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Tribunal judiciaire de Tarbes, 11 décembre 2025, 23/00433

Mots clés
divorce • contrat • ressort • révocation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUCUING Katia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° MINUTE : 25/ JAF 2 N° RG 23/00433 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EEIB 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [F] [P] c/ [L] [D] épouse [P] Audience du 09 Octobre 2025 Jugement du 11 Décembre 2025 Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [F], [G] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (65) [Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR, partie représentée par Me Katia DUCUING, avocat au barreau de PAU D'UNE PART ET : Madame [L], [I], [T] [D] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (65) [Adresse 1] [Localité 6] DÉFENDERESSE, partie représentée par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le : aux avocats (grosses) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 28 février 2023, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [F], [G] [P] et Madame [L], [I], [T], [D], Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 avril 2020, Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Condamne Monsieur [F] [P] à payer à Madame [L] [D] une prestation compensatoire de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) en capital, Déboute Madame [L] [D] de sa demande visant à condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties. Fait à TARBES, le 11 Décembre 2025 Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire

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