Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 septembre 2026, 23/03787
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • contrat • rapport • prescription
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
1 avril 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 avril 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :23/03787
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 3 sept. 2026, n° 23/03787
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :6a99e9a4195da062e01174d0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 décembre 2025
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1 avril 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
7 avril 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Toulouse
30 juillet 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HILAIRE Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HILAIRE Emmanuel
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLF
AR2B
défendu(e) par JUNG Edouard
COULEUR BRIQUE
défendu(e) par COQ Sophie
GENERALI IARD
défendu(e) par GLARIA Michaël du Cabinet CLAMENS CONSEIL
Compagnie d'assurance Axa France IARD
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/803
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 23/03787 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGWU
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme DURAND-SEGUR
lors du prononcé : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y], né le 15 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité française, manager consultant, demeurant [Adresse 1]
né le 15 Décembre 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
Madame [J] [W] épouse [Y], née le 17 février 1980 à [Localité 2], de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 1]
née le 17 Février 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DÉFENDERESSES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. AR2B immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 653 515, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
S.A.R.L. PANZIANGANI MENUISERIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. COULEUR BRIQUE, exerçant sous l'enseigne ESPACE CHARPENTE, RCS TOULOUSE419 969 084.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 231
S.A.R.L. SARL FRED NAULIN,
dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369, Me Lucie GARNIER-COUTILD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 369
S.A.S.U. BATITECH, RCS Toulouse 814 985 214,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, RCS Paris 552 062 663, prise en la personne de son Directeur Général, ès qualité d'assureur de la SARL COULEUR BRIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, RCS NANTERRE 306 522 665, es-qualité d'assureur de la SARL COULEUR BRIQUE (contrat EDIFICE n°78088504).,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 10] à [Localité 1].
Suivant devis du 21 décembre 2017, ils ont confié à la société Couleur brique exerçant sous l'enseigne Espace charpente des travaux de rénovation et surélévation pour un prix de 120 000 € TTC.
La société Couleur brique a été assurée successivement par la société Generali IARD jusqu'au 31 décembre 2018, puis par la société Abeille IARD et santé à compter du 1er janvier 2019.
Ils ont obtenu un permis de construire par arrêté du 5 février 2018, le dossier ayant été déposé par la société 3L Architectes.
Le 8 mai 2018, la société Couleur brique a émis un devis complémentaire pour un prix de 92 450 €, accepté par les maîtres de l'ouvrage.
Le 12 juin 2018, les époux [Y] ont mis en demeure la société Couleur brique de démarrer le chantier.
Le 19 juin 2018, un avenant a été conclu pour un prix supplémentaire de 42 419 €.
Sont intervenues à la construction :
-la société Batitech en qualité de sous-traitante de la société Couleur brique pour les travaux de démolition, maçonnerie, et les ouvertures et appuis de fenêtres,
-la société Panziangani menuiseries en qualité de sous-traitante de la société Couleur brique pour la pose des menuiseries.
Sont aussi intervenus dans les échanges concernant le chantier la SARL AR2B et M. Naulin, lequel a établi des plans.
Les époux [Y] se sont plaints de malfaçons dès avant l'achèvement du chantier, et ont sollicité l'intervention du cabinet CEC, pris en la personne de M. [G], aux fins d'expertise amiable non contradictoire en janvier 2019.
Le chantier a été interrompu sans être achevé.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2019, les époux [Y] ont fait assigner la société Couleur brique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [R] [S] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 30 juillet 2019.
Ont été appelées en cause pour participer aux opérations d'expertise la société Generali IARD, assureur de la société Couleur brique, la société Batitech, M. [F], gérant de la société AR2B et la société Fred Naulin.
Une consignation complémentaire à la charge des demandeurs a été décidée par le juge chargé du contrôle des expertise suivant ordonnance du 9 décembre 2020.
M. [R] [S] a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023, M. [O] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] ont fait assigner la société Couleur brique devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer leurs préjudices.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 16, 17, 20 et 21 novembre 2023, la société Couleur brique a fait assigner la société AR2B, la société Fred Naulin, la société Batitech, la société Panziangani menuiseries, la société Generali IARD et la société Abeille IARD et santé venant aux droits de la société Aviva en leur qualité d'assureurs successifs de la société Couleur brique, devant la même juridiction aux fins de les voir condamnées à la garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023, rectifiée par ordonnance du 16 janvier 2024.
La société Couleur brique a fait dresser un procès verbal de constat par commissaire de justice le 25 juin 2024 aux fins d'établir que le chantier a été achevé par un tiers, l'artisan présent sur les lieux indiquant travailler pour le compte de la société AR2B.
La société Batitech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juin 2024, ce dont les parties ont été informées par message RPVA de son conseil le 31 mars 2025. Les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à régulariser la procédure à l'égard de la procédure collective lors de l'audience de mise en état du 1er avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2025, la société Couleur brique a fait assigner la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Batitech aux fins de garantie de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025.
Suivant conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Abeille IARD et santé a soulevé un incident fondé sur la prescription de l'action de la société Couleur brique à son encontre. Lors de l'audience de mise en état du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a décidé que l'examen de cette fin de non recevoir serait examinée par le tribunal statuant au fond en application de l'article 789 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Dans leur assignation non suivie de nouvelles écritures, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
-Dire et juger que la société Couleur brique a commis plusieurs manquements d'une particulière gravité dans l'exécution de ses prestations, et par conséquent, prononcer la résiliation du marché conclu entre les parties aux torts exclusifs de cette entreprise à compter du dépôt du rapport définitif de M. [R] [S] ;
-Condamner la société Couleur brique à verser aux époux [Y] une somme de 81 713,45 € TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par M. [R] [S] à l'issue de ses investigations, et actualiser cette somme en tenant compte de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date d'établissement des devis validés par l'expert, jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
-Condamner la société Couleur brique à verser aux époux [Y] une somme de 82 400 € au titre des loyers réglés en pure perte depuis avril 2019 jusqu'à août 2023 du fait du retard dans la livraison de ce chantier, et actualiser cette somme jusqu'au prononcé de la décision à intervenir à raison de 1 600 € par mois, outre deux mois supplémentaires en raison de la durée des travaux de reprise telle qu'estimée par l'expert ;
-Condamner la société Couleur brique à verser aux époux [Y] une indemnité de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ;
-Condamner la société Couleur brique à verser aux époux [Y] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Couleur brique aux entiers dépens de l'instance, et qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire avancés par les époux [Y], et qui se sont élevés à la somme de 12 254,71 € ;
-Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Couleur brique demande au tribunal, au visa des articles L.114-1 et L. 124-3 du code des assurances, 2239, 1224 et suivant, 1240 et suivants, 1101, 1103 et 1172, 1358 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire :
-Déclarer recevable l'action de la société Couleur brique à l'encontre de la société Abeille IARD et santé, aucune prescription ne lui étant opposable,
A titre principal :
- Juger que les désordres et/ou malfaçons affectant l'ouvrage relevés par l'expert sont liés à son inachèvement imputable exclusivement au maître de l'ouvrage qui en a interdit l'accès à la société Couleur brique ;
-Débouter les époux [Y] de leur demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat de louage d'ouvrage aux torts exclusifs de la société Couleur brique ;
-Débouter purement et simplement les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires qu'il s'agisse des préjudices matériels ou immatériels allégués ;
-Condamner reconventionnellement M. [O] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] à payer à la société Couleur brique la somme de 23 148,63 € correspondant au solde du marché ;
-Condamner M. [O] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] à payer à la société Couleur brique la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire :
-Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 64 469,04 € TTC retenu par l'expert ;
- Juger que les travaux de reprise en lien avec le plancher relèvent de la seule responsabilité de la société AR2B qui en avait la charge exclusive ;
-Débouter par voie de conséquence les époux [Y] de leur demande relativement au poste de reprise du plancher chiffré par l'expert à la somme de 11 749,09 € ;
- Juger que la société Couleur brique ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice immatériel demeurant la proposition de finaliser le chantier depuis l'origine du litige ;
-Débouter par voie de conséquence les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice immatériel ;
-Limiter en toute hypothèse à titre subsidiaire le montant des dommages immatériels à la somme de 10 200 € retenue par l'expert ;
- Juger que la responsabilité tant de la société AR2B, de la société Fred Naulin, de la société Batitech assurée auprès de la société Axa France IARD et de la société Panziangani menuiseries est engagée dans la solution du présent litige ;
-Condamner in solidum les sociétés Batitech, Panziangani menuiseries, AR2B et Fred Naulin à relever et garantir la société Couleur brique de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
-Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir son assuré la société Batitech de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir également la société Couleur brique de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-Réputer non écrite toute disposition du contrat d'assurance de la société Generali IARD qui tendrait à réduire sa garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de son assuré ;
-Condamner également les sociétés Generali IARD et Abeille IARD et santé anciennement dénommée Aviva à relever et garantir la société Couleur brique de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au titre des garanties dues ;
