiable au profit de [R] [U] : L'on peut comprendre que les époux [U] souhaitent céder l'immeuble indivis de préférence à leur fils [R]. Cependant, lorsqu'il autorise la vente amiable en application de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur. Dans cette analyse, les intérêts des créanciers doivent être sauvegardés et la vente amiable par la référence aux conditions économiques du marché ne peut être envisagée à un prix trop faible. L'immeuble saisi est constitué d'une maison d'habitation à [Adresse 10], d'une surface habitable de 74 m² environ. Elle comprend deux niveaux, 4 pièces principales, un garage et un jardin. L'avis de valeur qui est produit, date du mois de novembre 2017 et souligne les atouts de ce bien, dans un secteur prisé proche du centre ville et des écoles, qui certes est touché par la vétusté de ses éléments et nécessite des rafraîchissements. Mais, le marché immobilier a évolué depuis cette estimation, qui date de presque 5 ans et qui n'est pas une expertise. Les ventes intervenues dans le secteur, pour une surface comparable au cours de l'année 2021, ressortent sur une recherche internet produite par le créancier, dans une fourchette de prix allant de 238 000 à 323 000 €. De plus, l'accord écrit de monsieur [U], sa volonté de vente amiable est liée actuellement par les termes employés dans cette attestation, à l'identité de l'acquéreur, son fils, alors que cet élément ne peut lier la cour. Il n'est justifié comme le relève le premier juge, d'aucun mandat de vente. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la vente amiable. * sur la modification de mise à prix : La motivation du premier juge sera adoptée par la cour, la mise à prix doit rester attractive pour motiver les acheteurs, qui ensuite, par le biais des enchères seront mis en concurrence. * sur la créance Consumer Finance : La société Consumer Finance se prévaut d'un jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 12 juillet 2013 et d'une inscription d'hypothèque sur le bien. La créance n'est pas contestée, il s'agit d'un créancier inscrit qui a déclaré de manière régulière sa créance conformément aux textes applicables. A défaut de litige, il n'y a pas à statuer sur cette demande. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de la société CNH Industrial Financial Services et la société Consumer Finance les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il sera alloué une somme de 2 500 euros à la première et 1 000 euros à la seconde qui seront mis in solidum à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions et supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
: La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des dossiers RG 21-15908 et RG 21-16929, DIT IRRECEVABLE la note en délibéré du 28 juillet 2022 de madame [U], CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum monsieur [L] [U], et son épouse, madame [T] [J], à payer la somme de 2 500 euros à la société CNH Industrial Financial Services et celle de 1 000 euros à la société Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [L] [U], et son épouse, madame [T] [J] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Vietti en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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