Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 20 juillet 2026, 2026004471
Mots clés
société • désistement • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rouen
- Numéro de pourvoi :2026004471
- Référence abrégée : T. com. Rouen, 20 juill. 2026, n° 2026004471
- Identifiant Judilibre :6a609e0284f14adac9e28af2
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Résumé
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Partie demanderesse
PRC PARIS ROUEN CARRELAGE
défendu(e) par GUBLER Véronique
Partie défenderesse
NECHIRVAN CONSTRUCTION
défendu(e) par MORTIER Pierre du Cabinet GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 juillet 2026
Rôle 2026 004471
DEMANDEUR :
NECHIRVAN CONSTRUCTION (SAS) - [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MORTIER, de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
PARIS ROUEN CARRELAGE (SAS), prise en son établissement secondaire - [Adresse 2] représentée par Me Véronique GUBLER, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 juin 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges :
Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY
Débats : à l'audience du 24 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 24 avril 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société NECHIRVAN CONSTRUCTION a fait assigner, à l'audience du 18 mai 2026, la société PARIS ROUEN CARRELAGE afin de voir :
condamner la société PARIS ROUEN CARRELAGE à payer à la société NECHIRVAN CONSTRUCTION la somme de 14.654,50 € HT au titre de sa facture impayée en date du 30 octobre 2024 ;
condamner la société PARIS ROUEN CARRELAGE à payer la somme de 2.500 € à la société NECHIRVAN CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner la société PARIS ROUEN CARRELAGE à payer la somme de 3.000 € à la société NECHIRVAN CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société PARIS ROUEN CARRELAGE aux entiers dépens.
Par voie de conclusions du 19 juin 2026, la société NECHIRVAN CONSTRUCTION demande au tribunal de :
prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société NECHIRVAN CONSTRUCTION ;
dire et juger que chacune des parties conservera, à sa charge, les dépens exposés.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : La société NECHIRVAN CONSTRUCTION a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur. Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Dit et juge que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Laisse à la charge de la société NECHIRVAN CONSTRUCTION les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 55,69 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.Commentaires sur cette affaire
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