- Juger que les garanties des contrats d'assurance souscrits par la société Couleur brique auprès de la société Abeille IARD et santé et de la société Generali IARD sont mobilisables ;
- Juger opposable à la société Abeille IARD et santé le rapport d'expertise ;
En tout état de cause :
-Condamner toute partie succombant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-Débouter la société Axa France IARD de toutes ses autre demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société Generali IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, L. 112-6, L. 121-1 alinéa 2 et L. 124-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre liminaire :
- Statuer ce que de droit quant à la prescription opposée par la société Abeille IARD & Santé à l'encontre de la société Couleur brique,
- Réserver le recours en garantie de la société Generali IARD à l'encontre de la société Abeille
IARD et santé,
A titre principal :
- Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Generali IARD,
- Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les sociétés AR2B, Batitech, Axa France IARD, Fred Naulin et Panziangani menuiseries et la société Abeille IARD et santé à relever et garantir la société Generali IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Déclarer les franchises contractuelles, visées aux conditions particulières souscrites auprès de la société Generali IARD, opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties
facultatives, soit :
* 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € au titre des garanties complémentaires à la garantie décennale,
* 15% des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 5 000 € au titre de la garantie des dommages matériels garantis et des dommages immatériels en résultant,
* 15% des dommages avec un minimum de 2 000 € et un maximum de 6 000 € au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs et des dommages immatériels consécutifs,
* 15% des dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 5 000 € au titre
de la garantie des dommages après réception,
- Déclarer la franchise contractuelle, visée aux conditions particulières souscrites auprès de la société Generali IARD, opposable à la société Couleur brique s'agissant de la garantie décennale, soit 20% des dommages avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 25 000 € au titre de la garantie décennale,
- Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société Abeille IARD et santé demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances et 2240 du code civil, A. 243-1 et L.113-1 du code des assurances et 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
In limine litis :
-Déclarer irrecevable la société Couleur brique de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la concluante comme étant prescrites ;
-Débouter purement et simplement la société Couleur brique de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la concluante ;
-Débouter plus généralement toute partie des demandes faites à l'égard de la société Abeille IARD et santé ;
Sur le Fond :
A titre principal:
-Juger que les garanties du contrat d'assurance souscrit par la société Couleur brique auprès de la société Abeille IARD et santé ne sont pas mobilisables ;
-Débouter purement et simplement la société Couleur brique de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter plus généralement toute partie ;
-Prononcer la mise hors de cause la société Abeille IARD et santé ;
A titre subsidiaire :
-Juger que le rapport d'expertise est inopposable à la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter toute partie de toutes demandes à l'encontre de la société Abeille IARD et santé sur la base de ce rapport ;
-A défaut, sur le préjudice des époux [Y], ramener à la somme maximale de 64 459,04 € TTC le montant des travaux de reprise, tel que fixé par l'expert judiciaire ;
-Ramener à la somme maximale de 10 200 € le montant du préjudice immatériel lié aux loyers supplémentaires ;
-Débouter les époux [Y] de leur demande liée au préjudice moral ;
-Juger que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne constituent pas un préjudice pécuniaire pris en charge au titre du contrat d'assurance ;
-Condamner in solidum la société Fred Naulin, la société AR2B, la société Batitech, la société Axa France IARD et la société Panziangani menuiseries à relever et garantir en principal, intérêts, accessoires et frais la société Abeille IARD et santé des condamnations qui seraient mises à sa charge dans les proportions retenues par l'expert judiciaire ;
-Juger que la société Abeille IARD et santé est bien fondée à opposer les franchises contractuelles à toutes les parties au titre des préjudices matériels et immatériels des époux [Y] ;
En tout état de cause :
-Condamner in solidum la société Fred Naulin, la société AR2B, la société Batitech, la société Axa France IARD et la société Panziangani menuiseries, à relever et garantir en principal, intérêts, accessoires et frais la SA Abeille IARD et santé des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
-Débouter la société Couleur brique de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter la société Fred Naulin de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter la société AR2B de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter la société Batitech de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter la société Panziangani menuiseries de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Débouter la société Generali IARD de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Abeille IARD et santé ;
-Condamner tout succombant à payer à la société Abeille IARD et santé une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Valérie Assaraf-Dolques sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société AR2B demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de bien vouloir :
-Dire et juger que la société Couleur brique ne justifie d'aucune faute à l'égard de la concluante susceptible de donner le moindre fondement à son action récursoire,
Reconventionnellement :
-Condamner la société Couleur brique à payer à la société AR2B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société Couleur brique à payer à la société AR2B la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Fred Naulin demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de bien vouloir :
-Rejeter toute réclamation à l'encontre de la société Fred Naulin ;
-Condamner la société Couleur brique au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
-Juger que la garantie de la société Axa France IARD au titre de la responsabilité civile décennale de la société Batitech n'est pas mobilisable en l'absence de réception ;
-Juger que les garanties facultatives de la société Axa France IARD ne sont pas mobilisables ;
-Débouter la société Couleur brique de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
-Débouter toute autre demande de toute partie dirigée à l'encontre de la société Axa France IARD
-Condamner la société Couleur brique ou tout succombant à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum les sociétés AR2B, Batitech, Fred Naulin et Panziangani menuiseries, Generali IARD, Couleur brique, à relever et garantir la société Axa France IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
-Condamner tout succombant aux dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, la société Batitech n'a jamais conclu.
La société Panziangani menuiseries n'a pas constitué avocat.
Suivant note en délibéré du 10 juillet 2026, le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes maintenues à l'encontre de la société Batitech, compte tenu de la procédure collective la concernant, et en l'absence de régularisation de la procédure malgré la demande du juge de la mise en état du 1er avril 2025. Les parties ont été invitées à répondre avant le 24 août 2026.
Dans le même délai, il a été demandé, par note en délibéré du 13 juillet 2025, à la société Axa France IARD, de justifier de la signification de ses demandes à l'égard de la société Panziangani, sous peine d'irrecevabilité.
Suivant note en délibéré du 22 août 2026, la société Couleur brique a répondu s'en remettre à justice concernant la recevabilité des demandes formées contre la société Batitech, rappelant que cette éventuelle irrecevabilité ne concerne pas l'assureur de cette dernière.
Les autres parties n'ont adressé aucune note en délibéré en réponse au tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la procédure A/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Batitech En application de l'article L.622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, l'instance a donc été interrompue à l'égard de la société Batitech par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 6 juin 2024. Invitées à appeler en cause le mandataire liquidateur de la société Batitech, les parties qui formulaient des demandes à l'encontre de cette société n'ont pas régularisé la procédure à son égard, de sorte que ces demandes ne sauraient aboutir, étant observé qu'il n'est pas davantage justifié d'une quelconque déclaration de créance à la procédure collective. Par voie de conséquence, les demandes formées par les sociétés Couleur brique, Generali IARD, Abeille IARD et santé et Axa France IARD à l'encontre de la société Batitech seront déclarées irrecevables. B/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Panziangani menuiseries La société Panizangani menuiseries n'a pas constitué avocat, de sorte que les demandes formées à son encontre ne sont recevables que si elles lui ont été signifiées, condition indispensable au respect du principe contradictoire. En l'occurrence, la société Couleur brique lui a signifié ses demandes par voie d'assignation le 21 novembre 2023. Les demandes formées par la société Abeille IARD et santé lui ont été signifiées le 4 décembre 2024 et celles de la société Generali IARD le 23 décembre 2025. En revanche, la société Axa France IARD n'a pas justifié de la signification de ses demandes à son encontre, malgré la demande faite en ce sens par le tribunal par note en délibéré. Par conséquent, les demandes de la société Axa France IARD à l'égard de la société Panziangani menuiseries seront déclarées irrecevables. C/ Sur la prescription de l'action de la société Couleur brique à l'égard de la société Abeille IARD et santé L'article L.114-1 du code des assurances dispose notamment : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier." L'article L. 114-2 du même code précise : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité." En application de ces textes, il est de principe que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ou a été indemnisé par ce dernier, étant précisé que l'assignation en référé contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert constitue une action en justice et fait courir le délai de prescription contre l'assuré. En revanche, il est admis que la désignation de l'expert judiciaire dans une instance à laquelle l'assuré est partie ne peut interrompre la prescription biennale à l'égard de l'assureur que si celui-ci a été appelé dans la cause. De fait, en application de l'article 2239 du code civil, cité par la société Couleur brique, selon lequel "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.", il est de principe constant que la suspension de la prescription ne bénéficie qu'à celui qui demande la mesure d'instruction. En l'espèce, la société Couleur brique a été assignée par les époux [Y] devant le juge des référés le 24 juin 2019. Le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de la société Couleur brique, assurée, contre son assureur la société Abeille IARD et santé est donc le 24 juin 2019. Contrairement à l'affirmation de la société Couleur brique, la suspension des délais de prescription relatifs aux droits concernés par l'expertise judiciaire n'a joué qu'au bénéfice des époux [Y], et en tout état de cause pas à son propre bénéfice à l'égard de son assureur, lequel n'a en l'occurrence pas été appelé en cause. