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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 7 juillet 2026, 2026F00941

Mots clés
société • contrat • restitution • résiliation • déchéance • terme • astreinte • signification • prêt • rapport • règlement • ressort • procès-verbal • préjudice • principal

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N• de RG : 2026F00941 N• MINUTE : 2026F02229 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [Y], Responsable en france, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173) DEFENDEUR(S): * SARL [P] CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [D], [G] [P] [I], Gérant, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 JUIN 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Jean-François DURAND La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société TOYOTA KREDITBANK GMBH (RCS de [Localité 2] B 412 653 180), ayant pour objet le financement de véhicules, a conclu avec la société [P] CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] 952 814 853), société de construction, un contrat de location avec option d'achat (LOA) pour financer un véhicule TOYOTA RAV4 2.5 HYBRIDE 218 cv pour son usage professionnel le 19 juin 2025. Le contrat de financement prévoyait un loyer initial de 6 651,75 € TTC et 48 loyers mensuels de 702,18 € TTC. La société [P] CONSTRUCTION a cessé d'honorer les loyers dès juin 2025, la mise en demeure du 6 novembre 2025 effectuée par TOYOTA KREDITBANK GMBH étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d'une somme de 34 563,17 € à ce titre. C'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice pour tentative le 24 mars 2026 et en date du 25 mars 2026, en l'absence de domiciliation de la société, au titre des articles 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, TOYOTA KREDITBANK GMBH assigne la société [P] CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 16 avril 2026 et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GmbH recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 30 janvier 2026, date de la résiliation ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 30 janvier 2026 ; CONDAMNER la Société [P] CONSTRUCTION à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme en principal de 34.563,17 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA type RAV4 2.5 HYBRIDE 218CH immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GmbH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; * N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la Société [P] CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER la Société [P] CONSTRUCTION aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00941 a été appelée pour mise en état à l'audience le 16 avril 2026. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Le 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent à l'audience, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu sa plaidoirie et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera les pièces fournies par la demanderesse dans son assignation et argumentant sa plaidoirie. 1. Contrat de LOA ; 2. PV de livraison du véhicule ; 3. Décompte de créance ; 4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ; 5. Mise en demeure de payer ; 6. Procès-verbal de restitution du véhicule ; 7. Extrait Kbis et documents relatifs à la société Le défendeur non-comparant ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ne se présentant pas, la société [P] CONSTRUCTION s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. Sur la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » * Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2025, signé électroniquement par Monsieur [D] [G] [P] [I] gérant de la société [P] CONSTRUCTION, la société TOYOTA KREDITBANK a consenti un contrat de crédit de type location avec option d'achat pour un véhicule professionnel. Dans les conditions générales de vente, l'article 6.3 intitulé Droit et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat , stipule « Le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers (…)» Selon le décompte versé aux débats, la société [P] CONSTRUCTION ne s'est pas acquittée du paiement des loyers dus à partir de 25 juillet 2025 (pièce n°3). Constatant cette défaillance, TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure le 6 novembre 2025 par lettre recommandée la société [P] CONSTRUCTION de payer les échéances des mois de juillet à octobre 2025. Cette mise en demeure (destinataire inconnu à cette adresse) est restée sans effet. Conformément à l'article 6.3 précité, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a signifié à la société [P] CONSTRUCTION la déchéance du terme, par une seconde lettre recommandée avec AR en date du 30 janvier 2026, du contrat de crédit du véhicule TOYOTA et a demandé le paiement de sa créance de 34 563,17 €. En conséquence, le Tribunal CONSTATERA la déchéance du terme de plein droit du contrat de prêt du véhicule TOYOTA, à compter du 30 janvier 2026. Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration L'article 6.5 intitulé Défaillance du locataire a) Conséquence d'une défaillance du Locataire, stipule « Sans préjudice de l'application des dispositions légales, le Bailleur a la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat de plein droit, sur simple avis notifié, dans l'un des cas suivants : (…) manquement à tout engagement présentement co ntracté, (notamment non-paiement à bonne date d'une échéance) (…) b) Indemnité et frais d'inexécution en cas de défaillance : En cas de défaillance du locataire entraînant la décision du bailleur de résilier le contrat, il pourra exiger, outre la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-dessus définies et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre d'une part, l'option d'achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. » En l'espèce (dans la pièce 4) la société TOYOTA KREDITBANK GMBH établit la créance de la société [P] CONSTRUCTION de la façon suivante : Loyers mensuels dus avant résiliation 2 873,77 € Indemnité de résiliation contractuelle 26 062,63 € TVA à 20% sur indemnité de résiliation 5 281,57 € TOTAL 34 563,17 € S'agissant de l'actualisation des sommes à échoir, le contrat ne prévoit pas la formule indiquée par la société demanderesse dans ses demandes, à savoir une actualisation de loyers à échoir à TMO + 50%. Le montant reconstitué se décompose de la façon suivante : Loyers mensuels dus avant résiliation 2 873,77 € Indemnités de résiliation hors assurances HT 23 863,57 € TVA sur Indemnités 4 767, 91 € Valeur résiduelle HT 414,00 € Total 31 895,25 € Le Tribunal constate que la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne correspond pas au décompte issu de l'application de la clause contractuelle. En conséquence le Tribunal retiendra la somme ci-dessus justifiée. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société [P] CONSTRUCTIONB à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme totale de 31 895,25 €, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la date du 30 janvier 2026, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement ; Sur l'anatocisme L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En conséquence, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Sur la restitution du véhicule, La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. En conséquence, le Tribunal ORDONNERA la restitution du véhicule de marque TOYOTA RAV4 2.5 HYBRIDE 218CH - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir et ce pendant 60 jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à hauteur de 1 000 €. Sur l'exécution provisoire de plein droit Le Tribunal DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit Sur les dépens Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal CONDAMNERA la société [P] CONSTRUCTION aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 : CONSTATE la déchéance du terme de plein droit du contrat de prêt du véhicule TOYOTA RAV4, à compter du 30 janvier 2026 ; CONDAMNE la société [P] CONSTRUCTION à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme totale de 31 895,25 €, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la date du 30 janvier 2026, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque TOYOTA RAV4 2.5 HYBRIDE 218CH immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du présent jugement, et ce pendant 60 jours étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société [P] CONSTRUCTION aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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