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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 21 juillet 2026, 25/02575

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • contrat • société • déchéance • terme • prêt • sanction • principal • remboursement • ressort • résolution

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 MINUTE N° : 26/00487 DOSSIER : N° RG 25/02575 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH34 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [Q] [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant DEFENDEUR M. [Q] [A] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577 en date du 2 février 2023 et acceptée le même jour, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Q] [A] un crédit d'un montant de 7 000 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4, 12 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 158, 68 euros, hors assurance. La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Q] [A], au titre de ce contrat, une mise en demeure d'avoir à payer, sous peine de déchéance du terme, la somme de 690, 02 euros correspondant aux échéances échues et laissées impayées dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024. Selon offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244 en date du 7 février 2023 et acceptée le même jour, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Q] [A] un crédit d'un montant de 7 000 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5, 75 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 101,42 euros, hors assurance. La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Q] [A], au titre de ce contrat, une mise en demeure d'avoir à payer, sous peine de déchéance du terme, la somme de 443, 74 euros au titre des échéances échues et laissées impayées dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024. Selon offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036 en date du 7 février 2023 et acceptée le même jour, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Q] [A] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel révisable de 9, 65 %, remboursable par mensualités de 180 euros. La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Q] [A] une mise en demeure d'avoir à payer payer, sous peine de déchéance du terme, la somme de 720 euros au titre des échéances échues et laissées impayées dns un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 novembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Monsieur [Q] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 19 mai 2026, sur le fondement des articles L. 31I-1 et suivants du code de la consommation et1104 du code civil aux fins : A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil, En conséquence, Au titre du prêt n°39197177577 : - de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 5 409,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 20 %, sur le principal de 4 222,56 euros, à compter du 7 octobre 2024 ; Au titre du prêt n°39l97193244 : - de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 561,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 90 %, sur le principal de 5 578,84 euros, à compter du 7 octobre 2024 ; Au titre du prêt n°40491806036 : - de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 5 405,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10, 04%, sur le principal de 3 925,55 euros, à compter du 4 octobre 2024 ; - de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes principales, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir qu'elle peut valablement invoquer la déchéance du terme des trois contrats puisqu'une mise en demeure a été adressée au préalable à Monsieur [Q] [A]. La société anonyme FRANFINANCE soutient également avoir procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) avant la conclusion des contrats et que sont jointes aux offres la fiche de dialogue et les pièces afférentes à la situation de Monsieur [Q] [A]. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance. Monsieur [Q] [A], régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d'assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. La société anonyme FRANFINANCE a maintenu ses demandes et a indiqué s'en rapporter. La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société anonyme FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité des demandes de paiement En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte, remis pour chaque contrat, que le premier impayé non régularisé est intervenu : - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, au mois de mars 2024, - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, au mois de juin 2024, - pour l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036, au mois de mai 2024, l'assignation ayant été signifiée le 12 novembre 2025. En conséquence, les demandes en paiement du prêteur sont recevables. 3. Sur l'exigibilité des créances Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, les prêts stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [A] a cessé de régler les échéances des prêts entre les mois de mars et juin 2024. La société anonyme FRANFINANCE justifie avoir mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 4 et 7 octobre 2024, Monsieur [Q] [A] de régler les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme des contrats. Le remboursement immédiat des sommes restant dues a ensuite été demandé par courriers recommandés en date du 20 janvier 2025 adressés par le Commissaire de Justice diligenté par le prêteur. En conséquence, la déchéance du terme des trois contrats de crédit sera constatée à cette date. 4. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la société anonyme FRANFINANCE justifie de la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie par l'emprunteur pour chaque prêt. Il sera, tout d'abord, observé que si la mensualité des deux premiers prêts (crédit EXPRESSO n°39197177577 et crédit EXPRESSO n°39l97193244) a été reprise dans les charges, la mensualité du crédit renouvelable ALTERNA n°40491806036 n'a, en revanche, pas été incluse parmi les charges de Monsieur [Q] [A], ce qui fausse l'appréciation de la situation de l'emprunteur pour ce prêt. De plus, et surtout, alors même que les trois contrats ont été souscrits par l'emprunteur durant une période de cinq jours, du 2 au 7 février2023, la société demanderesse ne fournit aucun de ses bulletins de salaire permettant de vérifier qu'il perçoit effectivement le salaire mensuel déclaré pour la souscription de chaque contrat alors même que son montant varie étant de 5 796 euros, pour les crédits EXPRESSO n°39197177577 et EXPRESSO n°39l97193244, et de 6 500 euros, pour le crédit renouvelable ALTERNA n°40491806036, et que si le versement de primes est aussi mentionné dans les fiches de dialogue des crédits EXPRESSO n°39197177577 et EXPRESSO n°39l9719324, leur montant n'est pas identique (7 980 euros et 8 400 euros), aucune prime n'étant en revanche signalée dans la fiche de dialogue du crédit renouvelable. S'agissant des charges, seul le loyer est déclaré dont le montant n'est pas non plus identique (680 euros, 695 euros et 700 euros). Il n'est pas en effet justifié par un document rapportant le montant du loyer ou encore par le tableau d'amortissement d'un crédit immobilier. De plus, aucune charge d'impôt n'est déclarée, ce qui laisse à surprendre au regard du revenu mensuel déclaré. La société anonyme FRANFINANCE a donc octroyé successivement trois crédits, sur une très courte période, pour un montant total de 19 000 euros, sans effectuer un examen sérieux, au regard des pièces justificatives, des revenus et des charges de l'emprunteur. L'étude de la solvabilité doit pourtant se faire en fonction d'informations étayées et fiables, ce d'autant que les trois crédits ont été accordés durant un laps de temps très court. Or, le prêteur ne s'est pas même assuré qu'il disposait d'informations identiques sur la situation de l'emprunteur. Il sera dès lors considéré que la société anonyme FRANFINANCE n'a pas réalisé in concreto d'examen de solvabilité à défaut de preuve de justificatifs des revenus et des charges de l'emprunteur au moment de chacun des trois crédits. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pour les trois contrats de prêt, à compter de la date de leur conclusion. 5. Sur le montant des créances En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme FRANFINANCE, pour chacun des trois prêts, et notamment des historiques de compte, que les créances sont établies. Pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, la créance de la société anonyme FRANFINANCE se calcule comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 7 000 euros - moins les versements réalisés : 1 985, 29 euros Il en résulte un total restant dû de 5 014, 71 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 novembre 2024. Pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, la créance de la société anonyme FRANFINANCE se calcule comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 7 000 euros - moins les versements réalisés : 914, 06 euros Il en résulte un total restant dû de 6 085, 94 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 novembre 2024. Pour l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036, la créance de la société anonyme FRANFINANCE est de 4 651 euros, telle qu'elle ressort de l'historique de compte à la date du dernier réglement du débiteur, le 28 mai 2024. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [A] au paiement de ces sommes. 6. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit de l'Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu des taux contractuels de 4, 12%, 5, 75% et 9, 65%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE : - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, la somme de 5 014, 71 euros, - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, la somme de 6 085, 94 euros, - pour l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036, la somme de 4 651 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement. 7. Sur les intérêts 7.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Q] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. 7.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [A], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 100 euros qui sera assortie d'intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. 7.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevables les demandes en paiement formées par la société anonyme FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [Q] [A] au titre de l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, de l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, et l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036 ; CONSTATE la déchéance du terme de l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, de l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, et l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036 à la date du 20 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39197177577, la somme de 5 014, 71 euros, - pour l'offre de contrat de crédit EXPRESSO n°39l97193244, la somme de 6 085, 94 euros, - pour l'offre de contrat de crédit ALTERNA n°40491806036, la somme de 4 651 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ; DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux lesquels seront capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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