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Couleur brique aurait préservé ses droits à l'égard de la société Abeille IARD et santé par quelque démarche que ce soit, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, le délai de prescription biennale n'a pas été interrompu ni suspendu, et s'est achevé le 24 juin 2021. La société Couleur brique a fait assigner la société Abeille IARD et santé aux fins de voir appliquer le contrat d'assurance seulement le 17 novembre 2023. C'est donc à bon droit que la société Abeille IARD et santé se prévaut de la prescription de l'action de la société Couleur brique à son encontre, et les demandes de cette dernière à son égard seront déclarées irrecevables. Dans le dispositif de ses écritures, la société Abeille IARD et santé demande, dans la partie "in limine litis" qui débute par la demande en irrecevabilité de l'action de la société Couleur brique, de bien vouloir débouter cette dernière "et plus généralement toute partie" des demandes faites à son encontre. Pour autant, elle ne développe aucun moyen ni argument au soutien de cette demande plus générale au titre d'une fin de non recevoir, ses conclusions se poursuivant sur le fond dans la partie "discussion". La société Generali IARD, qui a pris soin de répondre à cette demande non motivée, rappelle à juste titre que l'article L. 114-1 du code des assurances n'est applicable que dans les relations entre assureur et assuré, les autres actions menées contre l'assureur relevant de l'application du droit commun. Dans ces conditions, la demande de la société Abeille IARD et santé de voir débouter toute partie des demandes faites à son encontre au motif de la prescription de l'action fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurance sera rejetée. II / Sur le devenir du contrat entre les époux [Y] et la société Couleur brique A/ Sur la demande en résiliation du contrat entre les époux [Y] et la société Couleur brique Les époux [Y] fondent leur demande en résiliation du contrat d'une part sur le fait que la société Couleur brique a facturé la quasi-totalité des travaux alors même que ceux-ci n'étaient pas achevés et d'autre part sur des manquements dans la réalisation de l'ouvrage, qu'ils déclinent en citant le rapport d'expertise judiciaire (charpente, trémie d'escalier, ouverture dans le mur de refend intérieur, plancher, menuiseries, étanchéité des éléments extérieurs), en insistant particulièrement sur un risque d'effondrement de l'ouvrage résultant d'une absence de vérification de la structure du plancher sur laquelle a été érigée la surélévation, sur la défaillance des prestations relatives à l'étanchéité, et sur l'absence d'étude de sol préalable. La société Couleur brique répond que les époux [Y], qui ont opéré de nombreuses modifications sur le projet, ne l'ont jamais mise en demeure de satisfaire à ses engagements contractuels et l'ont au contraire privée de toute possibilité d'accéder au chantier pour terminer ses travaux malgré ses propositions réitérées. Elle estime que les désordres qui lui sont reprochés résultent directement de cette impossibilité d'achever ses tâches. * L'article 1217 du code civil prévoit : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." L'article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code confirme que "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.", étant observé que l'article 1228 du code civil précise : "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts." Enfin, concernant les conséquences de la résolution, l'article 1229 du code civil indique : "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9." En l'espèce, il y a lieu d'examiner successivement les griefs formulés par les époux [Y] pour déterminer s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, ce critère de gravité ne devant pas faire omettre qu'ils ne pourront emporter cette résolution que s'ils sont imputables à la société Couleur brique. 1. Sur la surfacturation par rapport à l'état d'avancement du chantier L'article 1353 du code civil dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." La charge de la preuve du montant du prix à payer incombe donc à la société Couleur brique, et celle des paiements intervenus aux époux [Y]. 1.1. Sur le montant du marché Il s'évince des pièces produites aux débats que le cadre contractuel pourrait être fixé par : -un marché à forfait signé par les deux parties le 16 octobre 2017 prévoyant un prix global et forfaitaire de 120 000 €, accompagné de conditions générales, -un devis établi par la société Couleur brique le 21 décembre 2017 détaillant et chiffrant les postes compris dans les 120 000 € TTC, signé par le maître de l'ouvrage, -un devis du 8 mai 2018 pour la somme de 92 450,60 € TTC, signé par les maîtres de l'ouvrage, lesquels y font d'ailleurs référence dans la partie introductive de leur assignation (page 4), et qui correspond à des prestations supplémentaires mais aussi partiellement aux mêmes prestations que le premier devis, -un devis du 18 juin 2018 prévoyant des prestations supplémentaires pour la somme de 42 419,12 € TTC, signé par les maîtres de l'ouvrage, lesquels y font aussi référence dans la partie introductive de leur assignation (page 5), -un devis accepté du 26 juillet 2018 prévoyant des prestations supplémentaires pour la somme de 6 947,34 €, qui n'est pas évoqué par les demandeurs dans leur assignation, mais porte bien leur signature dans la copie produite par la société Couleur brique. Ainsi, l'addition de la totalité des devis acceptés par le maître d'ouvrage s'élève à la somme de 261 817,06 € TTC. Il semble toutefois que cette somme contienne plusieurs fois certaines prestations. De fait, la société Couleur brique ne revendique pas cette somme, et produit un décompte (pièce 42) fixant le montant des sommes dues à 141 817, 06 €, issu de l'addition d'un "marché initial" de 134 869,72 € et d'un "avenant modification de couverture" de 6 947,34 €. La somme de 134 869,72 € n'est pas expliquée, mais il apparaît qu'elle correspond à l'addition des sommes de 92 450,60 € (devis du 8 mai 2018) et 42 419,12 € (devis du 18 juin 2018), lesquels remplaceraient donc, au regard de leur contenu, le devis initial de 120 000 €. L'expert judiciaire valide l'avis de la société Couleur brique selon lequel le montant du chantier s'élève à la somme de 141 817,06 € TTC. Au contraire, le décompte des époux [Y] (pièce 46) s'élève à la somme de 136 242,06 €, dont ils exposent qu'elle résulte de la prise en compte de : -la somme initiale de 120 000 €, -un accord de partenariat prévoyant une remise de 5 575 €, -le devis du 8 mai 2018 pour 92 450,60 €, -le devis du 18 juin 2018 pour 42 419,12 €, -le devis du 26 juillet 2018 pour 6 947,34 €. Le total de ces sommes ne correspond aucunement au chiffre de 136 242,06 €, mais vient confirmer que les devis du 8 mai et du 18 juin 2018 ont remplacé celui de 120 000 €, selon un accord toujours effectif des parties, dont il sera pris acte. Il s'en déduit que la seule différence entre les décomptes des parties tient à la prise en compte, ou non, de l'accord de partenariat prévoyant une remise de 5 575 €. Sur ce point, il apparaît que l'accord de partenariat est daté du 16 octobre 2017 comme le premier marché à forfait qui s'élevait à 73 281€. De fait, l'accord de partenariat vise un accord pour une réduction de 5 575 € qui porte le marché à la somme de 73 281 €. Or, les parties s'accordent à dire que le premier marché à forfait conclu a été annulé et remplacé par celui qui s'élevait à 120 000 €. Sans même avoir à rappeler qu'elles s'accordent désormais à dire que celui-ci n'est plus davantage d'actualité puisque le devis correspondant à lui-même été remplacé par deux devis les 8 mai et 18 juin 2018, il doit être pris acte du fait que l'accord de partenariat est vidé de sa substance par la disparition du contrat auquel il se rattachait. Par conséquent, il sera retenu que le parties se sont accordées sur un montant des travaux à hauteur de 141 817,06 € TTC. 1.2. Sur le montant des sommes facturées L'expert judiciaire estime que les travaux ont été facturés à hauteur de 140 251,10 €, et qu'ils ont été réglés à hauteur de 117 102,47 €. De fait, les décomptes des parties s'accordent sur le paiement, par les époux [Y], d'une somme totale de 117 102,47 € correspondant au règlement des factures visées aux décomptes. Quant au montant des sommes facturées, la société Couleur brique mentionne dans son décompte la somme de 140 251,10 € retenue par l'expert judiciaire. Les époux [Y] listent les factures et leur montant sans en faire le total, lequel s'élève toutefois à la même somme, outre une facture n°19188 de 2 115,60 € qu'ils produisent effectivement aux débats. Cette facture, non payée, correspond à une plus value pour un enduit taloché, alors que le devis initial vise un enduit projeté. Elle correspondrait, selon les époux [Y] et l'expert judiciaire, à une prestation non acceptée et non réalisée. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'une facture établie par la société Couleur brique pour ce chantier. Au regard des pièces ainsi produites, il sera retenu que la société Couleur brique a facturé une somme de 142 366,70 €, supérieure au montant des devis fixant, de son propre avis, le cadre contractuel. En outre, compte tenu du montant des travaux et de celui des factures émises, il apparaît que la quasi-totalité des prestations dont il est reconnu qu'elles avaient été acceptées et entraient dans le champ contractuel a été facturée, et qu'il a été facturé une prestation supplémentaire, dont l'expert indique qu'elle n'a pas été exécutée (page 22). 1.3. Sur le montant des travaux effectivement réalisés Pour rapporter la preuve d'un manquement grave susceptible de motiver la résolution du contrat, encore faut-il que les époux [Y] établissent d'une part quelles étaient les modalités prévues pour la facturation des travaux et d'autre part à quel stade d'avancement du chantier la société Couleur brique a cessé d'intervenir, ces points étant indispensables à la démonstration d'une surfacturation par rapport à l'avancement du chantier. Concernant les modalités de facturation des travaux, il sera observé que la société Couleur brique répond à la critique qui lui est faite d'avoir trop facturé en faisant valoir qu'elle n'a pas pu accéder au chantier pour terminer son ouvrage. Il en résulte que : -elle ne conteste pas que la facturation devait être réalisée progressivement en fonction de l'évolution des travaux, et postérieurement à chaque étape de réalisation, -elle ne conteste pas qu'elle a procédé à des facturations avant même que les travaux soient réalisés. Concernant l'état d'avancement du chantier par rapport aux factures établies, le rapport d'expertise judiciaire présente des photographies dont il se déduit qu'ont été réalisés : -le dépôt du permis, la surélévation en maçonnerie, la couverture, et la dépose de la charpente d'origine, correspondant à la facture n°18359, soit 28 028, 85 €, -la surélévation en maçonnerie et le percement des ouvertures à l'arrière ainsi que la modification d'ouvertures, correspondant à la facture n°18413, soit 16 655,20 €, -les appuis de fenêtre en terre cuite et la nouvelle charpente, correspondant à la facture n°18544, soit 31 604,72 €, -la pose des menuiseries extérieures correspondant à la facture n°18545, soit 39 145,81 €, -la mise en place d'une poutre porteuse correspondant aux factures n°18 546 et 18611, soit 3 473,67 chacune, -la zinguerie constituée par les évacuations des eaux pluviales correspondant à la facture n°18610, soit 5 392,55 €, -l'encadrement des fenêtres en briquettes et l'enduit de la façade avant correspondant aux factures n°19186 et n°19187, soit 10 633,64 € et 2 155,60 €, -le changement de la porte d'entrée correspondant à la facture n°19188, soit 1 842,99 €. Il s'en déduit que les prestations prévues aux devis ont été réalisées, ou à tout le moins largement engagées, les parties s'accordant, dans le cadre de l'instance, pour dire que les prestations n'étaient pas achevées. Or, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'importance des défauts de finition invoqués pour estimer que la facturation a été mise en oeuvre trop rapidement par rapport à la progression du chantier. Seule persiste donc la certitude qu'une somme supérieure de 549,64 € au montant contractuellement fixé des travaux a été facturée. Si cette surfacturation est nécessairement fautive, son montant ne saurait être suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Couleur brique, étant rappelé qu'en tout état de cause, les époux [Y] n'ont pas payé les sommes réclamées au-delà de la somme de 117 102,47 €. 