Tribunal administratif de Lille, 27 août 2026, 2608868
Mots clés
requête • rejet • recours • astreinte • contrat • service • statuer • subsidiaire • interprète • mineur • principal • rapport • règlement • remise • requérant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2608868
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lille, 27 août 2026, n° 2608868
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PERINAUD
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
27 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Préfet du Pas-de-Calais
Cour nationale du droit d'asile
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERINAUD ClaireVERHAEGEN Zoé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERINAUD ClaireVERHAEGEN Zoé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERINAUD ClaireVERHAEGEN Zoé
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2026 sous le n° 268867, le préfet du Pas-de-Calais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B... G... du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa situé à Liévin ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés et aux frais et risques de ces occupants. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme G... dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile alors que la capacité de ce centre d'accueil est proche de la saturation ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme G... se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2026, Mme G..., représentée par Me Perinaud, conclut : - à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à différer l'expulsion de six mois et à enjoindre au préfet de lui fournir un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la demande du préfet du Pas-de-Calais est irrecevable en ce qui concerne D... qui n'a pas signé de contrat de séjour ; - la procédure prévue par l'article L . 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; - les articles R. 552-11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnus ; - la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse et n'est pas urgente dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en particulier en ce qui concerne le handicap d'un des enfants mineurs A...,aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée et l'urgence n'est pas non plus établie par le préfet du Pas-de-Calais. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2026 sous le n° 268869, le préfet du Pas-de-Calais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. F... G... du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa situé à Liévin ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés et aux frais et risques de ces occupants. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2608867. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2026, M. F... G..., représenté par Me Perinaud, conclut : - à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à différer l'expulsion de six mois et à enjoindre au préfet de lui fournir un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête N° 2608867 III. Par une requête, enregistrée le 12 août 2026 sous le n° 2608868, le préfet du Pas-de-Calais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D... G... du logement mis à sa disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa situé à Liévin ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés et aux frais et risques de ces occupants. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2608867. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2026, M. D... G..., représenté par Me Perinaud, conclut : - à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à différer l'expulsion de six mois et à enjoindre au préfet de lui fournir un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête N° 2608867. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 août 2026 à 10 h30, M. Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de M. E..., représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant MM. et Mme G... qui reprend ses écritures et soutient en outre que le préfet ne caractérise pas l'urgence alors que la jurisprudence est particulièrement exigeante sur l'établissement de celle-ci par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. Les requêtes n° 2608867, 2608868 et 2608869 concernent la même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme F... et B... G..., ressortissants kosovars ont sollicité l'asile en France le 15 juillet 2025. Ils ont bénéficié, avec leurs quatre enfants mineurs, à compter du 29 juillet 2025, d'une prise en charge au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa situé à Liévin en vertu d'un contrat de séjour signé le même jour. Leur fils ainé, D... est depuis devenu majeur. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par des décisions du 15 décembre 2025, les demandes d'asile du couple. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions par des décisions du 24 avril 2026. Par un courrier du 25 juin 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a signifié la sortie du lieu d'hébergement de M. et Mme G... et de leurs enfants au plus tard, le 30 juin 2026. Par des courriers du 9 juillet 2026, reçu le 18 juillet 2026, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure le couple et leur fils ainé majeur, de quitter leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme G... ainsi que de leur fils D... du logement mis à leur disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa situé à Liévin. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre MM. et Mme G..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D... G... : 5. Il est constant que M. D... G... est arrivé mineur en France avec ses parents. Il a donc bénéficié à ce titre de l'hébergement de ses parents en tant que demandeurs d'asile. Si à la date à laquelle ses parents n'avaient plus le droit à se maintenir dans les lieux en raison du rejet de leur demande d'asile, il était devenu majeur, il n'avait pas pour autant droit, n'ayant pas déposé de demande d'asile, à un hébergement en tant que demandeur d'asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais était recevable à demander son expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Liévin en tant qu'occupant majeur du chef de ses parents. La fin de non-recevoir opposée en défense par M. D... G... ne peut donc qu'être écarté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ». 8. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que les demandes d'asile de M. et Mme G... ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 avril 2026. Les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés en France dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Leur fils ainé, majeur, ne bénéficie plus non plus de ce droit. Par ailleurs, il est constant qu'en tout état de cause, la notification de la sortie d'hébergement par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été remise par la cheffe de service du centre d'accueil de sorte que le directeur de ce centre était nécessairement avisé de cette procédure et que la mise en demeure de quitter les lieux a été régulièrement notifiée à M. et Mme G... et qu'elle est demeurée infructueuse. La notification de ces décisions par un interprète ne résulte d'aucune disposition des textes applicables en la matière et au surplus, il n'est pas établi que M. et Mme G... n'auraient pas été à même de comprendre le sens de ces décisions ou de bénéficier d'une assistance pour les leur expliquer. Il n'est donc pas établi que la procédure suivie serait irrégulière. Si la circonstance que M. et Mme G... avait la charge de trois enfants mineurs à la date de la décision peut justifier, , le cas échéant, que la famille soit prise en charge par les dispositifs d'hébergement d'urgence prévus par le code de l'action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, elle ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile qu'ils occupent sans droit ni titre. Par ailleurs, les documents médicaux que produit M. et Mme G..., relatifs à l'état de santé de leur fils, C..., ne suffisent pas à démontrer son extrême vulnérabilité, ni que le maintien dans son hébergement actuel soit nécessité par cet état de santé. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion demandée par le préfet du Pas-de-Calais ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais fait valoir qu'à la date du 6 octobre 2025, dans son département, le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile présente un taux d'occupation de 99,6 %, et un taux de 96,9% au niveau de la région Hauts-de-France, 1 516 personnes étant en attente d'hébergement et que, s'agissant spécifiquement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa de Liévin, ce taux est de 108 places sur 115 places financées. Ces données manifestent que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile est proche de la saturation dans le département et la région. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d'urgence et d'utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d'accueil des demandeurs d'asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme G... ainsi que leur fils ainé D..., de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa de Liévin, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour M. et Mme G... et leur fils ainé D... ainsi que toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme G... et de leur fils ainé D.... Il s'en déduit que les conclusions de ces derniers à titre principal comme à titre subsidiaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. et Mme G... et de leur fils D... sur leur fondement.O R D O N N E :
Article 1er : MM. et Mme G... sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. et à Mme G..., à leur fils majeur D... G... et à toute personne les accompagnant, de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Ferdinand Ditte de l'Apsa de Liévin et d'évacuer leurs biens dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : À l'expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et faire débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme G... et de leur fils ainé D... G.... Article 4 : Les conclusions de M. et Mme G... et de M. D... G... sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... G..., à Mme B... G..., à M. D... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 27 août 2026. Le juge des référés, Signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...