Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 6 novembre 2025, 2024J00096
Mots clés
société • contrat • vente • solde • transfert • recouvrement • résolution • banque • préjudice • produits • condamnation • restitution • vol • remboursement • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Numéro de pourvoi :2024J00096
- Référence abrégée : T. com. Villefranche-sur-saône - tarare, 6 nov. 2025, 2024J00096
- Identifiant Judilibre :69ba4611cdc6046d470e4250
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
6 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE BORDET - SAS FROIDVENT
défendu(e) par COURTILLE Benoît du Cabinet ORATIO AVOCATSKHELLAS Inès
Partie défenderesse
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Texte intégral
06/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE06/11/2025JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE - la société COFORET, Société coopérative agricole, 2024J96 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE - représentée par Maître Frédéric MORTIMORE, Membre de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, [Adresse 2] [Localité 2], avocat postulant et par Maître Yann GALLONE, Avocat à la SELARL BERTHELON GALLONE & Associés, [Adresse 3] [Localité 3], Avocat plaidant. ET - la société GROUPE BORDET, - SAS FROIDVENT [Localité 4] DÉFENDERESSE - représentée par Maître Benoît COURTILLE, Avocat de la SELAS ORATIO
DEFENDERESSE - representee par Maître Benoît COURTILLE, Avocat de la SELAS ORATIO AVOCATS, [Adresse 4] [Localité 5], substitué par Maître Inès KHELLAS.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me Frédéric MORTIMORE, Membre de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET,
EXPOSE DES FAITS
Le 20 octobre 2023, la société COFORET a conclu avec la société GROUPE BORDET un contrat de vente de bois pour un montant total de 26.400 Euros TTC.
La société COFORET a adressé à la société GROUPE BORDET une facture d'acompte n°2023-10-VB 4 090 du 20 octobre 2023 d'un montant de 12.000 Euros HT, soit 13.200 Euros TTC, qui a été payée le 25 octobre 2023.
La société COFORET a livré les bois « en bord de route », conformément aux modalités convenues au contrat et a émis une facture de solde n° 2024-05-VB 5530 en date du 31 mai 2024, d'un montant de 13.200 Euros TTC.
La société GROUPE BORDET n'a pas réglé cette facture au motif que les conditions météorologiques n'ont pas permis au transporteur de procéder à l'enlèvement du bois comme prévu en novembre 2023 et qu'au moment où elle a tenté de le récupérer, soit le 10 juin 2024, elle a constaté que tout le bois avait disparu.
La société GROUPE BORDET conteste devoir le solde de la facture en date du 31 mai 2024 et sollicite le remboursement de la somme de 13.200 Euros TTC déjà réglée.
La société COFORET s'oppose au remboursement et sollicite le paiement du solde de la vente car elle considère que les bois vendus « en bord de route » ont été mis à la disposition de la société GROUPE BORDET conformément aux termes du contrat et qu'ainsi le transfert des risques a été effectué.
La société COFORET estime qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'elle n'a commis aucune faute, et ainsi maintient sa demande de paiement.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la société COFORET a fait assigner la société GROUPE BORDET devant le tribunal de céans au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code Civil, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET la somme de 13.200 euros TTC au titre de la facture en date du 31 mai 2024, outre:
* des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juin 2024, et ce avec capitalisation ;
* des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2024 conformément à l'article 1231-6 du Code civil, là encore avec capitalisation.
* Condamner la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET la somme de 7.920 euros au titre de l'indemnité correspondant à 30 % du prix TTC des produits prévu aux conditions générales,
* Condamner la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, une somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 17 juillet 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, la société COFORET réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle fait valoir notamment que les bois vendus en bord de route ont été remis à la disposition de la Société GROUPE BORDET et qu'ainsi le transfert des risques a été effectué.
Elle ajoute qu'elle n'a pas la garde des bois qu'elle met à la disposition de ses clients en bord de route et n'a donc pas d'obligation d'entourer les bois d'une clôture fermée par un cadenas.