2. Sur les défauts affectant les prestations de la société Couleur brique 2.1. Sur la charpente Le constat de l'expert selon lequel la charpente est dénuée des contreventements nécessaires n'est pas contesté, la société Couleur brique expliquant en revanche qu'elle ne pouvait réaliser cette prestation en toute sécurité qu'à condition que le renforcement du plancher soit réalisé, tâche qui incombait selon elle à la société AR2B. Pour mémoire, la société Couleur brique s'est vu confier la dépose de la charpente traditionnelle existante et son remplacement complet. Il a été relevé supra que la société Couleur brique a facturé la totalité de sa prestation, notamment de charpente, ce qui suppose qu'elle estimait l'avoir achevée. En outre, l'affirmation selon laquelle il était nécessaire d'attendre le renforcement du plancher pour réaliser les contreventements ne repose sur aucune démonstration technique, ni sur aucune logique, alors qu'il ressort des photographies de l'expert que tous les autres éléments de la charpente ont été posés sans attendre, aucune explication n'étant fournie au tribunal sur les raisons pour lesquelles les contreventements imposeraient une sécurisation plus importante de l'environnement des charpentiers que la pose de tous les autres éléments de la charpente. De fait, dans un dire du 3 juin 2021, la société Couleur brique affirme (sans en rapporter la preuve) que les contreventements sont entreposés à son siège et qu'il n'y a plus qu'à les poser, sans aucunement invoquer que cette pose ne serait pas possible pour des raisons de sécurité (page 45 du rapport d'expertise). Dans ces conditions, la société Couleur brique a bien commis une faute contractuelle en omettant de poser les contreventements de la charpente, dont il sera souligné qu'il s'agit d'un élément permettant d'assurer la résistance de la structure de la charpente aux forces qui s'exercent sur elle, et notamment au vent, chocs, ou secousses. 2.2. Sur la création d'une trémie d'escalier La société Couleur brique ne conteste ni la nécessité technique de mettre en place un sommier au niveau de la trémie d'escalier qui a été ouverte, ni le fait que cette prestation était prévue au contrat, ni le fait qu'elle n'a pas été mise en oeuvre. Toutefois, d'une part elle renvoie à la réalisation de cette partie des travaux par sa sous-traitante, la société Batitech. Comme la société Batitech l'a fait valoir auprès de l'expert judiciaire, il ne ressort pas de ses pièces contractuelles qu'elle aurait été chargée de réaliser la trémie, ni le sommier correspondant. Il s'en déduit que seule la société Couleur brique était investie de cette mission, et il lui appartient de démontrer qu'elle l'a bien exécutée, ce qu'elle ne fait pas. D'autre part, la société Couleur brique se prévaut de l'inachèvement des travaux du fait du refus des maîtres de l'ouvrage de lui laisser accéder au chantier pour les terminer. Toutefois, l'installation d'un sommier pour une trémie ne saurait être considéré comme un ouvrage de finition, s'agissant d'un élément structurel aucunement résiduel, mais participant à la solidité de l'ouvrage. Par conséquent, au regard de l'état d'avancement de la facturation émise par la société Couleur brique au moment de l'arrêt du chantier, ce sommier aurait dû être posé. Son absence ne peut être interprétée que comme un défaut de réalisation en contradiction avec les règles de l'art, et non comme une preuve de l'inachèvement des prestations prévues. La société Couleur brique a donc commis une faute contractuelle en ne posant pas le sommier de la trémie d'escalier. 2.3. Sur l'ouverture du mur de refend intérieur L'expert estime que les poutres sont posées de façon aléatoire, non académique et reposent sur des tasseaux de bois tendre, lesquels risquent l'écrasement. Il affirme que les règles de l'art ne sont pas respectées. Là encore, la société Couleur brique renvoie à la réalisation de cette partie des travaux par sa sous-traitante, la société Batitech. Toutefois, le locateur d'ouvrage répond des fautes de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, de sorte qu'il est indifférent à l'appréciation d'une faute contractuelle de la société Couleur brique de considérer que les travaux ont été matériellement réalisés par son sous-traitant la société Batitech. Ici encore, la société Couleur brique ne contredit pas que l'ouvrage, dans l'état dans lequel il se trouvait au moment des réunions d'expertise, n'était pas conforme aux règles de l'art, mais elle se prévaut de l'inachèvement des travaux du fait du refus des maîtres de l'ouvrage de lui laisser accéder au chantier pour les terminer. Notamment, elle fait valoir que les cales en bois visées par l'expert judiciaire sont des éléments provisoires. Il est toutefois notable qu'en réponse à un dire formulant cette observation, l'expert a maintenu sa position, indiquant : "on peut noter que les poutres métalliques sont posées les unes sur les autres, ce qui à ce stade semble définitif. Si certaines cales en bois sont provisoires, [...] d'autres sont bel et bien au stade définitif." (Page 45). Il a de même renvoyé à l'avis de son sapiteur selon lequel : "il y a un défaut de mise en oeuvre certain, car les calages en bois/métal ne respectent pas les normes en vigueur et cela est strictement interdit. Il y a un défaut manifeste des règles de l'art." (Page 50). L'expert a ajouté, mettant un terme à toute ambiguïté sur ce point : "Nous savons tous que les travaux ne sont pas terminés [...]. Cependant, plusieurs travaux en cours, constatés par le sapiteur et moi-même, ont fait ressortir un non respect des règles de l'art énoncées dans ce rapport." (Page 50) Par ailleurs, alors qu'elle a facturé la totalité de cette prestation (factures n°18546 et 18611), l'inachèvement revendiqué par la société Couleur brique ne saurait dépasser de simples finitions, ce qui ne correspond pas à la réalité constatée par l'expert judiciaire. La faute de la société Couleur brique est donc établie au regard des malfaçons affectant les travaux d'ouverture du mur de refend intérieur. 2.4. Sur le plancher Les époux [Y] citent l'expert judiciaire, lequel déplore qu'il n'ait pas été fait, pour l'aménagement de l'étage qui n'était auparavant pas habité, de calcul de descente de charge d'exploitation, dont l'objectif est de déterminer les dimensions des éléments de structure. Il souligne que son sapiteur estime que le solivage est sous dimensionné, et n'est conforme ni au déplacement ni en contrainte. Il ajoute que le plancher d'origine doit être remplacé en ce qu'il présente des traces d'infestation par des insectes xylophages et se trouve impropre à l'habitation. La société Couleur brique répond qu'aucune prestation ne lui a été confiée concernant le plancher et son renforcement, lequel incombait à la société AR2B, de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable de malfaçons ou inexécutions le concernant. * Il se déduit de l'avis de l'expert judiciaire qu'au regard de l'existant, à savoir des combles non aménagés et non destinés à l'habitation, il y avait lieu, en prévoyant de faire une surélévation pour rajouter un étage sur le même plancher que les combles antérieurs, de procéder à un calcul de descente de charge d'exploitation concernant ce plancher, et, en tout état de cause, de le remplacer compte tenu de son mauvais état. De fait, à la lecture des devis formant le périmètre contractuel de l'intervention de la société Couleur brique, il ne figure aucun élément relatif au plancher. En l'occurrence, il ressort des échanges de courriers électroniques entre le maître de l'ouvrage et M. [C], directeur technique de la société Couleur brique, qu'il n'a pas été prévu de modifier le plancher et que le maître de l'ouvrage n'a su qu'en cours de chantier qu'il pourrait exister une problématique de charge sur le plancher existant. Ainsi, le 19 septembre 2018, M. [Y] a écrit à M. [C] : "Je suis en train de faire des devis pour mettre une chape sèche/allégée sur le parquet du premier, et ils me demandent tous une attestation comme quoi les modifications tiendront la charge. Je sais que vous m'avez déjà répondu par téléphone, mais pourriez-vous rédiger une attestation afin que je puisse leur transmettre ?", et M. [C] lui répond : "En ce qui concerne le plancher, la structure métal est prévue pour tenir une charge d'exploitation de 150 k/m² + le poids de la structure plancher bois et plancher. Par contre, je ne ferai pas d'attestation pour garantir la charge du plancher d'origine." Cette réponse apparaît en cohérence avec l'engagement de la société Couleur brique sur la mise en oeuvre des poutres en rez-de-chaussée, sans reprise du plancher du premier étage. Elle est confirmée par la suite de l'échange, la réponse de M. [C] au maître de l'ouvrage qui lui demande vers qui se tourner pour obtenir cette attestation étant : "les charpentiers le font, oui, dans la mesure où le solivage et le plancher sont refaits, dans votre cas, vous posez sur existant." Ainsi, il n'a pas été confié à la société Couleur brique de vérifier la portance du plancher du premier étage, ni de le modifier. Il s'agit toutefois de déterminer si elle aurait dû prévoir de tels éléments, étant par ailleurs chargée de la surélévation de l'immeuble qui induisait nécessairement la création d'un espace d'habitation sur ce plancher. Ce point soulève la question de savoir qui était chargé de la conception de l'ouvrage. Le dossier de permis de construire mentionne, en qualité d'architecte, l'Atelier 3L. Toutefois, il est précisé entre parenthèses "mission DPC", ce qui n'inclut pas nécessairement l'analyse technique de l'existant. Dans un courrier électronique du 12 juin 2018, M. [Y] indique qu'il planifie et coordonne les différentes tâches des entreprises participant au projet, ce qui suppose qu'il n'a pas été confié à la société Couleur brique la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Comme l'observe la société Couleur brique, il ressort du courrier électronique de la société AR2B du 7 janvier 2019 adressé à M. [C] que cette dernière, représentée par M. [F], s'est chargée de faire procéder aux vérifications de charge, puisqu'elle mentionne : "j'attendais, en vain, un retour du BE pour le renforcement plancher R+1." Cet échange est largement postérieur à ceux de septembre 2018, date à laquelle le maître de l'ouvrage découvre qu'il pourrait y avoir un problème de charges, pour autant, il confirme qu'une fois le problème détecté, il n'a pas été demandé à la société Couleur brique d'y remédier en faisant peser sur elle la réalisation des calculs de descente de charge d'exploitation. Or, il ressort des écritures de la société AR2B que M. [F] est un ami d'enfance de M. [Y], et qu'il était prévu qu'elle assure la réalisation des travaux de second oeuvre. Il est en outre mentionné que c'est la société AR2B qui a orienté les époux [Y] vers la société Couleur brique, au motif qu'elle avait déjà travaillé avec elle. Par ailleurs, il apparaît que M. Naulin, autre ami d'enfance de M. [Y], est lui-même intervenu dès le début du chantier, bien qu'il revendique désormais le fait qu'il soit diplômé des beaux-arts et non architecte, et n'était chargé que de l'aménagement décoratif intérieur de l'immeuble. En l'occurrence, l'expert relève l'existence d'un courrier électronique du 1er décembre 2017, soit avant même le marché confié à la société Couleur brique, par lequel M. Naulin a transmis des plans de conception (page 43, courrier partiellement cité en page 17). Il est de même constant que ce dernier était présent