INPI, 14 janvier 2008, 07-2466
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • propriété • société • risque • terme • rapport • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2466
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2466, 14 janv. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FOTOVISTA ; FOTOCITTA
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 4418901 \ 3493647
- Parties : FOTOVISTA c. NEGPOS ASSOCIATION LOI 1901 MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MEDITERRANEE ASSOCIATION LOI 1901
Chronologie de l'affaire
INPI
14 janvier 2008
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
07-2466 / CBO
14/01/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association NEGPOS (association loi 1901) a déposé, le 5 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 493 647 portant sur le sig ne complexe FOTOCITTA.
Le 18 juillet 2007, la société FOTOVISTA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale FOTOVISTA, déposée le 3 mai 2005 et enregistrée sous le n° 4 4 18 901.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à l'association déposante par courrier en date du 20 juillet 2007, sous le n° 07-2466. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 23 juillet 2007, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/38 NL du 21 septembre 2007 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association NEGPOS (association loi 1901) a déposé, le 5 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 493 647 portant sur le sig ne complexe FOTOCITTA.
Le 18 juillet 2007, la société FOTOVISTA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale FOTOVISTA, déposée le 3 mai 2005 et enregistrée sous le n° 4 4 18 901.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à l'association déposante par courrier en date du 20 juillet 2007, sous le n° 07-2466. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 23 juillet 2007, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/38 NL du 21 septembre 2007 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Brochures" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "imprimés; journaux, brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, catalogues". CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe FOTOCITTA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination FOTOVISTA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations FOTOCITTA et FOTOVISTA des signes en présence ont en commun la séquence d'attaque FOTO suivie de la voyelle I et des lettres finales -TA ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que ceux-ci produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations en présence se différencient par leur terminaison [CITTA / VISTA], lesquelles donnent à ces dénominations des physionomies bien distinctes ; Qu'à cet égard, si les séquences CITTA et VISTA ont en commun les lettres I, T et A, celles-ci sont associées à des lettres bien distinctes, le signe contesté étant notamment marqué par la répétition de la consonne T en position finale, ce qui confère à ces deux signes une apparence différente ; Qu'en outre, le signe contesté est présenté en caractères stylisés de couleur rouge au sein d'une vignette rectangulaire verte ; Que phonétiquement, les deux signes se distinguent par leurs sonorités médianes, à savoir [ci] pour le signe contesté et [vis] pour la marque antérieure ; Que les différences précitées entre les éléments CITTA et VISTA sont d'autant plus sensibles, que l'élément FOTO (phonétiquement identique au terme photo), commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il renvoie à une caractéristique, à savoir d'être des produits ayant pour objet la photo ; Qu'enfin, intellectuellement, de par sa construction accolant l'élément FOTO au terme CITTA, à l'instar du terme « cinecitta », le signe contesté évoque un lieu consacré à la photo, évocation absente de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques et ce malgré l'identité des produits en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté FOTOCITTA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale FOTOVISTA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-2466 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...