Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2023, 2207629
Mots clés
requête • société • désistement • maire • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2207629
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 25 avr. 2023, n° 2207629
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Résumé
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Partie requérante
SCCV CALUIRE STRASBOURG 2021
défendu(e) par Cabinet CLERC CATHERINE
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la SCCV Caluire Strasbourg 2021, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la Société SCCV Caluire Strasbourg 2021, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Le désistement de la SCCV Caluire Strasbourg 2021 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société SCCV Caluire Strasbourg 2021 du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Caluire Strasbourg 2021 et à la commune de Caluire-et-Cuire. Fait à Lyon, le 25 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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