lors d'une réunion sur place à l'issue de laquelle les devis initiaux de la société Couleur brique ont été modifiés. L'expert estime in fine que "les plans de conception ont été réalisés d'une part par la SARL Naulin et Atelier 3L. Les auteurs de la conception ont un devoir de conseil auprès de leur client : Atelier 3L envers Couleur brique et SARL Naulin envers M. [Y]. Chacun à leur stade aurait dû indiquer l'utilité d'une étude technique afin de vérifier si le plancher basique de comble pouvait recevoir une surcharge pour le rendre habitable. Couleur brique est un spécialiste de la surélévation et ne peut ignorer une telle obligation envers son client ou tout du moins une information claire." Le fait que les sociétés AR2B et Naulin n'ont rédigé aucun contrat écrit avec les époux [Y], ou encore n'ont pas reçu d'honoraires de leur part, comme le fait que la société Naulin ne dispose pas des diplômes permettant de concevoir un ouvrage, sont indifférents à la résolution du litige, seul étant utile le fait de savoir si elles ont effectivement assuré la conception de l'ouvrage, et si leur intervention a exclu la société Couleur brique de cette mission. En l'occurrence, alors qu'elle a établi des écrits pour déterminer le périmètre contractuel de son intervention, aucune pièce écrite ne permet de considérer que la société Couleur brique s'est vu confier une mission de conception de l'ouvrage. Elle n'a établi aucun plan, et rien n'indique qu'elle devait le faire, alors que d'autres intervenants les ont rédigés et les lui ont soumis pour l'exécution de ses travaux. Outre la société l'Atelier 3L, qui serait intervenue à son initiative mais dont rien n'indique qu'elle serait sa sous-traitante, elle a été mise en relation avec deux personnes identifiées par les maîtres de l'ouvrage comme concepteur (pour M. Naulin) et/ou qualifiées sur les questions de structure (société AR2B). Aucune tâche ne lui a été confiée concernant le plancher. A cet endroit, l'affirmation de l'expert selon laquelle elle aurait "accepté le support" sans autre explication (page 58), est insuffisamment précise pour rattacher les défauts du plancher à la sphère d'intervention de la société Couleur brique. Dans ces conditions, quand bien même la société Couleur brique disposait des compétences nécessaires pour attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'intérêt de se questionner sur la portance du plancher de l'étage, elle a pu croire que les maîtres d'oeuvre intervenus à la demande des époux [Y] leur avaient déjà délivré ce conseil et avaient fait le nécessaire pour mettre en oeuvre cette étude technique, chose qu'elle n'avait pas à vérifier puisqu'elle n'intervenait pas sur le plancher. Pour autant, elle aurait dû, en sa qualité d'entreprise générale spécialiste des surélévations, dont le maître d'ouvrage pouvait légitimement attendre une expertise, et constatant qu'aucune intervention n'était prévue sur le plancher, vérifier que le maître d'ouvrage avait bien été conseillé sur l'intérêt de vérifier sa structure, ce qu'elle concède en affirmant, lors d'une réunion d'expertise, que pensant que l'étage était déjà habité avant les travaux, elle n'avait pas jugé utile de faire établir une telle étude. En effet, cette affirmation induit qu'elle devait mettre en oeuvre son devoir de conseil sur ce point. En ne le faisant pas, elle a commis une faute constituée par un défaut de conseil. Le lien de causalité entre cette faute et l'absence de calcul de descente de charge d'exploitation du plancher n'est toutefois que résiduel, tenant la faute principale des concepteurs de l'ouvrage, et celle, secondaire, du maître de l'ouvrage qui a manqué de clarté sur les titulaires des missions de conception de son projet et a accepté de s'appuyer sur des interventions éparses sans écrit permettant de définir précisément les missions de chacun, alors qu'il s'agissait d'entreprendre des travaux de rénovation lourde d'un immeuble, tous les éléments de structure étant modifiés. 2.5. Sur les menuiseries Les époux [Y] renvoient à l'avis de l'expert selon lequel l'étanchéité à la fermeture des menuiseries n'est pas assurée dès lors qu'elles sont posées avec une défaillance des pièces d'appui, qu'il n'y a pas de rejingots, et que les fixations ne sont pas conformes à la norme applicable. Il ajoute que les baies sont posées sans seuil. La société Couleur brique répond que cette prestation a été sous-traitée à la société Panziangani menuiseries et qu'elle avait programmé le remplacement des menuiseries, mais n'a pas pu y procéder en raison de l'arrêt du chantier à l'initiative des époux [Y]. Au soutien de cette hypothèse, elle produit un courrier électronique qu'elle a adressé à M. [Y] dans lequel elle indique : "nous sommes dans l'attente de votre accord afin d'intervenir sur le lot menuiseries conformément à notre dernière réunion de chantier." Il n'est toutefois pas produit de compte rendu de cette réunion de chantier, et aucun élément ne permet de confirmer que cette proposition d'intervention est relative aux désordres en question. Dans ces conditions, et alors qu'elle doit répondre des fautes d'exécution de son sous-traitant, c'est à bon droit que les époux [Y] se prévalent d'une faute de la société Couleur brique au titre des malfaçons affectant les menuiseries extérieures. 2.6. Sur l'extérieur Les époux [Y] renvoient à l'avis de l'expert selon lequel : -les poutres donnant sur l'extérieur ne sont pas traitées contre la corrosion, -les panneaux bois extérieurs ayant reçu du crépi sont imprégnés d'humidité et fendus, -il n'y a pas de solin d'étanchéité entre la toiture de la surélévation et les murs des avoisinants. La société Couleur brique répond qu'il s'agit de travaux de finition qu'elle n'a pas pu réaliser en raison du refus des époux [Y] de lui permettre d'accéder au chantier. * D'abord, il sera relevé qu'il n'est fourni aucune explication au tribunal concernant les panneaux bois extérieurs, dont la relation avec l'intervention de la société Couleur brique est incertaine. Sur ce point, l'expert retient une mauvaise réalisation des travaux par Couleur brique tout en indiquant "non retenu car pas de désordre à ce jour mais j'alerte le juge sur ce point". En l'état de ces éléments, il n'apparaît pas possible de caractériser une faute de la société Couleur brique. Ensuite, concernant le traitement des poutres et le solin d'étanchéité, il n'est pas contesté qu'il appartenait à la société Couleur brique de les réaliser. S'il s'agit de travaux de faible ampleur, qui peuvent être considérés comme des finitions qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pu accéder au chantier, il y a lieu néanmoins de relever que ces travaux ont été facturés dès octobre 2018 et que ce n'est qu'à compter de juin 2019 que la société Couleur brique a été priée de se retirer. Il s'est donc passé une partie de l'automne, tout l'hiver et une partie du printemps sans que ces menus travaux soient faits, alors qu'ils ont pour objet de protéger les éléments exposés aux intempéries. Il s'en déduit que, quand bien même la société Couleur brique aurait pu accéder au chantier au delà de juin 2019, elle n'aurait pas davantage réalisé ces prestations, en ce qu'elle considérait, à tort, avoir fini son travail. La société Couleur brique a donc bien commis une faute à l'origine du défaut de traitement des poutres contre la corrosion et de pose du solin de jonction entre le mur et la toiture voisine. 2.7. Sur l'absence d'étude de sol Les époux [Y] renvoient à l'avis de l'expert judiciaire (page 34) selon lequel des études de sol auraient dû être réalisées afin "d'anticiper la surcharge de l'étage". Ils observent que, bien qu'une telle étude n'était pas obligatoire en 2017, elle était fortement conseillée selon l'expert, lequel ajoute "il en va du bon sens de la construction". La société Couleur brique répond qu'aucun risque d'effondrement n'a été caractérisé par l'expert, qui n'a préconisé aucune mesure conservatoire * L'expert judiciaire estime que celui qui conçoit l'ouvrage doit mettre en garde le maître d'ouvrage sur l'intérêt de faire une étude géotechnique, et que l'entrepreneur qui avait à sa charge les plans d'exécution ne pouvait se désintéresser de la nature du sol (page 33). Pour autant, les observations faites supra (II/ A/ 2/ 2.4) concernant le plancher quant à la maîtrise d'oeuvre de conception de l'ouvrage, et donc au fait de savoir à qui il incombait de prévoir les études techniques préalables, sont parfaitement transposables à l'étude de sol. En outre, il est constant que cette prestation n'était pas obligatoire en 2017, et il n'est pas établi qu'en son absence, il serait survenu une quelconque difficulté portant atteinte à la maison des époux [Y]. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Couleur brique au titre de l'absence de réalisation d'une étude de sol préalable. 3. Sur le bien fondé de la demande de résolution du contrat Il résulte de ce qui précède qu'il peut être reproché à la société Couleur brique : -une surfacturation de faible ampleur, -l'absence de contreventements dans la charpente, -l'absence de sommier pour la trémie, -la mauvaise réalisation des travaux d'ouverture du mur de refend intérieur, -dans une moindre mesure, l'absence de renforcement du plancher du premier étage, -le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures, -des défauts de finition à l'extérieur de l'ouvrage. L'accumulation de ces fautes sur des travaux concourant à la structure et à l'étanchéité de l'ouvrage, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du marché conclu entre la société Couleur brique et les époux [Y] aux torts exclusifs de cette dernière, étant observé que s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, au sens de l'article 1229 du code civil. Il sera donc fait droit à la demande des époux [Y] en ce sens, et la résiliation du contrat sera prononcée au jour de l'assignation, soit le 8 septembre 2023, aucun argument ne justifiant qu'elle soit fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. B/ Sur la demande en paiement du solde du marché formée par la société Couleur brique Les époux [Y] ne s'opposent pas à la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché formulée par la société Couleur brique. En l'occurrence, s'agissant d'un contrat dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de son exécution réciproque, et qui est résilié à la date du 8 septembre 2023, cette demande est fondée en droit. En fait, la société Couleur brique a chiffré sa demande en soustrayant à la somme de 140 251, 10 €, correspondant au montant des factures émises, à l'exclusion de celle de 2 115, 60 € (n°19188) débattue et conduisant à une facturation supérieure aux sommes contractuellement fixées, la somme dont il a été validé supra (II/ A/ 1/) qu'elle a été payée par les époux [Y], à savoir 117 102, 47 €. Ce calcul, non contesté par les époux [Y], et qui apparaît conforme à la réalité, sera validé, et la demande en paiement formée par la société Couleur brique sera accueillie. Il y a donc lieu de condamner les époux [Y] à payer à la société Couleur brique la somme de 23 148, 63 € au titre du solde du marché. III / Sur la demande en réparation du préjudice matériel des époux [Y] A/ Sur l'obligation à la dette Les époux [Y] demandent réparation des malfaçons relevées par l'expert judiciaire à hauteur de 81 713, 45 € TTC. Cette somme contient les coûts suivants : -réalisation d'une étude de sols : 4 080 € TTC, -devis société Begue : 30 870, 93 € TTC, correspondant aux prestations suivantes : *démolition : étayage du plancher, découpe des solives, démolition, dépose des IPN, *plancher : fourniture et pose poutre droite + poteaux, doublage du solivage + étrésillons, calfeutrage des solives, platinage en triple 19, *couverture : mise en sécurité des contreventements, repositionnement de la fenêtre de toit, reprise des descentes (soit 5 947, 43 € TTC), -devis société TRSB pour 46 762, 52 € TTC correspondant aux prestations relatives au menuiseries (remplacement et réfaction des appuis) et à la mise en oeuvre d'un joint entre le mur de l'ouvrage et le mur voisin. La société Couleur brique répond que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à hauteur de 64 459, 04 € TTC, et demande qu'il soit exclu de mettre à sa charge le coût de l'étude de sols. Elle sollicite, dans le dispositif de ses écritures : -que soit validée l'appréciation de l'expert judiciaire à hauteur de 64 469, 04 € TTC, -que les époux [Y] soient déboutés de leur demande à hauteur de 11 749, 09 € TTC correspondant au coût de la reprise du plancher, au motif que ces travaux relèveraient de la seule responsabilité de la société AR2B. Ces deux prétentions n'ont de sens que s'il est compris que la société Couleur brique demande qu'il ne soit pas accordé de somme au-delà des 64 469, 04 € TTC retenus dans la conclusion du rapport, et qu'il en soit en tout état de cause retranché la somme de 11 749, 09 € TTC correspondant à la réfaction du plancher. * En application de l'article 1217 du code civil susvisé, la sanction que constitue la résiliation du contrat peut s'accompagner de dommages et intérêts. L'article 1231-1 du même code dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." En l'espèce, il a été jugé supra (II/ A/ 2./ 2.7./) que la société Couleur brique n'a commis aucune faute à l'origine de l'absence d'étude de sols. Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 4 080 € TTC. Pour les autres travaux de reprise, la société Couleur brique ne conteste pas leur définition par l'expert, ni donc leur utilité et leur relation avec les manquements qui lui sont reprochés. Toutefois, à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que : -en page 35, dans la partie relative à la définition et au chiffrage des travaux, l'expert retient en lecture du devis de la société Begue un coût de 24 923,50 € TTC au titre de travaux de démolition préalable puis de renforcement du plancher, -en page 75, dans la conclusion du rapport, l'expert mentionne une somme de 11 749, 09 € TTC au titre de ces mêmes travaux, cette différence, inexpliquée dans le rapport, sous-tend la différence entre l'évaluation du coût total des travaux par les époux [Y] (soit 81 713, 45 € TTC) et celle de la société Couleur brique (soit 64 459, 04 €). La lecture du devis de la société Begue n'informe pas davantage le tribunal sur les raisons de cette différence concernant les sommes à affecter à la reprise du plancher. En tout état de cause, il convient de rappeler que la faute retenue à l'encontre de la société Couleur brique concernant le plancher du premier étage ne consiste pas en un défaut de réalisation ou en une mauvaise réalisation, mais en un manquement à son devoir de conseil en faveur de la réalisation d'une étude structurelle qui aurait permis de constater que le plancher, en son état d'origine, ne permettait pas d'installer une habitation au premier étage, et que des travaux de renforcement s'imposaient. Le préjudice résultant de cette faute ne saurait correspondre au coût des travaux nécessaires au renforcement du plancher mais seulement à une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage, de décider plus rapidement de procéder à ces travaux, lesquels auraient nécessairement eu lieu, et auraient immanquablement été à leur charge s'agissant d'un élément de structure indispensable à la pérennité de l'ouvrage. Ainsi, s'ils avaient eu connaissance immédiatement de cette nécessité, ils auraient tout autant dû financer le renforcement du plancher, soit, au regard du devis de la société Begue, un coût de 5 895, 01 € TTC (partie 1 "démolition" du devis comprenant l'étayage du plancher et la découpe des solives, la dépose du plancher, l'enlèvement des gravats et le nettoyage du chantier) et de 17 252, 41 € TTC (partie 2 "plancher" du devis). Seule la prestation "dépose des IPN + poteaux", soit 1774, 08 € TTC, n'aurait pas existé, puisque une bonne coordination des travaux aurait permis de renforcer le plancher avant de poser ces éléments depuis le rez-de-chaussée. Ainsi, rejetant la proposition de la société Couleur brique d'exclure toute somme à sa charge au titre du plancher du premier étage, comme celle des époux [Y] de voir mettre à sa charge la totalité de la réfaction de celui-ci, le préjudice matériel résultant de la faute imputable à la société Couleur brique au titre du plancher du premier étage sera fixé à la somme de 1 774, 08 € TTC. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Couleur brique à payer aux époux [Y] la somme de 54 484, 03 € TTC (soit 1 774, 08 + 46 762, 52 + 5 947, 43) au titre des travaux de reprise constituant leur préjudice matériel résultant de ses fautes. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01. Comme point de départ de l'indexation, il sera retenu la date du rapport de l'expert judiciaire, soit le 12 janvier 2023, et non la date des devis, lesquels auraient été actualisés par l'expert au jour de son rapport s'ils n'avaient plus été cohérents. Comme point d'arrivée, la société Couleur brique demande qu'il soit tenu compte de la réalisation des travaux par les époux [Y] avant que la présente décision soit rendue. A ce titre, elle soumet aux débats : -un procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 juin 2024, dont il ressort que les travaux de second oeuvre étaient en cours, les éléments de structure n'apparaissant plus sur les photographies, le placo étant entièrement posé, ainsi que certains aménagements (dressing par exemple), -un procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 décembre 2025, dont il résulte que la maison était alors habitée, et dont il se déduit donc que les travaux de reprise étaient alors achevés. Au regard de ces constats, il sera retenu que les travaux de reprise dont il est demandé la prise en charge par la société Couleur brique ont été réalisés avant le 25 juin 2024, de sorte que, à défaut de précision sur le déroulement des opérations avant cette date, l'actualisation des sommes dues sera arrêtée à cette date. B/ Sur la contribution à la dette La société Couleur brique demande la garantie in solidum de la société Batitech, de la société Panziangani menuiseries, de la société AR2B, et de la société Fred Naulin, ainsi que la garantie de la société Axa France IARD et celle de la société Generali, sans solidarité, pour chacune de ces deux dernières, avec les autres. 1. Sur la responsabilité des constructeurs Dans leurs relations entre eux, les responsables d'un même désordre ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s'ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. En l'espèce, la société Couleur brique invoque avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société Batitech comme avec la société Panzangani menuiseries, de sorte qu'elle ne peut rechercher que leur responsabilité contractuelle, à charge pour elle démontrer que les conditions de celles-ci sont réunies, et notamment qu'elles ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. 1.1. Sur la responsabilité de la société Batitech La société Batitech, intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot démolition, maçonnerie, ouvertures et appuis des fenêtres, ne saurait la garantir des condamnations relatives aux travaux qui lui sont étrangers, en l'absence de faute en relation causale avec ceux-ci. La société Couleur brique doit donc être déboutée de sa demande en garantie à hauteur de : -5 947, 43 € concernant les reprises de la couverture, -40 162, 52 € concernant les reprises des menuiseries hors travaux de maçonnerie (lesquels représentent un coût de 6 600 € TTC pour la pose et la fourniture des appuis de fenêtre du rez-de-chaussée, qui relevaient bien de la mission du maçon et non de celle du menuisier). La société Batitech n'était pas davantage chargée d'une quelconque mission au titre du plancher, et en sa qualité de sous-traitant étranger à cet aspect des travaux, elle n'avait aucun conseil à donner à son donneur d'ordre sur ce sujet, d'autant que la société Couleur brique est spécialiste des travaux de surélévation. Aucune faute n'est donc caractérisée contre la société Batitech au titre du plancher du premier étage, et elle ne saurait garantir la condamnation au paiement de la somme de 1 774, 08 €. Au regard des condamnations prononcées, reste donc uniquement la somme de 6 600 € relative aux appuis des fenêtres. Cette prestation apparaît bien parmi les éléments que la société Batitech a facturés à la société Couleur brique. La faute d'exécution relevée par l'expert judiciaire lui est donc imputable, et elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière. Pour mémoire, il a été jugé supra que les demandes de la société Couleur brique à l'encontre de la société Batitech sont irrecevables, de sorte que cette considération n'aura d'intérêt qu'au titre de l'éventuelle garantie de son assureur la société Axa France IARD, qui sera étudiée infra (III/ B/ 2./ 2.2/). 1.2. Sur la responsabilité de la société Panziangani menuiseries L'article 472 du code de procédure civile dispose : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." En l'espèce, la qualité de sous-traitant de la société Panziangani menuiseries ne ressort d'aucune pièce produite aux débats par la société Couleur brique, ni d'aucune pièce produite auprès de l'expert judiciaire, étant observé que la société Panziangani menuiseries n'a pas été appelée en cause pour les opérations d'expertise, auxquelles elle n'a donc pas participé, n'étant pas convoquée. Plus encore, les échanges de courriers électroniques produits aux débats entre la société Couleur brique et les époux [Y] ne font jamais référence à cette société, alors même qu'il est parfois évoqué la pose des menuiseries, comme dans le courrier de la société AR2B à M. [C] du 7 janvier 2019 dans lequel elle indique : "fenêtres : comme discuté, merci de finir l'étanchéité et les réglages des fenêtres déjà posées", ce qui peut même laisser penser que c'est la société Couleur brique qui a procédé à cette pose. Ainsi, ce n'est que par son affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément, que la société Couleur brique met en cause la société Panziangani menuiseries en affirmant qu'elle lui a sous-traité le lot menuiseries. Dans ces conditions, les demandes formées contre cette société, au demeurant défaillante à la présente instance, sont insuffisamment fondées et seront entièrement rejetées. 1.3. Sur la responsabilité de la société Fred Naulin En l'absence de relation contractuelle entre la société Couleur brique et la société Fred Naulin, il appartient à la première de rapporter la preuve d'une faute de la seconde en application de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Fred Naulin, mise en cause au regard de son intervention dans la conception de l'ouvrage, est parfaitement étrangère à l'exécution des menuiseries et de la charpente, de sorte que le recours de la société Couleur brique sera rejeté concernant les condamnations afférentes à ces postes de travaux. Concernant le plancher, il a été retenu supra (II/ A/ 2./ 2.4./) que la société Fred Naulin, quand bien même elle revendique ne pas être compétente en la matière, est intervenue au moment de la conception de l'ouvrage, notamment en établissant des plans. A ce titre, elle a supporté une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, qui devait notamment la conduire à attirer son attention sur l'intérêt de réaliser des calculs de descente de charge d'exploitation avant de transformer le plancher des combles inutilisés en plancher d'un premier étage d'habitation. La faute qu'elle a commise à l'égard du maître de l'ouvrage constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société Couleur brique, elle-même spécialiste des surélévations, dont la responsabilité est retenue pour la même faute. 