Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 février 2025, 23/02186

Mots clés
rapport • provision • dol • référé • société • statuer • visa • prescription • relever • procès-verbal • préfix • preuve • principal • recours • réserver

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 février 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 octobre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/02186 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVX 7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT FIXATION D'UN CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 7E CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/02186 N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVX N° de Minute 2025/ AFFAIRE : [D] [J] [E] [Y] C/ [C] [M] [F] [Z] [W] [U] [S] [X] MACIF SARL SOLTECHNIC AQUITAINE Grosse Délivrée le : à Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SCP DELAVALLADE RAIMBAULT SELARL GALY & ASSOCIÉS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [D] [J] né le 06 Mai 1976 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [Y] né le 03 Mai 1975 à [Localité 13] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [C] [Z] né le 09 Août 1958 à [Localité 11] (CHER) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [X] née le 04 Septembre 1958 à [Localité 14] (CHER) [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX MACIF [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX SARL SOLTECHNIC AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'acquisition par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [D] [J], auprès de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [X], d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 12] selon acte authentique du 25 octobre 2016 ; Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée par exploit des 08, 09 et 14 mars 2023 aux époux [O], à la société MACIF et à la SARL SOLTECHNIC AQUITAINE, à la demande de Monsieur [Y] et Monsieur [J] aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert [R] [L] désigné par ordonnance de référé du 04 octobre 2021 et indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil ; Vu les conclusions d'incident notifiées par Messieurs [Y] et [J] le 31 juillet 2023 aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de provisions ; Vu le dépôt de son rapport par Monsieur [L] le 15 octobre 2023 ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 08 octobre 2024 par Messieurs [Y] et [J] par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de : - débouter Monsieur [Z] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [X] à leur régler une somme provisionnelle de 44 328,88 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à parfaire à la date de paiement, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [X] à leur régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les conclusions n°2 sur incident notifiées par Monsieur [Z] et Madame [X] le 02 octobre 2024 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile et 1217 et 1648 alinéa 1 du code civil, de : A titre principal : - déclarer les demandes de Monsieur [Y] et de Monsieur [J] au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil comme prescrites - débouter Messieurs [Y] et [J] de l'ensemble de leurs demandes provisionnelles A titre subsidiaire : - condamner solidairement la MACIF et la société SOLTECHNIC à les garantir et à les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre En tout état de cause : - condamner solidairement la MACIF, la société SOLTECHNIC et Messieurs [Y] et [J] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées par la MACIF le 22 octobre 2024 par lesquelles elle demande, au visa des articles 789 et 377 du code de procédure civile, 1217 du code civil, de voir : - débouter Monsieur [Z] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre - débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires - réserver les dépens ; Vu les conclusions sur l'incident notifiées le 07 mars 2024 par la société SOLTECHNIC qui demande au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [O] - dire qu'ils seront en toute hypothèse maintenus dans la cause car exposés aux recours des autres défendeurs - débouter les consorts [O] de leurs demandes de garantie à son encontre - condamner les consorts [O] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires prévue à l'article 1641 du même code doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Conformément à l'article 2241 du même code, ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé. Les époux [O] soutiennent que l'action exercée à leur encontre par les consorts [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite dès lors qu'ils ont eu connaissance du vice au plus tard à la date du rapport d'expertise amiable du 23 février 2018 et n'ont fait délivrer assignation en référé aux fins d'expertise que le 20 avril 2021. Messieurs [Y] et [J] affirment que le point de départ du délai de prescription de l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui correspond au jour où ils ont eu pleinement connaissance du vice, de son ampleur et de ses conséquences, se situe au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 15 octobre 2023 ou, au plus tôt, au jour de l'établissement du rapport de Monsieur [G], second expert amiable, le 19 janvier 2021. En l'espèce, Monsieur [Y] et Monsieur [J] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 