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Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024, 22/18216

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 décembre 2024
Cour d'appel de Paris
5 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
22 décembre 2023
Tribunal de commerce d'Évry
1 juillet 2022
Tribunal de commerce d'Évry
28 juin 2022
Tribunal de commerce d'Évry
13 septembre 2021
Tribunal de commerce d'Évry
7 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/18216
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 12 déc. 2024, n° 22/18216
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évry, 7 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :675bd0f035993190149e0f90
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Résumé

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Parties appelantes
FIDES
défendu(e) par BENT-MOHAMED Karim du Cabinet IKKI PARTNERSCabinet OHANA ZERHAT Cabinet d'AvocatsCabinet IKKI PARTNERS

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022M00981 APPELANTE S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENT IMMOBILIERS prise en la personne de sa gérante [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 320 797 913 Représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0255 INTIMÉES S.A.S. LODING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 420 178 550 S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [U] [C], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LODING [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 451 953 392 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Karim BENT-MOHAMED de l'AARPI IKKI Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006 substitué par Me Hélène MARINEZ de l'AARPI IKKI Partners, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et de Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Loding, et a désigné la société Fides, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 11 février 2021, la société Monceau Investissements Immobiliers, bailleresse, par le biais de son mandataire judiciaire Me [Z], a déclaré une créance d'un montant de 15 424,15 euros, à titre privilégié. Par lettre du 22 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021, le mandataire judiciaire de la société Loding a indiqué contester la créance en sa totalité, faute de justificatifs et en raison d'une compensation avec le dépôt de garantie. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 1er juillet 2022, un plan a été arrêté et le mandataire judiciaire a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry a rejeté la créance déclarée par la société Monceau Investissements Immobiliers pour un montant de 15 424,15 euros à titre échu. Par déclaration du 24 octobre 2022, la société Monceau Investissements Immobiliers a interjeté appel de cette ordonnance. Le mandataire judiciaire a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté de la réponse de la société Monceau à la lettre de contestation d'une part et pour tardiveté de la déclaration d'appel d'autre part. Par ordonnance sur incident du 22 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté de la réponse de la société Monceau à la lettre de contestation et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Vu les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, de la société Monceau Investissements Immobiliers par lesquelles elle demande à la cour de : à titre principal, infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 28 juin 2022 et, statuant à nouveau, fixer la créance de la société Monceau Investissements Immobiliers au passif de la société Loding à hauteur de 15 424, 15 euros ; en tout état de cause, condamner la société Loding au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023 de la société Loding et de la société Fides, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire, par lesquelles elles demandent à la cour de : juger la société Loding et la société Fides, prise en la personne de Me [C], ès qualités, recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ; A titre principal, juger que l'appel de la société Monceau Investissements Immobiliers est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir répondu à la lettre de contestation de la société Fides, prise en la personne de Me [C], ès qualités, dans le délai de trente (30) jours ; débouter la société Monceau Investissements Immobiliers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l'ordonnance prononcée le 28 juin 2022 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Evry ; A titre subsidiaire, juger que l'appel de la société Monceau Investissements Immobiliers est irrecevable, faute pour cette dernière de l'avoir introduit dans le délai de dix (10) jours ; débouter la société Monceau Investissements Immobiliers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l'ordonnance prononcée le 28 juin 2022 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Evry ; En tout état de cause, condamner la société Monceau Investissements Immobiliers à payer à la société Loding la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Monceau Investissements Immobiliers aux entiers dépens. Par ordonnance du 5 septembre 2024, l'instruction a été clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté La société Loding et la société Fides, prise en la personne de Me [C], ès qualités, font valoir que la société Monceau Investissements Immobiliers, qui disposait d'un délai de 10 jours expirant le 15 juillet 2022 pour interjeter appel de l'ordonnance querellée, qui lui avait été notifiée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 4 juillet 