Tribunal judiciaire de Lille, 21 juillet 2026, 25/02542
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • salaire • recours • ressort • rejet • révision • saisine • service • réduction • requis • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/02542
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lille, 21 juill. 2026, n° 25/02542
- Identifiant Judilibre :6a6b9e16d6da0419628ad501
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Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEDIEU Patrick
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02542 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
N° RG 25/02542 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAX
DEMANDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02542 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAX
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 d'un montant de 480,57 euros brut mensuel à compter du 22 novembre 2024.
Par courrier du 24 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à M. [D] [T] une décision de suspension administrative du bénéfice de sa pension d'invalidité à compter du 1er mai 2025 au motif que le montant cumulé de cette pension et de ses salaires sur une période de douze mois excède le salaire de référence.
Le 30 juin 2025, M. [D] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2025, M. [D] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 8 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à une première audience du 27 janvier 2026, a été entendue à l'audience de renvoi du 26 mai 2026.
Lors de celle-ci, M. [D] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bienfondé,
- Dire et juger que la CPAM devra rétablir ses droits à la pension d'invalidité à compter du 24 juin 2025 et ordonner le règlement de ladite pension d'invalidité à compter de cette date,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
-la CPAM a commis une erreur dans la prise en compte du seul de comparaison et du salaire annuel moyen tel qu'il résulte des dispositions de l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale,
- ses ressources de l'année civile 2023 s'élevaient à la somme de 29.853 75 euros et non pas à la somme retenue par la caisse de 21.622,08 euros, la caisse ayant retenu 488 euros mensuel de pension au lieu de 759,03 euros ; cette erreur dans le calcul initial de sa pension d'invalidité qui devrait s'élevait à 759, 03 euros, a faussé les calculs relatifs au seuil de dépassement,
-la CPAM a commis une seconde erreur sur la détermination de la période de référence qui devrait être du 1er avril 2024 au 31 mai 2025 dans la mesure où celle-ci court du treizième au deuxième mois civil précédent la date de contrôle des droits,
-la CPAM a commis une troisième erreur sur les revenus pris en compte dans la mesure où seuls doivent être pris en compte les revenus perçus postérieurement à l'obtention de la pension d'invalidité, soit les revenus perçus de décembre 2024 à mai 2025,
-il n'apparait aucun dépassement du salaire de référence au cours de la période susvisée,
-la pension d'invalidité n'a en tout état de cause pas été suspendue à compter du 1er mai 2025, dans la mesure où il a perçu le bénéfice de celle-ci en juin 2025.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
- In limine litis, la demande relative au salaire annuel moyen de base est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- Confirmer la décision de suspension de la pension d'invalidité
- Débouter M. [D] [T] de ses demandes,
- Condamner M. [D] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
-la notification du montant de la pension d'invalidité a été déposée sur le compte [1] de l'assuré le 27 janvier 2025, avec les modalités de calcul et les voies et délais de recours ; M. [T] n'a pas contesté ce montant devant la commission de recours amiable,
-le seuil de comparaison le plus favorable à l'assuré s'élève à 21.622, 08 euros,
-les ressources de M. [T] sont calculées de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, de sorte que ce montant s'élève à 38.639, 9 euros au titre des salaires et 3.043,35 euros au titre de la pension d'invalidité,
-la pension d'invalidité est versée à terme échue, de sorte que celle-ci a effectivement été suspendue à compter du 1er mai 2025,
-le montant de la réduction dépasse le montant de la pension d'invalidité, de sorte qu'elle est fondée à en suspendre le bénéfice.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du montant de la pension d'invalidité Il ressort des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale que " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ". L'article R. 142-1 du même code dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Enfin, l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux ". Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'étendue de la saisine du tribunal est liée par la décision contestée. ******* En l'espèce, M. [D] [T] formule des griefs à l'encontre du montant mensuel de sa pension d'invalidité, dans la mesure où il estime que celle-ci devrait s'élever à hauteur de la somme de 759,03 euros brut mensuel au lieu de la somme de la somme de 480,57 euros brut mensuel. La CPAM soulève l'irrecevabilité de cette demande dans la mesure où le courrier du 8 janvier 2025 de notification du montant de la pension d'invalidité a été déposée sur le compte [1] et réceptionné par M. [D] [T] le 27 janvier 2025 comme l'en atteste l'accusé de réception de lecture sur son espace [1] et que M. [D] [T] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester le montant alloué conformément aux voies et délais de recours indiquées. Le recours de M. [D] [T] devant le tribunal expédié le 3 octobre 2025 porte comme objet : " contestation de la suspension de la suspension d'une pension invalidité ". Il en est de même pour le recours formé devant la commission de recours amiable le 30 juin 2025. Bien que l'accusé de réception versé par la CPAM aux débats mentionne " lu pièce jointe courrier ", il ne permet pas de déterminer la date de lecture du courrier de notification de la pension d'invalidité par M. [D] [T], il ressort de ces éléments, qu'en tout état de cause, le tribunal a uniquement été saisi d'une demande à l'encontre de la seule décision de suspension