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Tribunal administratif de Grenoble, 2 septembre 2026, 2602912

Mots clés
propriété • principal • rapport • requête • sapiteur • préjudice • procès • réparation • requis • serment • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2602912
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 2 sept. 2026, n° 2602912
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL SINDRES SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUMET Gonzague
Partie défenderesse
commune d'Aix-les-Bains
défendu(e) par SINDRES Gilbert

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. et Mme E... et C... F..., représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer, notamment, sur l'existence et les causes des désordres liés à l'écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune d'Aix-les-Bains sur leur propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner la même aux entiers dépens. Ils soutiennent que : les désordres sont liés au dysfonctionnement des ouvrages publics à proximité de leur propriété ; cette expertise sera utile afin de leur permettre d'évaluer leurs préjudices et d'en obtenir réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres demande au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des requérants ; 4°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il résulte de l'instruction que l'écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune d'Aix-les-Bains sur la propriété des époux F... crée des désordres. En outre, une mesure d'instruction présentant toutes les garanties liées à une expertise judiciaire apparait utile en complément des pièces figurant déjà au dossier. La demande d'expertise présentée par M. et Mme F..., aux fins de déterminer les causes et les conséquences de ces désordres et les moyens d'y remédier présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants relatives aux frais de procès.

ORDONNE :

Article 1er : M. D... B... (société GSM) domicilié 149 rue de la République BP 66 01 302 Belley Cedex, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété de M. et Mme F... du fait de l'écoulement des eaux pluviales depuis le domaine public de la commune d'Aix-les-Bains et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, notamment par les travaux réalisés entre 2019 et 2025 sur le domaine public par la commune et/ou les travaux réalisés par les requérants au titre des deux permis de construire obtenus en 2010 et 2015 fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme F... par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme F... et de la commune d'Aix-les-Bains. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E... et C... F..., à la commune d'Aix-les-Bains et à l'expert. Fait à Grenoble, le 2 septembre 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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