1.4. Sur la responsabilité de la société AR2B Comme pour la société Fred Naulin et pour les mêmes raisons, la société Couleur brique ne peut rechercher la garantie de la société AR2B que sur le fondement quasi-délictuel, à charge pour elle de rapporter la preuve d'une faute. Il a été jugé supra (II/ A/ 2./ 2.4./) que la société AR2B était déjà aux côtés des époux [Y] au début de leur projet, comme le démontre leur choix de la société Couleur brique pour sa réalisation, et alors qu'il était prévu de lui confier le suivi des travaux de second oeuvre. Il a de même été observé que lorsque s'est posée la question de la réalisation de calculs de descente de charge d'exploitation du plancher, c'est la société AR2B qui est intervenue pour les faire réaliser. Il s'en déduit que la société AR2B, qui accompagnait les maîtres de l'ouvrage depuis le début, selon une relation contractuelle qu'ils ont tous deux choisi de ne pas formaliser par un contrat écrit, était soumise, à leur égard, à une obligation de conseil, dont l'exécution aurait dû la conduire à attirer leur attention sur l'intérêt de faire réaliser un calcul de descente de charge d'exploitation au regard du changement de destination du plancher. En ne le faisant pas, elle a commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage qui constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société Couleur brique. 1.5. Sur le partage de responsabilité Il résulte de ce qui précède qu'au titre des préjudices matériels, seule la condamnation de la société Couleur brique à payer aux époux [Y] la somme de 1 774, 08 € au titre du plancher du premier étage peut donner lieu à un partage de responsabilité, lequel sera fixé comme suit au regard des fautes respectives des coresponsables concernés : -société Couleur brique : 40 % -société Fred Naulin : 40 % -société AR2B : 20 %. Les sociétés AR2B et Fred Naulin seront donc condamnées in solidum à garantir la société Couleur brique à hauteur de 60 % de sa condamnation au paiement de la somme de 1 774, 08 € en réparation du préjudice matériel constitué par le surcoût résultant de leur manquement à leur obligation de conseil concernant l'étude à mener sur le plancher du premier étage. La société Couleur brique sera déboutée du surplus de ses demandes en garantie formées contre les sociétés AR2B et Fred Naulin. 2. Sur la garantie des assureurs Au regard du contenu de ses écritures, la demande de la société Couleur brique de voir condamner la société Axa France IARD à garantir la société Batitech, dont il pourrait être relevé qu'elle est formulée pour autrui, sera considérée comme une déclinaison inutile de sa demande tendant à voir condamner ce même assureur à la garantir elle-même de ses condamnations. 2.1. Sur la garantie de la société Generali IARD La société Generali IARD invoque qu'elle était assureur de la société Couleur brique à l'ouverture du chantier, mais pas à la première réclamation, de sorte que, s'agissant de garantir sa responsabilité contractuelle, et donc de mobiliser une garantie facultative, il y a lieu de rejeter les demandes formées contre elle, seule la garantie de la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva, étant mobilisable. * L'article L.124-5 du code des assurances dispose : "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [...] Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. [...]." En application de l'article R.124-2 du code des assurances, le délai subséquent applicable aux constructeurs est de dix ans. En leur article 5.5, page 22, les conditions générales de la police de la société Generali IARD reprennent précisément ces dispositions légales et réglementaires, de sorte que la demande de la société Couleur brique de voir "Réputer non écrite toute disposition du contrat d'assurance de la société Generali IARD qui tendrait à réduire sa garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de son assurée" est sans objet. En l'espèce, si la société Generali IARD ne produit pas de justificatif de la résiliation de sa police, force est de constater d'une part que la société Couleur brique indique elle-même dans ses écritures que la société Generali n'a été son assureur que jusqu'au 31 décembre 2018 (page 8), et d'autre part que la société Abeille IARD et santé produit sa police couvrant la responsabilité civile de ce constructeur à effet au 1er janvier 2019. En l'occurrence, la première réclamation est ici constituée par l'introduction de l'instance devant le juge des référés, laquelle est datée du 24 juin 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie de la société Generali IARD, qui n'était plus l'assureur de la société Couleur brique à la date de la première réclamation, et avait été remplacée par la société Aviva aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé, mettant un terme au délai subséquent de garantie, n'est pas mobilisable, de sorte que l'ensemble des demandes formées contre elle doit être rejeté. 2.2. Sur la garantie de la société Axa France IARD 2.2.1. Sur l'application de la garantie Il a été jugé supra que la responsabilité contractuelle de la société Batitech, assurée par la société Axa France IARD, est engagée au titre d'un préjudice matériel d'un montant de 6 600 € correspondant aux travaux de reprise des appuis de fenêtre. La société Axa France IARD soutient que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que la première réclamation est intervenue après la résiliation de sa police, qu'elle date au 1er janvier 2021. Elle produit, pour preuve, une lettre de résiliation adressée à la société Batitech et datée du 20 novembre 2020, indiquant que la police sera résiliée au 1er janvier 2021. Ce document n'est toutefois accompagné d'aucun justificatif de réception, ni même d'envoi. Surtout, alors qu'il y a lieu d'appliquer le délai subséquent de dix ans conformément aux articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances susvisés, la société Axa France IARD ne justifie pas de la souscription par la société Batitech de la même garantie auprès d'un autre assureur. Par conséquent, quand bien même la première réclamation formulée auprès de la société Axa France IARD correspond à son appel en cause dans la présente instance, en date du 5 mai 2025, elle ne peut se prévaloir de l'application de sa police dans le temps pour éviter la mobilisation de ses garanties, le délai subséquent de garantie n'étant pas écoulé. Sur le fond, la société Axa France IARD ne fait valoir aucun argument, que ce soit au titre de l'application des termes contractuels qui la liaient à la société Batitech, ou des éléments de fait et de droit du litige, pour voir sa garantie écartée. Dans ces conditions, elle sera condamnée à garantir la société Couleur brique de sa condamnation à réparer le préjudice matériel des époux [Y] imputable à la société Batitech, à savoir la somme de 6 600 €. 2.2.2. Sur les recours de la société Axa France IARD D'abord, la société Batitech ne saurait être condamnée à garantir la société Axa France IARD alors que cette dernière est condamnée en sa qualité d'assureur de celle-ci. Ensuite, contrairement à son affirmation, les sociétés AR2B, Fred Naulin et Panziangani menuiseries ne se sont vues imputer aucune faute à l'origine de la mauvaise réalisation des appuis de fenêtre maçonnés, de sorte que son recours à leur encontre ne peut qu'être rejeté. De même, il a été jugé que la garantie de la société Generali IARD n'est pas mobilisable, de sorte que son recours à son encontre doit aussi être rejeté. Enfin, concernant la société Couleur brique, la société Axa France IARD renvoie au partage de responsabilité suggéré par l'expert judiciaire. Celui-ci propose, concernant les menuiseries, de retenir exclusivement les responsabilités de la société Panziangani menuiseries (70 %) et de la société Couleur brique (30 %). Toutefois, la mauvaise réalisation des appuis de fenêtre relève d'une faute d'exécution, qui ne peut être imputable qu'à celle qui les a exécutées, à savoir la société Batitech, dont les compétences n'imposaient au donneur d'ordre aucune vérification, s'agissant de travaux ordinaires. C'est pour cette raison que la société Axa France IARD a été condamnée à garantir intégralement la société Couleur brique de cette condamnation, en l'absence de faute démontrée de sa part justifiant un partage de responsabilité. Dans ces conditions, la demande en garantie formée par la société Axa France IARD à l'encontre de la société Couleur brique sera rejetée. IV / Sur la demande en réparation des préjudices immatériels des époux [Y] A/ Sur la demande relative au paiement de loyers Les époux [Y] soutiennent que les travaux auraient dû être terminés le 1er mars 2019, et font valoir que depuis cette date ils remboursent leur emprunt tout en persistant à payer leur loyer dans l'attente de pouvoir investir les lieux. Ils demandent le remboursement de ce loyer par la société Couleur brique jusqu'au jugement, outre deux mois correspondant à la durée des travaux de reprise. La société Couleur brique répond que l'expert a retenu un préjudice de 10 200 € et ne lui impute que 50 % de la responsabilité de ce retard, le reste étant divisé entre les sociétés Fred Naulin et AR2B. Elle ajoute qu'elle a proposé de venir finir le chantier mais que cela lui a été refusé, de sorte qu'en engageant la présente procédure, les époux [Y] sont partiellement à l'origine de leur propre préjudice. Enfin, elle fait valoir que la maison est désormais habitée. * En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'existence de l'obligation de la société Couleur brique d'achever l'ouvrage à telle date incombe aux époux [Y]. Comme ils le concèdent, les pièces contractuelles ne font état d'aucune date de fin de chantier, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'au moment de la conclusion du marché, le constructeur se soit engagé à livrer l'ouvrage à une date précise. Ils renvoient toutefois au rapport d'expertise judiciaire, lequel cite des courriers électroniques faisant référence à la date du 1er mars 2019. Celui-ci mentionne : "Dans le mail du 12 juin 2018, M. [Y] relance Espace charpente [nom commercial de Couleur brique] pour obtenir un planning de chantier. Il indique qu'au delà du mois d'août 2018 cela [le report de la livraison de l'ouvrage] ne sera plus acceptable. Les différents échanges de mails suivants indiquent des échanges entre les parties indiquant que la réception finale se fera au 1er mars 2019. Le chantier a continué sans remarque sur ce retard de cinq mois d'aucune des trois parties." Il ressort du courrier officiel du conseil de la société Couleur brique en date du 23 décembre 2021, qu'elle produit aux débats, que : "la société Couleur brique avait proposé de finaliser les seuls travaux à sa charge au mois de mars 2019 sans que le retard alors pris ne puisse lui être aucunement imputable." De fait, dans un courrier électronique du 19 décembre 2018 adressé à M. [Y], M. [H], directeur des opérations de la société Couleur brique indique : "Nous pouvons imaginer une date de réception pour le vendredi 01.03.2019 au plus tard." Dans ces conditions, il sera retenu que la société Couleur brique s'est engagée à livrer l'ouvrage achevé au 1er mars 2019. Il est constant qu'aucune réception n'a eu lieu en raison du refus des époux [Y] de laisser la société Couleur brique achever ses travaux. Pour autant, il est de même établi que les travaux présentaient des malfaçons importantes qui auraient en tout état de cause repoussé l'entrée en jouissance des époux [Y]. En effet, la procédure qu'ils ont engagée l'aurait été tout autant si la réception avait eu lieu, puisqu'il a été jugé supra que les malfaçons ne résultaient pas d'un défaut de finitions, mais bien d'une mauvaise exécution des travaux. Le report de la prise de possession des lieux par les époux [Y] est donc bien imputable à la société Couleur brique. Le fait de savoir si les sociétés AR2B et Fred Naulin ont elles-mêmes eu un rôle dans ce retard ne saurait être opposé aux époux [Y], et sera examiné au stade du recours de la société Couleur brique pour la contribution à la dette. Ce retard est nécessairement constitutif d'un préjudice de jouissance subi par les époux [Y], lesquels sont fondés à en demander réparation. Concernant l'étendue de ce préjudice, la société Couleur brique rapporte la preuve de la mise en oeuvre des travaux de second oeuvre, lesquels étaient largement avancés au 25 