31 mai 2017 pour des "infiltrations d'humidité dans la pièce au sous-sol" de leur maison, après avoir constaté l'apparition de moisissures sur le bas du mur et fait mesurer le taux d'humidité et ont fait faire un constat d'huissier lequel, par procès-verbal du 11 décembre 2017, a relevé la présence de cloques, taches et boursouflures sur les murs et la présence d'eau derrière la cloison (isolant humide, ruissellements sur le mur, stagnation d'eau au sol) et de deux lézardes dans la maçonnerie de chaque côté du puits de jour de la pièce. Le rapport d'expertise protection juridique du cabinet HERAUT Experts du 23 février 2018 fait état de la détérioration (pourriture) du BA13 sur le mur côté façade maison dans la pièce aménagée au sous-sol et précise que l'étanchéification est à faire (drain) ou l'eau à canaliser (cunette derrière BA13) et la peinture à refaire sur ce mur. Dans son rapport du 1er mars 2021, l'expert Monsieur [A] [G], sollicité pour avis par Messieurs [Y] et [J] postérieurement au classement du dossier par leur assureur protection juridique, a constaté l'existence des désordres allégués à savoir des infiltrations provoquant des dégradations importantes dans la cloison de doublage de la chambre et des sanitaires attenants, les dégradations relevées par l'expert étant conformes à celles constatées par l'huissier le 11 décembre 2017 (tous les bas de cloison en placoplâtre sont pourris, rongés par l'humidité et les moisissures, ils sont à refaire entièrement, avant quoi il faudra stopper les infiltrations) et a préconisé la réalisation d'un drain et d'un cuvelage ou d'une équerre d'étanchéité ainsi que la réfection complète du doublage. L'expert judiciaire [R] [L] confirme dans son rapport le défaut d'étanchéité du mur du sous-sol précédemment constaté et valide au titre des travaux réparatoires la mise en place d'un drain et la reprise du mur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Messieurs [Y] et [J] ont eu connaissance du vice pour lequel ils recherchent la responsabilité du vendeur, à savoir l'humidité du mur du sous-sol du fait de l'absence de réalisation du drain préconisé par SOLTECHNIC, dès le dépôt du rapport du cabinet HERAUT Expertise le 23 février 2018, les rapports d'expertises amiable et judiciaire ultérieurs ne faisant que confirmer le dit rapport dans ses constats et préconisations. Dès cette date, ils avaient ainsi connaissance ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de leur vendeur. Le délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir le 23 février 2018, a expiré le 23 février 2020, avant la délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire du 20 avril 2021 qui n'a dès lors pas pu l'interrompre. L'action en garantie des vices cachés exercée par Messieurs [Y] et [J] à l'encontre des époux [O] est donc prescrite. Les demandeurs agissant sur d'autres fondements (responsabilité décennale et dol) qui ne donnent pas lieu à contestation, leurs demandes sont recevables. Sur la demande de provision L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les consorts [K] réclament aux époux [O] une provision à hauteur de 44 328,88 euros, faisant valoir que la responsabilité des vendeurs est évidente notamment sur le fondement du dol et en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs. Monsieur [Z] et Madame [X] s'opposent à la demande de provision, estimant que leur responsabilité est sérieusement contestable en l'absence de preuve d'un dol ou du non-respect de l'obligation de conformité et en l'absence de démonstration de ce qu'elle serait engagée sur un autre fondement, en ce qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment ou de la construction et en ce que leur éventuelle responsabilité ne pourra relever que de l'appréciation des juges du fond. Si l'expert [L] confirme que Monsieur [Z], informé de la nécessité d'un drainage périphérique, n'a pas réalisé un drainage correct, la question de la responsabilité des époux [O] vis-à-vis des consorts [K] dans le cadre de la vente relève de l'appréciation des juges du fond et l'expert ne caractérisant pas l'existence de désordres de nature décennale, la responsabilité de plein droit des époux [O] en qualité de vendeurs réputés constructeurs devra également être soumise à l'appréciation des juges du fond. Par suite, en l'absence d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, DÉCLARE l'action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [D] [J] à l'encontre de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [X], prescrite ; DIT les demandes formées par Monsieur [E] [Y] et Monsieur [D] [J] à l'encontre de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [X] recevables sur les autres fondements invoqués, responsabilité décennale et dol ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [D] [J] de leur demande de provision ; PROPOSE le calendrier de procédure suivant : Orientation 02/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 25/07/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle Orientation 03/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 19/12/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 17/04/2026 PLAIDOIRIE 16/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE) REJETTE les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens du présent incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond. La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...