2022, n'a interjeté appel de cette ordonnance que par déclaration du 24 octobre 2022 et considère que son appel est irrecevable Sur ce, Par ordonnance sur incident du 22 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état, qui avait compétence pour ce faire, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. La question a donc été tranchée. L'appel sera donc déclaré recevable, en tant que de besoin. Sur l'irrecevabilité de l'appel faute de réponse à la lettre de contestation de la créance déclarée La société Loding et la société Fides, prise en la personne de Me [C], ès qualités, rappellent que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie, et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers. Elles soulignent que par courrier du 22 juillet 2021, reçu le 23 juillet 2021, la société Fides, prise en la personne de Me [C], ès qualités, a contesté la créance déclarée et proposé une admission pour 0 euro, qu'en conséquence la société Monceau Investissements Immobiliers disposait d'un délai de 30 jours, à compter du 23 juillet 2021, pour répondre à la lettre de contestation, ce qu'elle n'a pas fait et en concluent que son appel est irrecevable. La société Monceau Investissements Immobiliers répond que le délai légal de contestation visé à l'article L. 622-27 du code de commerce ne s'applique pas lorsque la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance et que l'absence de justificatifs sollicités s'analyse en une irrégularité de la déclaration de créance. Elle considère avoir respecté le délai légal de l'article L. 622-27 précité en adressant une déclaration de créance et ses pièces justificatives le 11 février 2022. Sur ce, Selon l'article L. 622-27 du code de commerce : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » Par ailleurs, il résulte de l'article L. 624-3 al 2 du même code que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut exercer de voies de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Enfin, il n'y a contestation, au sens de l'article L. 622-27 susmentionné, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture. En l'espèce, par lettre du 22 juillet 2021, le mandataire judiciaire a écrit au mandataire de la société Monceau Investissement qu'il contestait la créance, d'une part parce qu'aucun justificatif n'était joint, et d'autre part parce qu'il y avait lieu à compensation avec le dépôt de garantie. Or, en premier lieu, la sanction prévue à l'article L. 622-27 précité ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander des pièces justificatives de la créance, en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de la créance. En effet, une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être appréciée restrictivement. En deuxième lieu, le fait pour le mandataire d'invoquer une créance réciproque et une compensation ne s'analyse pas une contestation, lorsqu'une telle compensation n'a pas eu lieu avant le jugement d'ouverture. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation au sens l'article L. 622-27 du code de commerce, l'appel interjeté est recevable. Sur la créance La société Monceau Investissements Immobiliers indique être créancière de la société Loding pour un montant de 15 424,15 euros et demande l'admission de sa créance au passif de la débitrice à titre privilégié pour ce montant. Ni la société Loding, ni le mandataire judiciaire ne concluent sur l'existence, le montant et la nature de la créance. Sur ce, La société Monceau a versé aux débats le bail du 27 avril conclu entre la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France et la société Loding portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Adresse 9], le justificatif du transfert de propriété de ces locaux à son profit, un commandement de payer la somme de 51 456,77 euros du 2 octobre 2020, un décompte actualisé au 8 février 2021 laissant apparaître un montant de 42 235 euros. Or, le loyer trimestriel de 28 741,64 euros étant payable trimestriellement et d'avance, la déclaration de créance précise qu'en raison de la survenance de la procédure de sauvegarde le 7 janvier 2021, la créance de loyer antérieur prorata temporis s'élève à 1 930,11 euros, ce qui conduit à une créance antérieure totale de loyers de 15 424,15 euros, dont il est justifié. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 622-16 du code de commerce que le bailleur bénéficie d'un privilège pour les 2 dernières années de loyers. Il convient, en conséquence, infirmant l'ordonnance, d'admettre la créance de la société Monceau Investissements Immobiliers pour un montant de 15 424,15 euros, à titre privilégié. Sur les frais du procès Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L'équité commande en outre de condamner la société Loding à payer à la société Monceau Investissements Immobiliers une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rappelle que le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà statué sur la recevabilité de l'appel pour tardiveté et a rejeté la demande d'irrecevabilité de ce chef, Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur le défaut de réponse à la lettre de contestation de la créance déclarée, Déclare l'appel recevable, Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société Monceau Investissements Immobiliers pour un montant de 15 424, 15 euros, à titre privilégié, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Condamne la société Loding à payer à la société Monceau Investissements Immobiliers une somme de 1 000 euros pour frais hors dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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