juin 2024, de sorte qu'à cette date, son propre ouvrage avait manifestement été repris. Le préjudice des époux [Y] imputable à la société Couleur brique avait donc cessé à cette date, et sera réparé uniquement pour la période écoulée entre le 1er mars 2019 et le 1er juin 2024, et non jusqu'à la présente décision outre deux mois. Concernant le chiffrage de ce préjudice, les époux [Y] proposent de retenir le montant du loyer qu'ils ont dû payer, principe qui n'est pas contesté par la société Couleur brique. L'expert judiciaire propose une somme de 10 200 €, validée par la société Couleur brique, correspondant à l'application d'un loyer de 900 € de mars 2019 à août 2019 inclus, puis d'un loyer de 1 600 € de septembre à novembre 2019 (page 37 du rapport). Les époux [Y] produisent effectivement aux débats un contrat de bail en date du15 juillet 2016, fixant un loyer d'un montant de 900 €, aucune charge n'étant prévue, et un contrat de bail du 20 mars 2019, pour le même logement, fixant un loyer de 1600 € outre des charges de 100 € par mois à effet au 1er septembre 2019. Pour autant, il est notable d'une part que dans son courrier du 12 juin 2018, M. [Y] affirmait à la société Couleur brique que chaque mois de retard lui coûtait 2 000 €, alors qu'il ressort des baux produits qu'à cette époque, le bail du 15 juillet 2016 fixait un loyer de 900 €, et d'autre part que les époux [Y] revendiquent l'impossibilité de procéder aux travaux de reprise jusqu'au jour du jugement, outre deux mois au titre de leur réalisation, alors même qu'il est établi non seulement que les travaux ont été achevés au deuxième trimestre 2024, mais au surplus que l'immeuble est désormais habité, au moins depuis le 3 décembre 2025, date du constat de commissaire de justice produit à ce sujet par la société Couleur brique. Ces positions traduisent la mauvaise foi des époux [Y] dans la fixation de leur préjudice de jouissance, et affaiblissent la valeur probatoire des pièces qu'ils produisent, étant observé qu'il n'est transmis au tribunal aucune quittance de loyer justifiant de la mise à exécution des baux susvisés. Dans ces conditions, et alors que le tribunal est tenu de chiffrer le préjudice dont il reconnaît l'existence, il sera retenu que le préjudice des époux [Y] s'élève à la somme non critiquée par la société Couleur brique et fixée par l'expert judiciaire à hauteur de 10 200 €. La société Couleur brique sera donc condamnée à payer aux époux [Y] une somme de 10 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance. B/ Sur la demande en réparation d'un préjudice moral Les époux [Y] revendiquent la réparation d'un préjudice moral au regard du manque de sérieux et de la désinvolture qu'ils reprochent à la société Couleur brique, faisant valoir que leur projet de vie familiale a été fortement atteint par l'impossibilité de s'installer dans leur maison. La société Couleur brique répond qu'ils ne démontrent pas la réalité de ce préjudice, ni son imputabilité à une faute de sa part. * La charge de la preuve de l'existence du préjudice invoqué par les époux [Y] leur incombe. En l'occurrence, ils ne produisent aucune pièce justifiant de troubles psychologiques ou autres difficultés permettant de caractériser un préjudice moral à leur détriment. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande. C/ Sur les recours de la société Couleur brique concernant les préjudices immatériels La société Couleur brique demande la garantie in solidum de la société Batitech, de la société Panziangani menuiseries, de la société AR2B, et de la société Fred Naulin, ainsi que la garantie de la société Axa France IARD et celle de la société Generali, sans solidarité, pour chacune de ces deux dernières, avec les autres. Pour voir aboutir ses recours au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance des époux [Y], elle doit rapporter la preuve d'une faute de ces constructeurs en relation avec ce préjudice. La société Batitech a vu sa responsabilité engagée au titre de la reprise des appuis de fenêtre maçonnés. Cette faute d'exécution limitée ne saurait cependant être considérée comme étant à l'origine du retard pris dans la livraison de l'ouvrage, et donc du préjudice de jouissance des époux [Y]. Par conséquent, la société Couleur brique sera déboutée de son recours contre la société Axa France IARD. De même, le recours formé contre la société Panziangani menuiseries sera rejeté, faute de preuve de son intervention sur le chantier, ainsi que celui formé contre la société Generali IARD, dont il a été jugé supra (III/ B/ 2.1) que la garantie n'était pas mobilisable, faute d'avoir été l'assureur de la société Couleur brique au jour de la réclamation. En revanche, les fautes caractérisées supra (III/ B/ 1.3 et 1.4) à l'encontre des sociétés Fred Naulin et AR2B sont bien à l'origine du préjudice de jouissance des époux [Y] en ce qu'elles ont contribué à l'insuffisance des conseils donnés au maître de l'ouvrage concernant le renforcement du plancher du premier étage. L'intervention de ces deux professionnelles sans prendre soin de rédiger un contrat a en outre contribué à la complexification des opérations de conception et de suivi du chantier, pourtant fondamentales pour la rénovation lourde d'un immeuble d'habitation, de sorte qu'il ne peut qu'être retenu qu'elles ont fait preuve d'une légèreté blâmable partiellement à l'origine du défaut de livraison de l'ouvrage dans un délai convenable. Par conséquent, le recours de la société Couleur brique à l'encontre des sociétés Fred Naulin et AR2B sera accueilli dans la limite du même partage de responsabilité que celui fixé pour sa condamnation à réparer le préjudice matériel des époux [Y] (III/ B/ 1.5). La société Fred Naulin et la société AR2B seront donc condamnées in solidum à garantir la société Couleur brique à hauteur de 60 % de sa condamnation au paiement d'une somme de 10 200 € en réparation du préjudice immatériel des époux [Y]. La société Couleur brique sera déboutée du surplus de ses demandes en garantie formées contre les sociétés AR2B et Fred Naulin. V/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société AR2B La société AR2B demande la condamnation de la société Couleur brique à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle l'aurait appelée en garantie sans rapporter la moindre preuve d'une faute de sa part susceptible de mettre en oeuvre sa responsabilité civile, ce qui constituerait une procédure abusive. Dès lors que la société AR2B a effectivement vu sa responsabilité quasi-délictuelle engagée, et a été condamnée, il ne saurait être reproché à la société Couleur brique un quelconque abus dans son droit d'ester en justice. Par conséquent, la demande de la société AR2B sera rejetée. VI/ Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Couleur brique, la société Fred Naulin, la société AR2B et la société Axa France IARD, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, il sera fixé le partage suivant concernant les dépens, proportion dans lesquelles les recours formulés par les sociétés Couleur brique et Axa France IARD seront accueillis : -société Couleur brique : 66 %, -société Axa France IARD : 16 %, -société Fred Naulin : 12 %, -société AR2B : 6 %. La solution du litige conduit à accorder aux époux [Y] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Couleur brique qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. Les recours de la société Couleur brique seront accueillis dans la limite du partage établi pour les dépens de l'instance. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, au regard de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, I / Sur la procédure Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Batitech ; Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Panziangani par la société Axa France IARD ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Couleur brique contre la société Abeille IARD et santé ; Déboute la société Abeille IARD et santé de sa demande tendant à voir rejeter les demandes de toutes les parties faites à son encontre au motif de la prescription de l'action fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances ; II / Sur le devenir de la relation contractuelle entre la société Couleur brique d'une part et Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] d'autre part Prononce la résiliation au 8 septembre 2023 de la relation contractuelle entre d'une part la société Couleur brique et d'autre part Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y], aux torts exclusifs de la société Couleur brique ; Condamne Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] à payer à la société Couleur brique la somme de 23 148, 63 € au titre du solde du marché ; III / Sur la réparation des préjudices matériels Déboute Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] de leur demande en paiement de la somme de 4 080 € TTC au titre de leur préjudice matériel, constitué par le coût d'une étude de sols ; Condamne la société Couleur brique à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] la somme de 54 484, 03 € TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par les travaux de reprise ; Dit que la somme de 54 484, 03 € sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 janvier 2023 et le 25 juin 2024 ; Rejette l'ensemble des demandes formées contre la société Panziangani ; Condamne in solidum les sociétés AR2B et Fred Naulin à garantir la société Couleur brique à hauteur de 60 % de sa condamnation au paiement d'une somme de 1 774, 08 € en réparation du préjudice matériel subi par Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] ; Déboute la société Couleur brique du surplus de ses demandes en garantie formées contre les sociétés AR2B et Fred Naulin ; Constate que la demande de la société Couleur brique tendant à voir "Réputer non écrite toute disposition du contrat d'assurance de la société Generali IARD qui tendrait à réduire sa garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de son assurée" est sans objet ; Rejette les demandes formées contre la société Generali IARD ; Condamne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Batitech à garantir la société Couleur brique de sa condamnation à hauteur de 6 600 € ; Déboute la société Axa France IARD de l'ensemble de ses recours en garantie ; IV / Sur les préjudices immatériels Condamne la société Couleur brique à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] une somme de 10 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] de leur demande en réparation d'un préjudice moral ; Condamne in solidum la société Fred Naulin et la société AR2B à garantir la société Couleur brique à hauteur de 60 % de sa condamnation au paiement d'une somme de 10 200 € en réparation du préjudice immatériel subi par Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] ; Déboute la société Couleur brique du surplus de ses recours en garantie de sa condamnation à réparer le préjudice immatériel de Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] ; V/ Sur les autres demandes Déboute la société AR2B de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société Couleur brique, la société Fred Naulin, la société AR2B et la société Axa France IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société AR2B, la société Fred Naulin et la société Couleur brique à garantir la société Axa France IARD de sa condamnation aux dépens à hauteur de 84 % ; Déboute la société Axa France IARD de ses autres recours au titre de sa condamnation aux dépens ; Condamne la société Couleur brique à payer à Mme [J] [W] épouse [Y] et M. [O] [Y] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Fred Naulin et AR2B à garantir la société Couleur brique de ses condamnations au titre des frais et dépens à hauteur de 18 % ; Condamne la société Axa France IARD à garantir la société Couleur brique de ses condamnations au titre des frais et dépens à hauteur de 16 % ; Déboute la société Couleur brique de ses autres recours en garantie ; Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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