de la pension d'invalidité notifiée par courrier du 24 juin 2025. Dès lors, le litige dont le tribunal est saisi s'articule uniquement autour de cette demande. En conséquence, la demande de M. [D] [T] relative à la révision du montant de la pension d'invalidité devra être déclarée irrecevable. Sur le bienfondé de la suspension de la pension d'invalidité à compter du 1er mai 2025 Il résulte des dispositions de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale que " Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ". ******* En l'espèce, il résulte de ces dispositions que pour déterminer le dépassement des ressources, il convient de déterminer le seuil de comparaison et de calculer le total des ressources perçues au cours de la période de référence. Sur la détermination du seuil de comparaison Il résulte des dispositions de l'article R. 341-17 susvisé que le montant du seuil de comparaison correspond au montant le plus élevé entre : - Le salaire annuel moyen défini revalorisé servant de base au calcul de la pension d'invalidité ([2]), - Le salaire moyen annuel de l'année civile ([3]) précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la mise en invalidité, revalorisé. Le montant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension ne fait pas l'objet de contestation. Le montant du salaire moyen annuel de l'année civile retenu par la CPAM s'élève à 21.622,08 euros. Il est à noter que c'est ce montant qui a été retenu par la CPAM pour déterminer le seuil de comparaison, après avoir calculé le [2] à 19.549,42 euros. M. [D] [T] conteste le montant de 21.622,08 euros retenu faisant valoir que le montant du salaire moyen annuel de l'année civile précédant sa mise en invalidité, soit 2023, s'élève à 29.853,75 euros. Pour ce faire, M. [D] [T] verse notamment au débat ses bulletins de salaires pour les mois de novembre et décembre 2023. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mentionne l'intégralité des revenus perçus au titre de l'année 2023, soit un montant de 30.039,58 euros. Compte-tenu du montant des revenus à prendre en considération pour définir le salaire annuel moyen de l'année civile précédant la mise en invalidité visés par le 2°) de l'article R. 341-17, l'absence de production de l'intégralité des bulletins de salaire pour l'année 2023 ne permet pas de remettre en cause le montant retenu par la CPAM. En l'absence de tout élément probant produit par M. [D] [T] remettant en cause le montant retenu par la CPAM, il convient de retenir la somme de 21.622,08 euros au titre du salaire moyen annuel de l'année civile précédant la mise en invalidité. Ce montant étant plus favorable que le montant du salaire annuel moyen défini revalorisé servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il convient de le prendre en compte pour déterminer le seuil de comparaison. Sur la détermination des ressources perçues au cours de la période de référence M. [D] [T] considère que la période de référence retenue par la CPAM (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025) est erronée dans la mesure où sa pension a été suspendue à compter du 1er mai 2025, de sorte que la période à retenir s'étend du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Il ressort des dispositions de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale que la période de référence s'étend du treizième au deuxième mois civil précédant la date de contrôle des droits. Il ressort également de la notification de suspension de la pension d'invalidité que cette dernière a été établie le 24 juin 2025, de sorte qu'il convient de prendre en considération cette date pour le contrôle des droits. Dès lors, la période de référence devait s'étendre du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Compte-tenu de ces dispositions, il convient de prendre en considération l'ensemble des revenus perçus au cours de cette période. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par chacune des parties que M. [D] [T] a perçu les montants suivants au cours de la période de référence : - mai 2024 : 3 002, 84 euros, - juin 2024 : 3 005, 84 euros, - juillet 2024 : 7 669, 23 euros, - août 2024 : 3 000 euros, - septembre 2024 : 3 000 euros, - octobre 2024 : 3 500 euros, - novembre 2024 : 3 000 euros, - décembre 2024 : 3 000 euros, - janvier 2025 : 3 000 euros, - février 2025 : 1964, 52 euros, - mars 2025 : 2 100 euros, - avril 2025 : 3 000 euros. Le montant des salaires perçus par M. [D] [T] au cours de cette période s'élève à 39 242, 43 euros. Le montant total de la pension d'invalidité perçu par M. [D] [T] de novembre 2024 à mai 2025 s'élève à hauteur de la somme de 3.043,45 euros. Il convient de prendre en compte l'intégralité des sommes perçus à ce titre. La CPAM verse aux débats le décompte de versement de la pension d'invalidité de M. [D] [T]. Il en ressort que ces sommes sont versées à terme échu, de sorte qu'au mois de juin 2025, M. [D] [T] a été bénéficiaire de la pension d'invalidité versée au titre du mois de mai 2025. Il convient de rappeler à ce titre que cette somme n'a pas fait l'objet d'un indu notifié par la CPAM au titre du versement de ces sommes. Dès lors, le montant total des sommes perçues au cours de la période de référence s'élève à 42.285,88 euros. Sur le montant du dépassement Afin d'obtenir le montant du dépassement, il convient de de calculer la formule suivante : (Total des ressources - seuil de comparaison) / 12 X 50% Soit : (42 285, 88 - 21 622, 08) /12 * 50% = 860,99 euros. Le montant mensuel obtenu dépasse la somme de la pension d'invalidité versée mensuellement (480,57 euros). Dès lors, la CPAM était fondée à suspendre le bénéfice de la pension d'invalidité de M. [D] [T] à compter du 1er mai 2025. En conséquence, M. [D] [T] est débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires M. [D] [T], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable la demande de révision du montant de la pension d'invalidité accordée le 22 novembre 2024 au bénéfice de M. [D] [T] ; DEBOUTE M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/02542 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BAX [D] [T] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORMECommentaires sur cette affaire
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