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Tribunal judiciaire de Dijon, 17 juin 2026, 26/00165

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • syndicat • société • référé • syndic • résidence • immobilier • visa • requis • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
27 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LES SYMPHONIES" A

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Texte intégral

République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [T] [G] c/ S.A.S. ORALIA - [C] & OPTIM SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LES SYMPHONIES" A [Localité 2] représenté pas son syndic en exercice, la SAS ORALIA [C] & OPTIM N° RG 26/00165 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEGW Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me Ousmane KOUMA - 6la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72 ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l'affaire entre : DEMANDEUR : Mme [T] [G] née le 27 Décembre 1962 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEUR : S.A.S. ORALIA - [C] & OPTIM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LES SYMPHONIES" A [Localité 6] ([Localité 7] représenté pas son syndic en exercice, la SAS ORALIA [C] & OPTIM [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, A rendu l'ordonnance suivante : DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 23 décembre 2021, Mme [T] [G] a acquis auprès de la SCCV [M] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] au sein d'un ensemble immobilier construit par la société BMV Immobilier. Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [G] a assigné la SCCV [M] et la société BMV Immobilier en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise ; - condamner la société BMV Immobilier et la SCCV [M] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - joindre les dépens au fond. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SCCV [M] a assigné la SASU SPP Etanchéité en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile : - ordonner la jonction de son assignation avec l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/00194 ; - prendre acte de ses protestations et réserves ; - étendre les missions de l'expert judiciaire conformément au dispositif de son assignation en référé ; - rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société SPP Etanchéité ; - réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l'audience du 2 juillet 2025, les deux instances ont été jointes sous le RG n° 25/00296. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [F] [B] en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 octobre 2025, Mme [Z] [S] a été désignée en remplacement de M. [F] [B]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Mme [G] a assigné la société Oralia [C] & Optim en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir : - dire et juger communes et opposables à la société Oralia [C] & Optim les opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [Z] [S] par ordonnance de référé du 27 août 2025 ; - joindre les dépens au fond. Mme [G] expose que, aux termes de sa note aux parties établie en date du 27 janvier 2026, l'expert a suggéré de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, Mme [G] estime être bien fondée à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la société Oralia [C] & Optim. A l'audience du 6 mai 2026, Mme [G] a maintenu sa demande d'extension d'expertise. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Oralia [C] & Optim, est intervenu volontairement à l'instance. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la société Oralia [C] & Optim demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause la société Oralia [C] & Optim ; - donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Oralia [C] & Optim, de son intervention volontaire à la procédure ; - lui donner acte, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de ce qu'il émet toutes protestations et réserves sur la demande de déclaration d'ordonnance commune de l'ordonnance de référé du 27 août 2025. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la société Oralia [C] & Optim font valoir que : il y a eu confusion sur la personne que Mme [G] a entendu faire assigner dans la mesure où elle souhaite, conformément à la note aux parties établie par l'expert, appeler aux opérations d'expertise le syndicat des copropriétaires. Or, elle a en réalité fait assigner la société Oralia [C] & Optim, soit le syndic, en son nom personnel ; de fait, il y a lieu de mettre hors de cause la société Oralia [C] & Optim et de donner acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande de mise hors de cause de la société Oralia [C] & Optim et l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Il résulte de la note aux parties établie par l'expert ainsi que des écritures des parties que Mme [G] a, en assignant le syndic de copropriété, commis une confusion sur la personne devant être appelée à la cause, son intention étant en réalité de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, conformément à la préconisation de l'expert, afin de permettre l'accès à l'ensemble des étages de l'immeuble concernés par les désordres. Il convient dès lors de mettre le syndic de copropriété, à savoir la société Oralia [C] & Optim, hors de cause et de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]. Sur la demande d'extension de l'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Mme [G] verse notamment aux débats : - la note aux parties de Mme [Z] [S] en date du 27 janvier 2026. Au vu de cette note de l'expert, il convient de faire droit à la demande d'extension, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de ses protestations et réserves. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], défendeur à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [G] qui est demanderesse à l'extension des opérations d'expertise.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Mettons hors de cause la SAS Oralia [C] & Optim ; Déclarons recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Oralia [C] & Optim ; Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de ses protestations et réserves ; Déclarons commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l'ordonnance de référé du 27 août 2025 ordonnant une expertise confiée à Mme [Z] [S] par ordonnance de remplacement du 13 octobre 2025 ; Étendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] ; Disons que l'expert devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Condamnons provisoirement Mme [T] [G] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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