Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Toulon, 3ème Chambre, 16 juillet 2026, 2300763

Mots clés
maire • requête • syndicat • rapport • donation • immeuble • immobilier • propriété • rejet • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2300763
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 16 juill. 2026, n° 2300763
  • Rapporteur : M. Kiecken
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABRESPINES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABRESPINES Jean-Marc
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A... D..., représentée par Me Cabrespines, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de péril non imminent du 13 mars 2018 du maire de Toulon ; 2°) d'annuler les avis des sommes à payer émis les 8 décembre 2020, 22 février 2021 et 16 mars 2021, par lesquels le maire de la commune de Toulon a mis à la charge de M. C... B... les sommes de 14 888, 21 euros, 471,90 euros et 3 524,24 euros ; 3°) d'annuler tous les avis des sommes à payer subséquents ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de péril méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; - les titres de recettes ne lui ont pas été notifiés ; - les travaux réalisés excèdent les prescriptions de l'arrêté de péril. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le maire de la commune de Toulon, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; que Mme D... ne justifie pas de son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Parisi, représentant la maire de la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 2 novembre 2006, M. C... B... a effectué une donation au profit de Mme D..., sa petite-fille, constituée par la nue-propriété d'un appartement sis 126 rue Saint Laurent, à Toulon. Le 24 avril 2009, Mme D... a obtenu l'usufruit du même bien. Par un arrêté de péril non imminent du 13 mars 2018, le maire de la commune de Toulon a mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble de procéder à la réfection de la toiture, dans un délai de deux mois. Le 26 août 2019, le maire de la commune a décidé d'exécuter ces travaux d'office, dont le montant total s'est élevé à 14 888,21 euros. Les 8 décembre 2020 et 16 mars 2021, trois avis des sommes à payer, libellés au nom de M. B... ont été émis, correspondant au coût des travaux et à des frais d'hébergement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. (…) ». 3. Si Mme D... fait valoir que l'arrêté de péril non imminent ne l'a pas mise en cause, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune de Toulon pouvait se borner à ne le notifier qu'au syndicat de la copropriété, dès lors qu'étaient en cause les parties communes de l'immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D... fait valoir que les titres de recettes attaqués n'ont été notifiés qu'à son défunt grand-père, cette circonstance est sans incidence sur leur régularité ou leur bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (…) ». 6. Mme D... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les travaux prescrits excèderaient les prescriptions de l'arrêté de péril, et la facturation des échafaudages serait abusive. Or, il ressort du rapport d'expertise du 28 janvier 2020 que la réfection de la charpente n'impliquait pas uniquement le changement de tuiles et liteaux, mais également des pannes porteuses, affaiblies par des insectes xylophages et reposant sur des cloisons fissurées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la commune de Toulon une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au maire de la commune de Toulon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé D. HELAYEL La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...