La société COFORET soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que la perte du bois vendu ne peut en aucun cas lui être imputée et demande au Tribunal de débouter la société GROUPE BORDET de ses demandes reconventionnelles de résolution judiciaire du contrat et de restitution de l'acompte et de condamner cette dernière au paiement de sa facture au titre du solde restant dû.
La société COFORET allègue en outre que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues à l'article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit et que la clause pénale contractuelle a un caractère comminatoire qui commande d'en faire une application pleine et entière.
La société COFORET demande au Tribunal de débouter la société GROUPE BORDET de ses entières demandes et de faire droit à l'ensemble des demandes visées dans son assignation en majorant sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 4.000,00 Euros.
Par conclusions en réponse n°2 fondées sur les articles 1197, 1217, 1228, 1229, 1231-5, 1352, 1352-1, 1604 et 1616 du Code civil, la société GROUPE BORDET conteste la demande en paiement de la somme de 13.200 Euros TTC correspondant au solde du lot de bois facturé le 31 mai 2024 car elle considère que la société COFORET a manqué à ses obligations de conservation et de délivrance dans la mesure où elle devait assurer la sécurité et la conservation du bois jusqu'à l'enlèvement par le transporteur diligenté par la société BORDET, et qu'en laissant la marchandise sans quelconque surveillance, sans dispositif de sécurité ni protection minimale, la société COFORET a elle-même créé les conditions ayant conduit à la disparition du bois.
Pour ces mêmes motifs, la société GROUPE BORDET considère que la résolution doit être prononcée aux torts de la société COFORET et que l'acompte qu'elle a versé lui doit lui être restitué.
A titre subsidiaire, la société GROUPE BORDET demande au Tribunal de modérer la clause pénale qu'elle considère manifestement excessive, disproportionnée et inéquitable dans son application au vu du contexte de l'affaire
La société GROUPE BORDET demande par conséquent au Tribunal :
À titre principal :
* Juger que la société COFORET a manqué à son obligation de conservation, de sécurité et de délivrance conforme,
En conséquence :
* Rejeter la demande de la société COFORET en paiement de la somme de 13.200 Euros TTC au titre de la facture en date du 31 mai 2024,
À titre reconventionnel :
* Prononcer la résolution du contrat de vente conclu aux torts de la société COFORET ;
* Condamner la société COFORET à restituer à la société GROUPE BORDET la somme de 13.200 Euros TTC au titre de la facture d'acompte du 20 octobre 2023.
À titre subsidiaire :
* Réduire le montant de la clause pénale à 1 euro symbolique,
En tout état de cause :
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société COFORET,
* Condamner la société COFORET à verser à la société GROUPE BORDET la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
1- Sur la demande de paiement de la facture n° 2024-05-VB 5 530 en date du 31 mai 2024 : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment du contrat de vente, que les bois vendus ont été mis à disposition de l'acheteur en bord de route, (« BDR ») ce qui constitue contractuellement le point de transfert des risques, en vertu de la clause V - TRANSFERT DES RISQUES figurant dans les conditions générales du contrat ; Attendu que cette clause contractuelle de transfert des risques est claire et conforme à la jurisprudence constante (CA Rouen, 9 janv. 1992 ; CA Versailles, 18 mai 1995 ; CA Angers, 27 oct. 1997) ; Attendu qu'en conséquence, les risques de vol ou de détérioration, une fois la mise à disposition réalisée, incombent à l'acheteur, en l'occurrence la société GROUPE BORDET ; Attendu qu'il appartenait à la société GROUPE BORDET de prendre les mesures nécessaires à la conservation des bois et de procéder à leur enlèvement dans les délais contractuels, soit avant le 15 novembre 2023 et qu'il est constant que ce retrait n'est intervenu qu'en juin 2024, soit plus de sept mois après la date convenue ; Attendu que la société GROUPE BORDET, qui invoque des difficultés météorologiques, ne justifie pas d'une impossibilité absolue de retirer les bois dans ce délai et ne démontre pas de faute imputable à la société COFORET dans la survenance du vol d'autant plus que la prétendue absence de cadenas ou d'enceinte de protection n'entre pas dans le champ des obligations contractuelles du vendeur ; Attendu qu'en outre il est stipulé à l'article V des conditions générales de vente qu'il appartient au Client de prendre les dispositions nécessaires pour assurer les Produits, mais que la société GROUPE BORDET n'a manifestement pas tenu compte des termes de cette clause ; Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFORET. 2- Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que la délivrance a été régulièrement réalisée en conformité avec le contrat, la société COFORET n'ayant pas à assurer la garde ni la sécurité des bois au-delà de leur mise à disposition ; Attendu que les demandes reconventionnelles formulées par la société GROUPE BORDET aux fins d'obtenir d'une part, la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance, et d'autre part, la restitution de l'acompte, apparaissent infondées et seront donc rejetées. 3- Sur les demandes accessoires : En ce qui concerne les pénalités de retard : Attendu qu'en vertu de l'article L. 441-10 du Code de commerce et des conditions générales du contrat (Article III), les pénalités de retard sont dues de plein droit à compter du 1er juillet 2024 ; La société GROUPE BORDET sera par conséquent condamnée au paiement de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au parfait paiement de la somme principale de 13.200,00 Euros TTC, et ce avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En ce qui concerne les intérêts de retard : Attendu que les pénalités de retard prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce constituent un intérêt moratoire et ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1231-6 du Code civil puisqu'ayant la même nature en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ; Par conséquent la condamnation en paiement ne sera pas assortie d'intérêts légaux en sus des pénalités de retard appliquées. En ce qui concerne la clause pénale : Attendu que les conditions générales de vente prévoient également une clause pénale de 30 % du montant TTC des produits en cas d'impayé. Attendu que la société COFORET demande une somme de 7.920 Euros calculée sur le montant des deux factures ; Attendu que la société GROUPE BORDET sollicite sa réduction, la jugeant excessive ; Attendu que la clause pénale a effectivement un caractère comminatoire, et la jurisprudence constante reconnaît qu'elle peut s'appliquer même en l'absence de démonstration d'un préjudice (Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-11.835); Attendu que la négligence de la société GROUPE BORDET, qui n'a pas procédé à l'enlèvement des bois dans les délais ni pris les mesures nécessaires à leur conservation ni même communiquer avec la société COFORET sur les difficultés d'enlèvement, et qui refuse maintenant de régler la facture de vente de bois, justifie l'application de la clause pénale. Attendu que l'article 1231-5 Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ; Attendu que la société GROUPE BORDET a réglé le 15 octobre 2023 la somme de 13.200 Euros au titre de la facture en date n°2023-10-VB 4 090 émise le 20 octobre 2023, et qu'elle a donc exécuté en partie son engagement ; Attendu que la société GROUPE BORDET ne peut être sanctionnée que pour la partie non exécutée de son engagement et qu'ainsi seule la facture n° 2024-05-VB 5 530 en date du 31 mai 2024 demeurée impayée doit entrainer l'application de la cause pénale de 30 % en raison de l'inexécution de son obligation de paiement, soit le paiement de la somme de 3.960 Euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que du fait de cette procédure, la société COFORET a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en ation de l'article 700 du Code de procédure civile. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement et le sort des dépens : Attendu que conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros est due. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens et qu'il convient par conséquent de condamner la société GROUPE BORDET au paiement des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PARDECISION
CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, CONDAMNE la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET la somme de 13.200 Euros TTC, au titre de la facture n° 2024-05-VB 5530 du 31 mai 2024, outre des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2024, et ce avec capitalisation ; REJETTE la demande de la société COFORET au titre des intérêts légaux ; CONDAMNE la société GROUPE BORDET au paiement de la somme de 3.960 Euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la société GROUPE BORDET à verser à la société COFORET la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la société GROUPE BORDET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société GROUPE BORDET à payer à la société COFORET, les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Mickaël GAY un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Mickaël GAY, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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