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Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2026, 2605408

Mots clés
vente • société • maire • requête • astreinte • pouvoir • rejet • requérant • trouble • principal • produits • rapport • redressement • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2605408
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 28 juill. 2026, n° 2605408
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BOISSY AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SARL Vicky and Co
défendu(e) par VARRON CHARRIER Capucine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et une mémoire en communication de pièces enregistrés les 2 et 13 juillet 2026, la SARL Vicky and Co, représentée par Me Varron-Charrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2026-249 du 7 avril 2026 du maire de la commune d'Arcachon portant sur la réglementation de la police et la sécurité des plages en tant qu'il interdit les activités artisanales ou commerciales de vente ambulante, consistant à la vente de services ou de produits dans l'espace public, sur la plage Thiers (entre la jetée Pierre Lataillade et l'épi Legallais), sur la plage Pereire (à partir de la jetée de la Chapelle), sur la plage des Arbousiers-Abatilles et sur la plage du Moulleau (jusqu'à la jetée), durant la période comprise entre le 1er juillet au 31 août de chaque année, tous les jours de 12 heures à 18 heures ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arcachon, à titre principal de lui délivrer une autorisation de vente ambulante dans un délai de 2 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de ne prendre aucune mesure l'empêchant de manière directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit la pratique de la vente ambulante ainsi qu'à Monsieur A... sur les plages de la commune dans un délai de 2 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l'entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral les plus fréquentées pendant la saison estivale ; elle a réalisé de nombreux investissements pour pouvoir exercer son activité de vente ambulante, elle a conclu un bail commercial en février 2026 à destination de stockage ainsi que du matériel frigorifiques et de transport, elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté sept saisonniers ; l'impossibilité de vente ambulante remet en cause la pérennité de leur activité alors qu'il lui est impossible de délocaliser son activité d'autant que la saison a commencée elle est en redressement judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte atteinte à l'accès au domaine public et à la liberté d'aller et venir ; en ce qu'il est entaché d'incompétence quant au signataire de l'acte ; d'un défaut de motivation ; le régime d'autorisation préalable qu'il instaure est illégal ; il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'aucun trouble à l'ordre public ne justifie l'interdiction de la vente ambulante sur les plages surveillées de la commune, en contradiction avec l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il ressort des pouvoirs de police du maire qu'il soumette l'activité économique à un régime d'autorisation préalable il édicte une interdiction générale et absolue qui est disproportionnée ; en interdisant la vente ambulante sur les plages surveillées, et il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, la commune d'Arcachon, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que les demandes injonctives sont irrecevables compte tenu de leur nature.

Vu :

les autres pièces du dossier. la requête enregistrée sous le n° 2604633 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2026 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Body, représentant la SARL Vicky and Co, précise, en outre, que la condition d'urgence est remplie au regard des investissements importants souscrits depuis la fin de l'année précédente par la société, de l'impossibilité totale d'exercer sur une partie importante de la façade du littoral atlantique et de l'absence de solution alternative possible ainsi que du caractère saisonnier de son activité ; qu'aucune plainte ne vient étayer la gravité du trouble à la tranquillité publique invoqué pour justifier la mesure de police ; que l'arrêté instaure un régime d'autorisation préalable qui est irrégulier ; - les observations de Me Dubois, représentant la commune d'Arcachon, qui fait valoir que l'arrêté est fondé sur les pouvoirs de police générale du maire, et porte une interdiction limitée sur des plages horaires qui sont uniquement l'après-midi que pendant une période limités et en tout état de cause l'interdiction n'est pas générale puisqu'elle est limitée territorialement et que la limitation ne concerne que les heures plus chaudes, afin d'assurer la sécurité et la santé publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Vicky and Co est une entreprise de commerce de détail qui a pour objet la vente ambulante sur les plages de denrées alimentaires et de boissons. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Arcachon du 7 avril 2026 portant sur la police, réglementation et interdiction de la vente ambulante sans autorisation en son article 2. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction, que la société Vicky and Co exerce une activité dédiée principalement à la vente ambulante de denrées alimentaires durant la saison estivale où elle réalise une partie très importante de son chiffre d'affaires, en particulier au cours des mois de juillet et aout. Il est constant que la société, n'a pu délocaliser au milieu de saison son activité ainsi la durée de la saison étant limitée à la période estivale, la décision attaquée va avoir pour conséquence un impact économique, social et financier qui justifient en eux-mêmes l'urgence à statuer. 5. Si la commune d'Arcachon fait valoir que la société ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires sur les ventes qu'elle projetait de réaliser sur son territoire, d'autant que rien ne lui interdit d'exercer son activité sur le reste du territoire de la commune, en l'espèce plus de 2km de plages restantes ouvertes à la vente ambulante. Il résulte de l'instruction, que la société requérante a effectué des achats groupés pour l'ensemble des plages où elle souhaitait se déployer, ainsi qu'elle en justifie, notamment par des factures d'achat de véhicule et de chariots avec assistance électrique et réfrigérateurs intégrés, de bâtiment de stockage, ainsi que d'achat de denrées alimentaires et de contrats de ses salariés dont l'exécution s'étend sur le territoire de la commune d'Arcachon. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui interdit l'activité de vente ambulante de la requérante durant une période correspondant à son activité annuelle a nécessairement pour effet de mettre en cause la pérennité financière de son entreprise, et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence à suspendre l'arrêté doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le maire de la commune d'Arcachon fait valoir que l'interdiction d'exercer la vente ambulante du 1er juillet au 31 aout inclus, tous les jours de 12 heures à 18 heures sur six plages de la commune, qui en comporte 9 et qu'il reste plus de 2 kms de plage ouvertes à la vente ambulante sur 7 kms de plage au total, édictée par l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2026, fondé sur son pouvoir de police générale, aurait vocation à prévenir des risques de troubles à l'ordre public tels des nuisances, des risques sanitaires et des troubles à la tranquillité publique. Toutefois, s'il est constant que les plages du littoral Aquitain et notamment Arcachon ont une augmentation conséquente de leur fréquentation en période estivale, la maire de la commune n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence même des risques qu'elle entend prévenir. Ainsi, quand bien même l'interdiction ainsi fixée n'est pas générale et absolue, le moyen tiré du caractère non nécessaire de la mesure d'interdiction en cause apparaît comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette interdiction édictée par l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2026 portant réglementation de la police, de la sécurité, de l'exploitation et de la salubrité des plages de la commune d'Arcachon en tant qu'il interdit, par son article 2 la vente ambulante sur les plages de la commune listées en ce même article. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par l'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société Vicky and Co doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune d'Arcachon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcachon de verser à la société requérante une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 avril 2026 portant réglementation de la police, de la sécurité, de l'exploitation et de la salubrité des plages de la commune d'Arcachon, en tant qu'il interdit la vente ambulante en son article 2, est suspendue. Article 2 : La commune d'Arcachon versera à la société Vicky and Co la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à la société Vicky and Co et à la commune d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2026. Le juge des référés, G. Cornevaux Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne à la préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3

Commentaires sur cette affaire

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