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Tribunal administratif de Lille, 25 août 2026, 2512094

Mots clés
requête • recours • remise • solidarité • irrecevabilité • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2512094
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 25 août 2026, n° 2512094
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de son indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Par une lettre du 12 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, d'une part, en lui demandant de produire la décision attaquée et, d'autre part, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Mme B..., qui conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour un indu de revenu de solidarité active, ne produit pas la décision qu'elle attaque. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé par le greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2025, et dont elle a accusé réception le 18 décembre 2025, Mme B... n'a pas régularisé sa requête. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en l'absence de régularisation. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 25 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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